Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

Textes Attachés : Accord du 16 décembre 2015 relatif à la création du CQP « Télésecrétaire qualifié(e) »

Extension

Etendu par arrêté du 24 mai 2016 JORF 3 juin 2016

IDCC

  • 2098

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 décembre 2015.
  • Organisations d'employeurs : FIGEC ; ANCR ; SYNAPHE ; SIST ; AAEC ; SP2C ; SORAP ; SNPA ; CNET.
  • Organisations syndicales des salariés : F3C CFDT ; FEC FO.

Numéro du BO

2016-8

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Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

    • Article

      En vigueur

      Le syndicat des centres d'accueil téléphonique, le SIST, est une organisation patronale représentative des entreprises qui évoluent dans le secteur du télésecrétariat.


      En tant que tel, cette organisation est représentative au niveau de la convention collective nationale dans le domaine du secteur tertiaire.


      Conscient des enjeux économiques et sociaux de son secteur d'activité, le SIST a présenté à la CPNEFP de la branche des prestataires de services son projet de créer une reconnaissance professionnelle des qualités professionnelles du personnel relevant du cœur de métier de son activité : le télésecrétaire.


      Son projet était effectivement, au travers d'un certificat de qualification professionnelle (CQP), de permettre, d'une part, la valorisation du métier de télésecrétaire et, d'autre part, la reconnaissance professionnelle des compétences du personnel le plus qualifié.


      Après en avoir accepté le principe, la CPNEFP a lancé après un appel d'offres une étude d'opportunité concluante qui s'est prolongée par des travaux d'ingénierie en vue de mettre en place un CQP de télésecrétaire qualifié(e) répondant aux attentes des professionnels du secteur mais aussi aux exigences légales et réglementaires de tout CQP, notamment en vue de son inscription à terme au RNCP.


      C'est dans ce cadre que les organisations syndicales et patronales ont été amenées à négocier et conclure le présent accord venant créer le CQP de télésecrétaire qualifié(e).


      Les parties signataires rappellent, à cette occasion, que la mise en place de CQP participe de leur volonté de promouvoir la formation professionnelle continue comme moyen de développement de l'employabilité du personnel et de l'évolution professionnelle des salariés de la branche des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.


      Il est également rappelé que le développement de diplômes, titres et qualifications concourt à une meilleure compétitivité des entreprises de cette branche professionnelle.


      Le présent accord s'inscrit donc dans la dynamique portée par la branche qui consiste, d'une part, à accroître durablement la performance des entreprises et, d'autre part, à renforcer et développer les compétences des télésecrétaires, en reconnaissant ainsi le professionnalisme des titulaires du certificat de qualification professionnelle ainsi créé.

  • Article 2

    En vigueur

    Création du CQP « Télésecrétaire qualifié(e) »

    Réunis en CPNEFP, les signataires ont validé le cahier des charges pédagogique propre au CQP « Télésecrétaire qualifié(e) » joint en annexe du présent accord.

    C'est en commission mixte paritaire (CMP) que les organisations syndicales et patronales ont négocié et conclu le présent accord.

  • Article 3

    En vigueur

    Bénéficiaires du CQP « Télésecrétaire qualifié(e) »

    L'admission aux actions de formation visées à l'article précédent est matérialisée par une inscription auprès du ou des organismes habilités par une décision favorable de la CPNEFP à les dispenser conformément aux dispositions du cahier des charges pédagogique.


    L'accès à la formation est ouvert à toute personne, quelle que soit son statut au moment de sa demande d'inscription (salarié, demandeur d'emploi…), sous réserve pour elle de répondre aux conditions et de remplir les prérequis déterminés dans le cahier des charges pédagogique annexé.


    Ces prérequis sont les suivants :


    – soit justifier, en équivalent temps plein, d'une expérience professionnelle continue en télésecrétariat de 1 an ou de 6 mois toujours avec une expérience professionnelle continue en télésecrétariat si la personne est titulaire d'un titre ou diplôme de niveau IV ;


    – soit justifier, en équivalent temps plein, d'une expérience professionnelle de 2 ans, ou de 1 an si la personne est titulaire d'un titre ou diplôme de niveau IV, dans un emploi comportant au minimum 50 % du temps de travail passé au téléphone exercé au sein d'un poste de standard téléphonique, de relation client de centre d'appels en appels entrants, de centrale de réservation téléphonique.


    Les candidats remplissant les conditions de recevabilité peuvent accéder au CQP, notamment par la mobilisation des mécanismes de formation suivants :


    – le contrat de professionnalisation, dans le cadre d'une période de professionnalisation ;


    la validation des acquis de l'expérience (VAE), dans le cadre de la période de formation (1) ;


    – le compte professionnel de formation (CPF) ;


    – le congé individuel de formation (CIF).

    (1) Le deuxième tiret du dernier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6313-11 du code du travail.
    (Arrêté du 24 mai 2016 - art. 1)

  • Article 4

    En vigueur

    Classification des titulaires du CQP « Télésecrétaire qualifié(e) »

    Après avoir suivi la formation du CQP dans les conditions prévues par le cahier des charges pédagogique et sous réserve de sa réussite, le niveau de classification minimal des télésecrétaires titulaires de ce CQP est fixé au coefficient 150 puis au coefficient 160 après une expérience de 12 mois.

  • Article 5

    En vigueur

    Suivi du CQP « Télésecrétaire qualifié(e) »

    Le CQP « Télésecrétaire qualifié(e) » est créé pour une durée indéterminée.


    Au terme d'une période probatoire de 3 ans, les membres de la CPNEFP dresseront un bilan des résultats du certificat au regard notamment de la présentation d'une note sur le maintien de l'opportunité du certificat en termes de qualification et de potentialité d'emploi.


    Ils décideront en conséquence :


    – de la reconduite du certificat après avoir éventuellement apporté des modifications à certains éléments définis dans le cahier des charges, du référentiel de compétences du métier ou de l'emploi concerné et du référentiel de formation, le cas échéant en décidant de renouveler la période probatoire ;


    – de l'abrogation du certificat, par décision de la CPNEFP, auquel cas les actions de formation en cours seront menées à leur terme jusqu'à la délivrance dudit certificat.

  • Article 6

    En vigueur

    Application de l'accord

    Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément aux articles L. 2231-5 et suivants du code du travail, et les parties conviennent de le présenter à l'extension du ministère compétent à l'expiration du délai légal d'opposition.


    Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 7

    En vigueur

    Révision. – Dénonciation

    7.1. Révision

    Le présent accord est révisable par chaque syndicat représentatif et signataire ou tout syndicat y ayant ultérieurement adhéré sans réserves et en totalité.


    Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires de la convention.


    Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d'un nouveau texte.


    Les articles révisés donneront lieu à des avenants qui auront les mêmes effets que la convention et devront de ce fait être déposés et appliqués dans les mêmes conditions.


    Aucune demande de révision ne pourra être introduite dans les 4 mois suivant la prise d'effet de la dernière révision.


    7.2. Dénonciation


    Le présent accord peut être dénoncé totalement par l'un ou plusieurs des signataires avec un préavis de 3 mois.


    La dénonciation doit être notifiée par son ou ses auteurs aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception et doit faire l'objet des formalités de dépôt conformément aux dispositions légales.


    Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 2 ans à compter de l'expiration du délai de préavis.


    Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires.


    Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.


    Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager à la demande d'une des parties intéressées dans les 3 mois qui suivent la date de la dénonciation. (1)


    À défaut de nouvelle convention ou d'un nouvel accord dans les délais précités, les salariés de l'entreprise concernée conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention ou de l'accord.

    (1) Alinéa étendu sous réserve que, conformément à l'application combinée des articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation ne puisse s'engager qu'à l'issue du préavis de 3 mois suivant la notification de la dénonciation aux autres signataires de l'accord.
    (Arrêté du 24 mai 2016 - art. 1)