Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 (JO du 25 octobre 2002)

Textes Attachés : Accord du 23 septembre 2015 relatif aux taux de contribution à la formation professionnelle

Extension

Etendu par arrêté du 7 avril 2016 JORF 16 avril 2016

IDCC

  • 2247

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 23 septembre 2015.
  • Organisations d'employeurs : CSCA.
  • Organisations syndicales des salariés : SNECAA CFE-CGC ; FBA CFDT ; SN2A CFTC.

Numéro du BO

2016-6

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Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 (JO du 25 octobre 2002)

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a fixé de nouveaux taux de contribution des entreprises à la formation professionnelle continue.

    Ces dispositions législatives seront applicables à compter du 1er janvier 2016, rendant caducs les accords conventionnels conclus sur ce sujet et antérieurs à la loi nouvelle. C'est ainsi que l'accord conclu le 9 janvier 2012, étendu par arrêté du 10 août 2012 (Journal officiel du 19 août 2012), cessera de produire ses effets à compter du 1er janvier 2016. (1)

    Les partenaires sociaux de la branche professionnelle des entreprises du courtage d'assurances et/ ou de réassurances, conscients des enjeux attachés à la formation professionnelle continue des salariés, ont souhaité maintenir un effort des entreprises à son financement tout en l'adaptant aux besoins des entreprises et à la réalité des services apportés par l'OPCA désigné par la branche.

    Les partenaires sociaux rappellent toute l'importance qu'ils accordent à la formation professionnelle :
    – facteur de développement des connaissances, des qualifications et des compétences des salariés ;
    – facteur d'évolution de carrière et de promotion sociale ;
    – facteur d'adaptation des entreprises aux mutations économiques et technologiques ;
    – facteur de maintien et de développement de l'emploi ;
    – facteur de mobilité tant professionnelle que géographique.

    Il est rappelé que l'ensemble des entreprises du secteur d'activité du courtage d'assurances et/ou de réassurances doit adhérer à l'OPCA désigné par la branche comme unique organisme collecteur des fonds affectés à la formation continue des salariés.

    En conséquence, les partenaires sociaux du courtage d'assurances et de réassurances ont convenu ce qui suit.

    (1) Alinéa de l'accord étendu sous réserve des dispositions de l'article 10-III de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
    (Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord a pour objet de fixer et de ventiler les taux, exprimés en pourcentage de la masse salariale, de contribution au financement de la formation professionnelle que les entreprises de la branche du courtage d'assurances et/ou de réassurances doivent acquitter chaque année.

  • Article 3 (2) (non en vigueur)

    Abrogé

    Les contributions des entreprises de moins de 10 salariés sont ventilées de la façon suivante :

    (En pourcentage.)

    Entreprises employant moins de 10 salariés
    Répartition de la contributionPourcentage de la masse salariale
    (comprenant les taux légaux)
    à compter du 1ER janvier 2016
    Professionnalisation0,15
    Plan de formation0,85

    (2) Article 3 étendu sous réserve des dispositions de l'article 10-III de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
    (Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)

  • Article 4 (3) (non en vigueur)

    Abrogé

    Les contributions des entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à 10 salariés et inférieur à 20 salariés sont ventilées de la façon suivante :

    (En pourcentage.)

    Entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à 10 salariés et inférieur à 20 salariés
    Répartition de la contributionPourcentage de la masse salariale (comprenant les taux légaux) à compter du 1ER janvier 2016
    Professionnalisation0,30
    Plan de formation0,50
    Compte personnel de formation0,20
    Congé individuel de formation0,15
    FPSPP0,15

    (3) Article 4 étendu sous réserve des dispositions de l'article 10-III de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
    (Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)

  • Article 5 (4) (non en vigueur)

    Abrogé

    Les contributions des entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à 20 salariés et inférieur à 50 salariés sont ventilées de la façon suivante.

    (En pourcentage.)

    Entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à 20 salariés et inférieur à 50 salariés
    Répartition de la contributionPourcentage de la masse salariale(comprenant les taux légaux) à compter du 1ER janvier 2016
    Professionnalisation0,30
    Plan de formation0,50
    Compte personnel de formation0,20
    Congé individuel de formation0,15
    FPSPP0,15

    (4) Article 5 étendu sous réserve des dispositions de l'article 10-III de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
    (Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)

  • Article 6 (5) (non en vigueur)

    Abrogé

    Les contributions des entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à 50 salariés et inférieur à 300 salariés sont ventilées de la façon suivante :

    (En pourcentage.)

    Entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à 50 salariés et inférieur à 300 salariés
    Répartition de la contributionPourcentage de la masse salariale (comprenant les taux légaux) à compter du 1ER janvier 2016
    Professionnalisation0,30
    Plan de formation0,40
    Compte personnel de formation0,20
    Congé individuel de formation0,20
    FPSPP0,20

    La cotisation relevant du plan de formation et devant être versée par ces entreprises à l'OPCA désigné par la branche est égale au minimum à 25 % de la contribution conventionnelle obligatoire.
    Le reliquat des contributions sera utilisé librement par ces entreprises dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

    (5) Article 6 étendu sous réserve des dispositions de l'article 10-III de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
    (Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)

  • Article 7 (6) (non en vigueur)

    Abrogé

    Les contributions des entreprises de 300 salariés et plus sont ventilées de la façon suivante.

    (En pourcentage.)

    Entreprises employant 300 salariés et plus
    Répartition de la contributionPourcentage de la masse salariale (comprenant les taux légaux) à compter du 1ER janvier 2016
    Professionnalisation0,40
    Plan de formation0
    Compte personnel de formation0,20
    Congé individuel de formation0,20
    FPSPP0,20

    (6) Article 7 étendu sous réserve des dispositions de l'article 10-III de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
    (Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé

    Il est décidé que les entreprises de la branche du courtage d'assurances et/ou de réassurances employant 300 salariés et plus n'auront plus l'obligation d'acquitter de contribution au financement de la formation professionnelle afin de financer le plan de formation.

    Cependant, elles pourront procéder à des versements volontaires auprès de l'OPCA désigné par la branche et se réinscrire dans l'accompagnement de l'OPCA.

    En contrepartie, chacune de ces entreprises devra transmettre au secrétariat de la CPNEFP de la branche du courtage d'assurances et/ou de réassurances les informations suivantes qui porteront sur les 2 années précédentes, au plus tard le 15 juin de chaque année :
    – dans le cadre du plan de formation : taux d'accès à la formation et répartition par sexe au cours de l'année civile N en précisant le taux d'accès des salariés âgés de 45 et plus ;
    – dans le cadre du plan de formation : nombre de stagiaires de la formation et répartition par sexe prévus au cours de l'année civile N ;
    – dans le cadre du plan de formation : nombre d'heures de formation dont le financement est assuré dans le cadre du plan de formation au cours de l'année civile N ;
    – dans le cadre du plan de formation : la répartition des catégories d'actions de formation selon qu'il s'agit d'adaptation au poste de travail ou de maintien dans l'emploi dans l'entreprise ou bien de développement des compétences ;
    – dans le cadre du plan de formation : le suivi des actions certifiantes et des actions qualifiantes.

    La CPNEFP analysera et restituera annuellement ces informations à la commission paritaire de branche.

    Consciente des enjeux pour ces entreprises, la branche fixe un objectif annuel de taux d'accès à la formation, dans le cadre du plan de formation, de 12 %, sans que ce taux puisse être inférieur à celui constaté en 2014 pour les entreprises de 50 salariés et plus qui était de 9 %.

  • Article 9 (7) (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2016 sous réserve d'avoir fait l'objet d'un arrêté d'extension. A défaut d'extension, cet accord n'entrera pas en vigueur.

    (7) Article 9 étendu sous réserve des dispositions de l'article 10-III de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.  
    (Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'accord est conclu pour une durée de 2 ans.

  • Article 11 (non en vigueur)

    Abrogé

    La partie patronale s'engage à faire étendre le présent accord dès sa signature.