Convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE : Prévoyance (Avenant du 9 novembre 2011)
ABROGÉAnnexe relative au régime de prévoyance du 17 décembre 2008
ABROGÉAccord du 19 janvier 2010 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant du 21 avril 2010 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAccord du 30 avril 2010 relatif aux régimes de prévoyance
ABROGÉAvenant du 16 décembre 2010 relatif à la formation professionnelle continue
Avenant n° 2011-01 du 29 juin 2011 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2011-01 du 29 juin 2011 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant du 17 avril 2012 relatif à la fonction de commissaire-priseur judiciaire salarié
ABROGÉAccord du 5 septembre 2012 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAdhésion par lettre du 4 décembre 2013 de l'UNSA FESSAD à la convention
ABROGÉAdhésion par lettre du 6 janvier 2015 de la CSFV CFTC à la convention
ABROGÉAccord du 28 septembre 2015 portant sur l'instauration d'un régime de remboursement complémentaire de frais de santé
ABROGÉAvenant du 2 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAdhésion par lettre du 7 janvier 2016 de la FESSAD UNSA à l'accord du 28 septembre 2015 portant sur l'instauration d'un régime de remboursement complémentaire de frais de santé
ABROGÉAccord du 19 octobre 2016 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi
ABROGÉAccord du 7 mars 2017 relatif à la définition de l'ordre public conventionnel
ABROGÉAvenant du 25 avril 2017 portant révision de l'article 16 du titre VI de la convention collective
ABROGÉAccord du 17 octobre 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
ABROGÉAvenant du 16 janvier 2018 modifiant l'article 28 et l'article 38 relatifs aux congés exceptionnels et aux indemnités de licenciement
ABROGÉAccord du 1er mars 2019 relatif à la désignation d'un OPCO de branche
ABROGÉAvenant n° 1 du 11 juin 2019 à l'accord-cadre du 8 novembre 2018 relatif à la définition des modalités de négociation
ABROGÉAvenant n° 2 du 15 octobre 2019 à l'accord du 28 septembre 2015 relatif au régime frais de santé
ABROGÉAvenant n° 1 du 22 novembre 2019 relatif au protocole d'établissement des comptes techniques et financiers pour les contrats frais de santé
ABROGÉAvenant n° 1 du 8 janvier 2020 à l'accord du 1er mars 2019 relatif à la contribution conventionnelle et à la reconversion ou promotion par l'alternance
ABROGÉAccord du 2 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
ABROGÉAvenant n° 1 du 12 mars 2021 à l'accord du 2 décembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD)
ABROGÉAvenant du 22 novembre 2021 relatif à la définition des emplois du personnel et des coefficients
ABROGÉAvenant n° 3 du 22 novembre 2021 à l'accord du 28 septembre 2015 relatif au régime frais de santé
(non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant a pour objet d'intégrer les nouvelles dispositions relatives à la formation professionnelle issues de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014. Il détermine par ailleurs les règles de fonctionnement du compte personnel de formation.Articles cités
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les commissaires-priseurs judiciaires et opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques versent leur contribution légale de formation à l'OPCA PL, dénommé ACTALIANS.
L'article 42 « Versement des contributions » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette contribution est calculée et répartie comme suit :Entreprises de 1 à 9 salariés ou de 1 à 10 salariés en cas de relèvement du seuil légal
Le versement de cette contribution s'élève à 0,55 % de la masse salariale brute des salariés des commissaires-priseurs judiciaires et opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et se répartit ainsi :
– 0,15 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,40 % au titre du plan de formation.Entreprises de 10 à 49 salariés ou de 11 à 49 salariés en cas de relèvement du seuil légal
Le versement de cette contribution s'élève à 1 % de la masse salariale brute des salariés des offices de commissaires-priseurs judiciaires et opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et se répartit ainsi :
– 0,30 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,20 % au titre du plan de formation ;
– 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;
– 0,15 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
– 0,15 % au titre du congé individuel de formation.Entreprises de plus de 50 à 299 salariés
Le versement de cette contribution s'élève à 1 % de la masse salariale brute des salariés des offices de commissaires-priseurs judiciaires et opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et se répartit ainsi :
– 0,30 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,10 % au titre du plan de formation ;
– 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;
– 0,20 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
– 0,20 % au titre du congé individuel de formation. »Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
En application des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, les offices de commissaires-priseurs judiciaires et opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques versent une contribution conventionnelle de formation à l'OPCA PL, dénommé ACTALIANS, à l'exception des offices de commissaires-priseurs judiciaires et des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dont le siège est implanté dans un DROM-COM qui, selon les dispositions légales, versent leur contribution formation à un organisme interprofessionnel. Cette contribution conventionnelle se répartit ainsi :
Entreprises de moins de 10 salariés ou entreprises de moins de 11 salariés (en cas de relèvement du seuil légal)
Le versement de cette contribution s'élève à 0,05 % de la masse salariale brute des salariés des offices de commissaires-priseurs judiciaires et opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Entreprises de 10 à 299 salariés ou de 11 à 299 salariés en cas de relèvement du seuil légal
Le versement de cette contribution s'élève à 0,60 % de la masse salariale brute des salariés des offices de commissaires-priseurs judiciaires et opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
A compter du 1er janvier 2015, un compte personnel de formation est ouvert aux salariés des offices de commissaires-priseurs judiciaires et opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Ce compte est alimenté à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond de 150 heures.
L'acquisition s'effectue pro rata temporis pour les salariés des offices de commissaires-priseurs judiciaires et opérateurs de ventes volontaires à temps partiel.
Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus de mobiliser son compte ne constitue pas une faute du salarié.Les heures de formation éligibles au compte personnel de formation demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de leur titulaire. Le compte personnel de formation est fermé lorsque son titulaire est admis à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.
Dispositions transitoires
Le crédit d'heures de formation acquis au titre du droit individuel à la formation non utilisé au 31 décembre 2014 est utilisable dans le cadre du compteur personnel de formation jusqu'au 31 décembre 2020. Ce crédit ne figure pas dans le compteur du compte personnel de formation du salarié mais doit être justifié auprès de l'OPCA PL, dénommé ACTALIANS, qui finance le compte personnel de formation au moment de son utilisation. Ces heures peuvent se cumuler avec les heures acquises au titre du compte personnel de formation dans la limite de 150 heures.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les signataires du présent avenant décident de conférer une valeur impérative à l'ensemble des dispositions dudit avenant, qui s'applique à l'ensemble des offices de commissaires-priseurs judiciaires et opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
En conséquence, les accords d'entreprises relevant du champ du présent avenant qui seront signés postérieurement à celui-ci ne pourront pas comporter de dispositions y dérogeant en tout ou partie, en application de l'article L. 2252-1 (accords de branche) et de l'article L. 2253-3 du code du travail (accords d'entreprise).
Les dispositions du présent avenant s'appliquent à la collecte exigible en 2016 sur la totalité de la masse salariale de l'année 2015.
Si un accord de niveau supérieur étendu venait à modifier les taux et la répartition des contributions prévues au présent avenant, une négociation devrait immédiatement s'engager.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Notification
Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente des signataires par lettre recommandée avec avis de réception à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non. Toute dénonciation ou toute opposition peuvent être faites selon les dispositions légales. Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de leur dépôt.
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur après validation des formalités de dépôt et publicité prévues ci-dessous. L'accord sera soumis à la procédure d'extension.
Dépôt
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DGT, une version signée du présent accord sur support papier et une version sur support électronique. Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Le présent accord est fait en un nombre suffisant pour remise à chacun des signataires. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(Arrêté du 23 février 2016 - art. 1)