Avenant n° 2 du 6 octobre 1988 relatif au régime de prévoyance du personnel de direction

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 9 novembre 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de remboursement des frais de santé

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 9 novembre 2015.
  • Organisations d'employeurs : CCCABTP.
  • Organisations syndicales des salariés : CFA BTP CFTC ; CFA CGT ; CFA CGT-FO ; BTP CEA CFE-CGC.

Numéro du BO

2015-52

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Avenant n° 2 du 6 octobre 1988 relatif au régime de prévoyance du personnel de direction

  • Article 1er

    En vigueur non étendu


    L'article 1.1 « Champ d'application professionnel et territorial » est annulé et remplacé comme suit :
    « Le présent accord s'applique aux salariés des associations régionales professionnelles et paritaires, gestionnaires des CFA, créées en application de l'accord national des branches du bâtiment et des travaux publics du 6 septembre 2006 relatif à l'apprentissage et au CCCA-BTP, étendu par arrêté du 3 août 2007. »

  • Article 2

    En vigueur non étendu


    L'article 2.2 « Adhésion obligatoire des salariés et de leurs ayants droit » est annuléet remplacé comme suit :
    « L'adhésion des salariés de l'ensemble des associations relevant du champ d'application de cet accord au régime complémentaire de remboursement des frais de santé est obligatoire ainsi que celle de leurs ayants droit.
    L'adhésion s'impose dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
    Cependant, les salariés suivants ont la faculté de refuser expressément et par écrit la proposition d'adhésion au régime que leur soumet leur employeur :
    – les salariés qui bénéficient déjà par ailleurs, y compris en tant d'ayants droit, d'une couverture collective citée ci-après, relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire, et qui en justifient annuellement :
    – dispositif de prévoyance complémentaire obligatoire, défini par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
    – régime local d'assurance maladie dit''Alsace-Moselle'';
    – régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières ;
    – contrat d'assurance de groupe pour les travailleurs non salariés dit''Madelin'';
    – régime complémentaire collectif proposé aux fonctionnaires d'Etat ou des collectivités territoriales ;
    – régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
    – caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF) ;
    – les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé pour la durée restant à courir entre la date d'entrée en vigueur du régime obligatoire et la date d'échéance du contrat individuel, dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une telle couverture ;
    – les salariés et apprentis titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois ;
    – les salariés et apprentis titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent annuellement tout document justifiant d'une couverture souscrite par ailleurs au titre du''remboursement des frais de santé'';
    – les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ainsi que ceux bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, tant qu'ils en bénéficient et sous réserve de produire la décision administrative d'attribution de ladite aide ainsi que, le cas échéant, tout document attestant de la souscription d'un contrat individuel et de sa date d'échéance ;
    – les salariés à temps partiel et les apprentis, sous réserve que la cotisation salariale représente au moins 10 % de leur rémunération brute.
    Concernant les ayants droit des salariés : les salariés ont la faculté de refuser expressément et par écrit la proposition d'adhésion de leurs ayants droit dans les cas suivants :
    – si les ayants droit bénéficient déjà d'une couverture collective citée ci-après, relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire, et qui en justifient annuellement :
    – dispositif de prévoyance complémentaire obligatoire, défini par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
    – régime local d'assurance maladie dit''Alsace-Moselle'';
    – régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières ;
    – contrat d'assurance de groupe pour les travailleurs non salariés dit''Madelin'';
    – régime complémentaire collectif proposé aux fonctionnaires d'Etat ou des collectivités territoriales ;
    – régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
    – caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
    Dans les cas précisés ci-dessus, les salariés pourront adhérer en catégorie''isolé''.
    En tout état de cause, le refus d'adhérer doit être formalisé par écrit et les justificatifs demandés devront être communiqués à l'employeur dès que possible. Leur prise en compte interviendra dès le 1er du mois suivant la communication des documents justificatifs.
    Il est rappelé qu'en application du décret du 8 juillet 2014, tous les cas de dispense (salariés comme ayants droit) prévus dans l'accord relèvent du libre choix du salarié, exprimé dans le cadre d'une demande explicite et justifiée, annuellement dans certains cas de dispense ; en outre, la demande du salarié doit mentionner expressément qu'il a préalablement été informé des conséquences de son choix.
    Les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsque leur situation s'en trouvera modifiée ou qu'ils cesseront d'en justifier.
    En cas de changement dans la doctrine fiscale ou sociale relative au caractère obligatoire du régime, ces modifications s'appliqueront après révision du présent accord (voir art. 3.2), de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à bénéficier des avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi.
    Les salariés seront tenus de s'y conformer, les comités d'entreprise et les comités centraux d'entreprise seront informés et consultés préalablement à la mise en œuvre de ces dispositions, lesquelles seront portées à la connaissance des salariés concernés.


    Salariés dont le contrat de travail est suspendu


    Dans les cas de suspension du contrat de travail liés aux cas de maternité, maladie ou accident de travail, ou emportant le maintien total ou partiel du salaire, les garanties du salarié, ainsi que la participation de l'employeur, sont maintenues.
    Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, à l'occasion notamment d'un congé sabbatique, d'un congé pour création d'entreprise, d'un congé parental d'éducation, les garanties du salarié sont suspendues et aucune cotisation n'est due. Le salarié pourra néanmoins continuer à adhérer à titre individuel auprès de l'organisme assureur (choix facultatif) ; le salarié assurera dans ce cas le paiement de la totalité de la cotisation due, sans participation de l'employeur. »

  • Article 3

    En vigueur non étendu


    L'article 2.3 « Ayants droit des salariés bénéficiaires », les trois alinéas relatifs à la « notion d'enfant (s) à charge » sont annulés et remplacés comme suit :
    « Notion d'enfant (s) à charge :
    Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
    Sont également considérés à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
    – jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
    – âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
    – apprentis ;
    – scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale.
    Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée ;
    – en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
    – demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
    – sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant et l'invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale doit avoir été prononcée avant les 21 ans de l'intéressé.
    Sont également considérés comme enfants à charge du participant les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant. »

  • Article 4

    En vigueur non étendu

    L'article 2.4 « Garanties » et le tableau des garanties figurant en annexe sont annulés et remplacés comme suit :
    « Le présent régime a pour objet le remboursement total ou partiel des dépenses de santé engagées par le participant, en complétant, acte par acte, les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais engagés.
    Ce régime s'inscrit dans le cadre du dispositif législatif relatif aux contrats dits''responsables''par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que dans le respect du niveau minimal de garanties tel que défini à l'article D. 911-1 du code de la sécurité sociale.
    Ainsi, le présent régime ne rembourse ni les pénalités mises à la charge de l'assuré, notamment en cas de non-respect du parcours de soins, ni la participation forfaitaire et la franchise prévues à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.
    En tout état de cause, les garanties du présent régime seront, après révision du présent accord (voir art. 3.2), adaptées en fonction des évolutions législatives et réglementaires régissant les garanties des contrats dits''responsables''.
    Les garanties pour le régime de remboursement des frais de santé s'inscrivent dans un régime de base à adhésion obligatoire, avec un système d'une option facultative, qui propose des prestations supérieures à celles du régime de base obligatoire.
    Dans l'hypothèse où le salarié souscrit à l'option, le régime optionnel choisi s'applique également aux ayants droit du salarié.
    Le salarié a la possibilité de modifier son choix de couverture, dans les conditions ci-après :
    – au 1er janvier de chaque année, sous réserve d'en avoir fait la demande avant le 1er novembre de l'année précédente et de pouvoir justifier d'une durée d'adhésion minimale de 3 ans dans le régime faisant l'objet de la modification ;
    – les salariés en poste au moment de la mise en place du nouveau régime pourront modifier leur choix de couverture au 1er janvier de l'année suivante, sous réserve d'en faire la demande avant le 1er novembre de l'année de leur adhésion. Puis, ils suivront la règle commune : justifier d'une durée d'adhésion minimale de 3 ans avant de pouvoir modifier leur choix ;
    – dans les cas de changement de situation familiale (mariage, Pacs, divorce, décès, grossesse, naissance, adoption), de modification des ayants droit du salarié (perte de la qualité d'ayant droit, nouvel ayant droit), de perte d'emploi du conjoint, ou de surendettement, la demande doit être présentée dans les 3 mois qui suivent l'événement, et la prise d'effet des nouvelles garanties intervient au premier jour du mois qui suit la demande.
    Tout changement de niveau de garanties effectué par le salarié s'applique dans les mêmes conditions à ses ayants droit.
    Pour tous les cas de modification, le salarié doit informer directement l'organisme assureur et la direction de son association, laquelle transmet également l'information en second temps à l'organisme assureur désigné.
    L'employeur n'intervient pas au niveau du service des prestations. Celles-ci relèvent en effet de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

    Tableaux des garanties du contrat

    (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

    http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0052/boc_20150052_0000_0001.pdf


    Equipement tous les 2 ans pour les adultes sauf changement de correction tous les ans pour les enfants. »

  • Article 5

    En vigueur non étendu


    L'article 2.5 « Taux, assiette et répartition des cotisations » est annulé et remplacé comme suit :
    « Les cotisations servant au financement du régime obligatoire de''Remboursement des frais de santé''seront prises en charge par chacune des associations et chacun des salariés bénéficiaires selon deux modalités au choix :
    – cotisations''salarié isolé'',''2 personnes'',''famille'';
    – ou cotisations''uniforme famille''.
    La modalité de cotisations''uniforme famille''est dérogatoire, et ne pourra s'appliquer au sein d'une association qu'après une décision unilatérale de l'employeur, après information et consultation préalables du comité d'entreprise ou comité central d'entreprise, lorsqu'il existe.
    Conformément à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, les cotisations servant au financement du régime obligatoire de''remboursement des frais de santé''seront ainsi réparties, à compter du 1er janvier 2016 :
    – 50 % à la charge de l'employeur ;
    – 50 % à la charge du salarié.
    Il est rappelé que :
    – le financement de l'option facultative est assuré intégralement par le salarié ;
    – le financement de la portabilité fait partie intégrante des cotisations du régime obligatoire et de l'option facultative.
    Cotisations de l'année civile 2016 :
    Les cotisations de l'année civile 2016 seront différenciées selon la catégorie socio-professionnelle des salariés, cadres ou ETAM (non cadres) :
    – salariés cadres : personnel affilié à l'AGIRC, institué par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;
    – salariés ETAM (non cadres) : personnel n'étant pas affilié à l'AGIRC.
    Les cotisations servant au financement du régime obligatoire (''base'') et de l'option facultative (''option 1'') sont fixées dans les conditions suivantes, du 1er janvier au 31 décembre 2016 :


    Tarifs 2016. – Contrat national obligatoire réseau CCCA-BTP, cadres et ETAM


    (En euros.)

    Formule uniforme famille, cadres et ETAM
    Tarifs 2016 Base Option 1 Base + Option 1
    Uniforme famille cadres 102,36 22,88 125,24
    Uniforme famille ETAM 97,26 22,12 119,38


    (En euros.)

    Formule Isolé – 2 personnes – Famille – Cadres/ ETAM
    Tarifs 2016 Base Option 1 Base + Option 1
    Isolé (le salarié) cadres 42,75 9,75 52,50
    Isolé (le salarié) ETAM 41,81 9,54 51,35
    Couple ou 2 personnes cadres 81,32 19,79 101,11
    Couple ou 2 personnes ETAM 79,54 19,35 98,89
    Famille Cadres 103,90 23,43 127,33
    Famille ETAM 100,70 22,95 123,65


    Les tarifs ci-dessus sont applicables pour l'année 2016 sous réserve de modifications réglementaires ou législatives.
    Les tarifs incluent :
    – la TSCA à 7 % ;
    – la TSA à 6,27 %.
    En cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail au cours d'un mois civil, les cotisations du mois au cours duquel l'embauche ou la rupture est intervenue sont calculées au prorata. »

  • Article 6

    En vigueur non étendu

    Date d'entrée en vigueur


    Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2016.

  • Article 7

    En vigueur non étendu

    Dépôt et publicité


    Dès la signature du présent avenant, un exemplaire original sera transmis à chacune des organisations syndicales représentatives.
    Conformément aux articles D. 2231-3 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé par le CCCA-BTP en deux exemplaires, un original et une version électronique, auprès des services centraux du ministère chargé du travail. Un exemplaire original sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.