Accord du 30 janvier 2024 à l'accord du 4 juin 2010 relatif à la couverture supplémentaire maladie des agents statutaires

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 16 novembre 2015 à l'accord du 4 juin 2010 relatif à la couverture supplémentaire maladie

Extension

Etendu par arrêté du 1 août 2016 JORF 11 août 2016

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 novembre 2015. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'UFE ; L'UNEMIG,
  • Organisations syndicales des salariés : La CFE-CGC ; La FCE CFDT ; La CMTE CFTC ; La FNME CGT ; La FNEM CGT-FO,

Numéro du BO

2015-51

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Un accord a été signé le 4 juin 2010 afin de mettre en place, au 1er janvier 2011, une couverture supplémentaire maladie (ci-après « CSM ») obligatoire pour les agents statutaires des industries électriques et gazières.
    La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 du 23 décembre 2013 (rectifiée le 8 août 2014, puis complétée par le décret du 18 novembre 2014 et la circulaire du 30 janvier 2015) impose aux contrats collectifs frais de santé à adhésion obligatoire dont l'acte juridique a été conclu avant le 9 août 2014 de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions du contrat responsable qu'elle introduit d'ici au 31 décembre 2017, sauf modification de l'acte juridique avant cette date, la mise en conformité s'imposant alors dès l'entrée en vigueur de la modification.
    Les complémentaires santé sont l'objet d'une réglementation importante imposant, au-delà des dispositions du contrat responsable, de procéder à des ajustements relatifs à la nouvelle dispense d'affiliation de droit et à la grille de prestations remboursées.
    Par ailleurs, les comptes de résultats de la CSM au 31 décembre 2014 affichent des excédents cumulés de près de 27 M €, excédents qui devraient avoisiner 30 M € fin 2015.
    Les 5 années de fonctionnement de la CSM ont permis aux partenaires sociaux d'avoir une vision relativement stabilisée des remboursements et des restes à charge sur les différents postes de frais médicaux.
    Forts de ces constats, les partenaires sociaux se sont réunis afin de négocier ensemble, d'une part, les conditions d'un rééquilibrage qualitatif et quantitatif des prestations et cotisations de la CSM et, d'autre part, la mise en conformité juridique de la CSM avec les nouvelles règles impactant les complémentaires santé.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Article 3.2
    Définition des ayants droit


    L'article 3.2 relatif à la « Définition des ayants droit » est remplacé par le paragraphe suivant :
    « Sont couverts à titre obligatoire les enfants et le conjoint ayants droit du régime spécial d'assurance maladie des industries électriques et gazières, tels que définis aux 1° et 2° du VI de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2007 modifié par l'arrêté du 23 novembre 2010 relatifs au régime spécial d'assurance maladie et maternité des industries électriques et gazières.
    Une dispense d'adhésion est ouverte de droit en application des dispositions de l'article D. 911-3 du code de la sécurité sociale au choix du salarié, pour ses ayants droit ci-dessus définis, sous réserve que les ayants droit soient déjà couverts à titre obligatoire, par un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et à condition de le justifier chaque année. »


    Article 4.1
    Prestations relatives à la couverture obligatoire


    L'annexe I de l'accord intitulée « Prestations remboursées au titre de la couverture supplémentaire maladie » est modifiée à compter du 1er janvier 2016, de manière à :
    – mettre en conformité la grille avec les nouvelles exigences du contrat responsable ;
    – améliorer le niveau de remboursement de certains postes.
    L'annexe I modifiée est jointe au présent avenant.
    Le reste des dispositions de l'article 4.1 demeure inchangé.


    Article 5.1
    Financement de la couverture supplémentaire maladie obligatoire


    L'article 5.1 « Financement de la couverture supplémentaire maladie obligatoire » est remplacé par les dispositions suivantes :
    « La couverture supplémentaire maladie obligatoire est financée par une cotisation totale fixée en pourcentage de la rémunération principale (gratification de fin d'année comprise) limitée au plafond de la sécurité sociale, en distinguant une cotisation''isolé''et une cotisation''famille''.
    Cette cotisation finance la totalité des sommes devant être perçues par les organismes assureurs et gestionnaire.
    La cotisation''famille''s'applique obligatoirement aux agents ouvrants droit auxquels sont rattachés un ou plusieurs ayants droit au sens de l'article 3.2. du présent accord. La cotisation''isolé''est due par les agents n'entrant pas dans la catégorie''famille''.
    Les agents ouvrants droit ont l'obligation d'acquitter la cotisation (''isolé''ou''famille'') correspondant à leur situation de famille réelle, telle que définie à l'article 3.2 du présent accord, à l'exception de la dispense d'adhésion prévue par ce même article.
    Dans le cas de couples constitués de salariés statutaires des IEG, et en présence d'enfants ayants droit, l'un des salariés acquitte une cotisation''famille''et l'autre une cotisation''isolé''. En l'absence d'enfants ayants droit, chacun des salariés acquitte une cotisation''isolé''.
    Le coût de la cotisation totale est réparti entre l'employeur (65 %) et le salarié (35 %).
    Les taux de cotisations contractuels toutes taxes comprises sont les suivants :

    En pourcentage de la rémunération
    principale dans la limite du plafond de la sécurité sociale
    Cotisation''isolé''Cotisation''famille''
    Cotisation patronale 0,498 0,880
    Cotisation salariale 0,268 0,474
    Cotisation totale 0,766 1,354


    Pour résorber les excédents accumulés depuis 2011 et piloter de façon plus précise la couverture, les parties ont convenu de mettre en place un système d'ajustement de la réserve de stabilité par un taux d'appel des cotisations. Ce système d'ajustement se compose de deux phases.
    Dans un premier temps, ce taux d'appel devra permettre de résorber en 3 ans les excédents et de ramener la réserve de stabilité à un niveau convenu entre les parties. Ce niveau correspond au montant moyen estimé de 1 mois de prestations de l'année en cours.
    Dans un second temps, à partir de 2019, le taux d'appel servira à maintenir la réserve à ce même niveau.
    Le montant moyen estimé de 1 mois de prestations de l'année en cours est calculé comme suit : (prestations payées sur l'année en cours + provisions techniques pour la fin de l'année en cours) divisées par 12 mois.


    5.1.1. Ajustement de la réserve de stabilité pour la période transitoire 2016 à 2018


    Par exception aux dispositions de l'article 5.1.2 et afin de tenir compte des excédents cumulés, un taux d'appel a été fixé pour les années 2016 à 2018, d'une part, pour les cotisations patronales et, d'autre part, pour les cotisations salariales, aux niveaux indiqués ci-dessous :
    – taux patronal : 81,42 % ;
    – taux salarial : 78,51 %.
    L'application de ces taux d'appel permet de restituer aux employeurs et aux salariés le stock d'excédents, à due proportion des contributions respectives dans leur constitution.
    Les taux de cotisations appelés, sur les années 2016 à 2018, seront donc les suivants :

    En pourcentage de la rémunération
    principale dans la limite du plafond de la sécurité sociale
    Cotisation''isolé''Cotisation''famille''
    Cotisation patronale 0,405 0,716
    Cotisation salariale 0,210 0,372
    Cotisation totale 0,615 1,088


    5.1.2. Mécanisme d'ajustement de la réserve de stabilité (après la période transitoire)


    L'examen du niveau de la réserve de stabilité est abordé chaque année lors du comité de suivi du second semestre, où sont présentés les résultats réels au 30 septembre de l'année en cours et une estimation du résultat final de l'année en cours.
    Le mécanisme d'ajustement vise à éviter que le niveau de la réserve de stabilité s'écarte du montant moyen estimé de 1 mois de prestations tel que défini à l'article 5.1. Il fonctionne de la manière suivante :
    Le seuil à prendre en compte pour apprécier le montant estimé de la réserve de stabilité est calculé comme suit : 1 × [(prestations payées 9 mois + estimation 3 mois) + provisions techniques (réel 9 mois + estimation 3 mois)]/12 mois.
    Si le montant estimé de la réserve de stabilité pour le 31 décembre de l'année en cours est inférieur au seuil défini au paragraphe précédent, alors les assureurs présentent au comité de suivi le taux d'appel applicable aux taux de cotisation contractuels tels que définis à l'article 5.1, qui porterait le montant de la réserve de stabilité au niveau du seuil.
    Si le montant estimé de la réserve de stabilité pour le 31 décembre de l'année en cours est supérieur à 1,5 fois le seuil, alors les assureurs présentent au comité de suivi le taux d'appel, applicable aux taux de cotisation contractuels tels que définis à l'article 5.1, qui ramènerait le montant de la réserve de stabilité au niveau du seuil.
    Si le montant estimé de la réserve de stabilité pour le 31 décembre de l'année en cours est compris entre le seuil et 1,5 fois le seuil, alors les assureurs présentent au comité de suivi le taux d'appel, applicable aux taux de cotisation contractuels tels que définis à l'article 5.1, qui maintient le montant de la réserve de stabilité au niveau ainsi atteint.
    Le comité paritaire visé à l'article 8 de l'accord vérifie la conformité du taux d'appel présenté au regard des dispositions du présent article. Le président du comité le notifie ensuite à l'apériteur.
    Ce taux d'appel s'applique aux cotisations salariales et patronales à partir du 1er janvier de l'année suivante, selon la répartition du coût de la cotisation totale entre employeur et salarié indiquée à l'article 5.1.
    Ces ajustements du taux d'appel ne nécessiteront pas la signature d'un avenant à l'accord de branche relatif à la mise en place de la CSM, dès lors que ces ajustements sont conformes aux dispositions du présent article.
    Les cotisations salariales dues au titre de la couverture obligatoire sont précomptées sur la paie par les employeurs et versées par ceux-ci à l'organisme gestionnaire avec les cotisations patronales.
    En tout état de cause, l'obligation de l'employeur est limitée au paiement des cotisations patronales prévues pour le financement de la couverture supplémentaire maladie obligatoire.


    5.1.3. Sortie de la période transitoire Dispositions spécifiques à la fixation du taux d'appel pour 2019


    Dans le cadre du comité de suivi du second semestre de 2018, le montant estimé de la réserve de stabilité à fin 2018 (résultant de l'application des taux d'appels définis à l'article 5.1.1) est considéré comme le niveau désormais obtenu par application des taux contractuels définis à l'article 5.1. Les assureurs présentent au comité de suivi le taux d'appel, applicable en 2019, à ces taux de cotisation contractuels, afin de ramener le cas échéant le montant de la réserve de stabilité au niveau du seuil défini à l'article 5.1.2. »

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

  • Article 3.1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2016, date à laquelle il se substitue aux dispositions de l'accord qu'il vient modifier. Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 3.2 (non en vigueur)

    Abrogé


    A l'issue de la procédure de signature, et conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant sera notifié aux fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
    A l'issue d'un délai de 15 jours suivant cette notification, le présent avenant fera l'objet, à l'initiative des groupements d'employeurs des industries électriques et gazières, des formalités de publicité et de dépôt, conformément aux dispositions du code du travail.

  • Article 3.3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.