(non en vigueur)
Abrogé
Afin de répondre à une attente forte des salariés, les partenaires sociaux se sont accordés pour améliorer significativement le niveau des remboursements de frais de santé et porter celui-ci au niveau des garanties dont bénéficient les salariés des grands groupes français.
Attentifs à la pérennité du dispositif, les signataires du présent accord ont choisi de s'inscrire dans la démarche des contrats solidaires et responsables et de mettre en place un pilotage paritaire pour la couverture supplémentaire maladie, objet du présent accord.
La mise en place de cette couverture supplémentaire, mutualisée au niveau de la branche professionnelle, s'inscrit dans le cadre de la modernisation de la protection sociale maladie des agents des IEG qui a été engagée avec l'évolution du régime spécial d'assurance maladie des industries électriques et gazières (IEG) en 2007.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au 1er octobre 2010 sauf si le comité paritaire prévu à l'article 8 du présent accord constatait que les conditions techniques requises pour la mise en place de la couverture supplémentaire maladie ne sont pas remplies. Dans cette hypothèse, la date d'entrée en vigueur serait fixée au 1er janvier 2011.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord a pour objet :
– d'instituer une couverture supplémentaire maladie, couverture collective à adhésion obligatoire, pour les agents statutaires en activité des entreprises et des organismes des industries électriques et gazières, conformément aux dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale et dans le cadre des dispositions permettant de bénéficier d'un régime fiscal et social favorable pour les contributions finançant la couverture mise en place ;
– de proposer, à titre facultatif, le bénéfice de ce régime aux conjoints non ayants droit à la couverture supplémentaire maladie obligatoire ;
– d'organiser la mise en place, par les organismes assureurs désignés à l'issue de la procédure de consultation, d'un régime d'accueil à adhésion facultative et individuelle, pour les anciens salariés statutaires des industries électriques et gazières visés à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dont le contrat de travail est rompu postérieurement à la date de mise en place de la couverture supplémentaire maladie ;
– de définir en annexe les prestations assurées par les organismes assureurs ;
– de déterminer le financement des prestations entrant dans la couverture supplémentaire maladie obligatoire, d'une part, et, d'autre part, celui des prestations relevant d'une adhésion facultative et individuelle.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au 1er octobre 2010 sauf si le comité paritaire prévu à l'article 8 du présent accord constatait que les conditions techniques requises pour la mise en place de la couverture supplémentaire maladie ne sont pas remplies. Dans cette hypothèse, la date d'entrée en vigueur serait fixée au 1er janvier 2011.
Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises et organismes dont tout ou partie des salariés sont soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au 1er octobre 2010 sauf si le comité paritaire prévu à l'article 8 du présent accord constatait que les conditions techniques requises pour la mise en place de la couverture supplémentaire maladie ne sont pas remplies. Dans cette hypothèse, la date d'entrée en vigueur serait fixée au 1er janvier 2011.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises et organismes dont tout ou partie des salariés sont soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Le présent accord s'applique en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord s'applique en France métropolitaine, dans les départements et régions d'outre-mer, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux entreprises dont tout ou partie du personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Eu égard à la nature du dispositif de couverture supplémentaire maladie et à son caractère général, le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des IEG, y compris les entreprises de moins de 50 salariés.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Définition des agents statutaires ouvrants droit
Sont couverts à titre obligatoire les agents en activité au sein des entreprises et organismes soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières, ouvrants droit du régime spécial d'assurance maladie des IEG tels que définis au 1° du I de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2007 relatif au régime spécial d'assurance maladie et maternité des industries électriques et gazières.
Aucune condition d'ancienneté n'est requise.
L'affiliation des agents statutaires ainsi définis à la couverture supplémentaire maladie est obligatoire et résulte de la signature du présent accord. Elle s'impose dans les relations individuelles de travail et les agents concernés ne peuvent en conséquence s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisation, y compris lorsque leur conjoint est lui-même ouvrant droit de la couverture supplémentaire maladie des IEG.
Les agents déjà couverts à titre obligatoire par la couverture de frais de santé de leur conjoint ne sont pas dispensés d'affiliation à la couverture supplémentaire maladie des IEG et doivent acquitter leur cotisation.3.2. Définition des ayants droit
Sont couverts à titre obligatoire les enfants et le conjoint ayants droit du régime spécial d'assurance maladie des industries électriques et gazières, tels que définis aux 1° et 2° du VI de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2007 relatif au régime spécial d'assurance maladie et maternité des industries électriques et gazières.
3.3. Incidences de la suspension du contrat de travail sur les garanties et les cotisations
3.3.1. Cas de maintien de la couverture à titre obligatoire.
En cas de suspension du contrat de travail, la couverture supplémentaire maladie est maintenue sous réserve du versement des cotisations patronales et salariales prévues à l'article 5, dès lors que la suspension du contrat de travail fait l'objet d'un maintien total ou partiel de la rémunération par l'employeur ou que l'agent bénéficie d'une prestation financée par l'employeur.
En cas d'invalidité de catégorie 2 ou 3, le bénéfice de la couverture supplémentaire maladie est maintenu à titre obligatoire pendant la période de suspension du contrat de travail sans contrepartie de cotisation salariale, ni patronale.
3.3.2. Cas de maintien de la couverture à titre facultatif.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, les agents ont la possibilité de demander à bénéficier de la couverture supplémentaire maladie à titre individuel et facultatif. Dans ce cas, les cotisations (part patronale et part salariale) sont à la charge exclusive des agents. Le précompte des cotisations n'est pas assuré par l'employeur.
En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à suspension du versement total ou partiel de la rémunération par l'employeur ou en cas de mise en invalidité de catégorie 1, l'assiette de calcul des cotisations est constituée de la rémunération principale, telle que définie au point 5.1 ci-après, perçue au cours des 12 mois précédant la suspension du contrat de travail ou la mise en invalidité de catégorie 1.3.4. Incidences de la rupture du contrat de travail sur les garanties et les cotisations
En cas de rupture du contrat de travail, l'agent cesse de bénéficier des prestations prévues par le présent accord, sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe suivant.
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation chômage, les agents qui n'ont pas liquidé leur pension de retraite des IEG gardent le bénéfice des prestations prévues par le présent accord pour une durée de 3 mois. Le financement du maintien de ces garanties est assuré conjointement par l'employeur et l'agent par le biais d'un précompte sur les derniers éléments de rémunération versés à l'agent avant son départ. Les cotisations acquittées au titre de cette période sont celles mentionnées à l'article 5 du présent accord.
En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite ci-après loi Evin, les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite, ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, ainsi que les ayants droit garantis au titre d'un agent décédé disposeront d'un délai de 6 mois, à compter de la rupture de leur contrat de travail (ou du décès de l'agent), pour demander à bénéficier, à titre individuel et facultatif, des garanties prévues par le présent accord (adhésion au régime d'accueil loi Evin), sans participation financière de l'employeur. En aucun cas, l'employeur ne pourra être appelé, à la date de signature du présent accord ou ultérieurement, à participer au financement des garanties souscrites par les bénéficiaires du régime d'accueil mis en place au titre de l'article 4 de la loi Evin.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au 1er octobre 2010 sauf si le comité paritaire prévu à l'article 8 du présent accord constatait que les conditions techniques requises pour la mise en place de la couverture supplémentaire maladie ne sont pas remplies. Dans cette hypothèse, la date d'entrée en vigueur serait fixée au 1er janvier 2011.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Définition des agents statutaires ouvrants droit
Sont couverts à titre obligatoire les agents en activité au sein des entreprises et organismes soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières, ouvrants droit du régime spécial d'assurance maladie des IEG tels que définis au 1° du I de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2007 relatif au régime spécial d'assurance maladie et maternité des industries électriques et gazières.
Aucune condition d'ancienneté n'est requise.
L'affiliation des agents statutaires ainsi définis à la couverture supplémentaire maladie est obligatoire et résulte de la signature du présent accord. Elle s'impose dans les relations individuelles de travail et les agents concernés ne peuvent en conséquence s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisation, y compris lorsque leur conjoint est lui-même ouvrant droit de la couverture supplémentaire maladie des IEG.
Les agents déjà couverts à titre obligatoire par la couverture de frais de santé de leur conjoint ne sont pas dispensés d'affiliation à la couverture supplémentaire maladie des IEG et doivent acquitter leur cotisation.3.2. Définition des ayants droit
Sont couverts à titre obligatoire les enfants et le conjoint ayants droit du régime spécial d'assurance maladie des industries électriques et gazières, tels que définis aux 1° et 2° du VI de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2007 modifié par l'arrêté du 23 novembre 2010, relatif au régime spécial d'assurance maladie et maternité des industries électriques et gazières.
3.3. Incidences de la suspension du contrat de travail sur les garanties et les cotisations
3.3.1. Cas de maintien de la couverture à titre obligatoire.
En cas de suspension du contrat de travail, la couverture supplémentaire maladie est maintenue sous réserve du versement des cotisations patronales et salariales prévues à l'article 5, dès lors que la suspension du contrat de travail fait l'objet d'un maintien total ou partiel de la rémunération par l'employeur ou que l'agent bénéficie d'une prestation financée par l'employeur.
En cas d'invalidité de catégorie 2 ou 3, le bénéfice de la couverture supplémentaire maladie est maintenu à titre obligatoire pendant la période de suspension du contrat de travail sans contrepartie de cotisation salariale, ni patronale.
3.3.2. Cas de maintien de la couverture à titre facultatif.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, les agents ont la possibilité de demander à bénéficier de la couverture supplémentaire maladie à titre individuel et facultatif. Dans ce cas, les cotisations (part patronale et part salariale) sont à la charge exclusive des agents. Le précompte des cotisations n'est pas assuré par l'employeur.
En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à suspension du versement total ou partiel de la rémunération par l'employeur ou en cas de mise en invalidité de catégorie 1, l'assiette de calcul des cotisations est constituée de la rémunération principale, telle que définie au point 5.1 ci-après, perçue au cours des 12 mois précédant la suspension du contrat de travail ou la mise en invalidité de catégorie 1.3.4. Incidences de la rupture du contrat de travail sur les garanties et les cotisations
En cas de rupture du contrat de travail, l'agent cesse de bénéficier des prestations prévues par le présent accord, sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe suivant.
Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, en cas de rupture du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation chômage, l'ancien agent statutaire bénéficie, sans contrepartie de paiement des cotisations, dans le respect des conditions fixées par la loi, du maintien des garanties prévues par le présent accord, pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, cette durée ne pouvant excéder 12 mois.
En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite ci-après''loi Evin'', les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, ainsi que les ayants droit garantis au titre d'un agent décédé, disposeront d'un délai de 6 mois, à compter de la rupture de leur contrat de travail (ou du décès de l'agent) ou, pour les agents statutaires bénéficiaires de l'indemnisation chômage, du terme du délai de maintien des garanties tel que visé au paragraphe précédent, pour demander à bénéficier, à titre individuel et facultatif, des garanties prévues par le présent accord (adhésion au régime d'accueil''loi Evin''), sans participation financière de l'employeur.
En aucun cas, l'employeur ne pourra être appelé à participer au financement des garanties souscrites par les bénéficiaires du régime d'accueil mis en place au titre de l'article 4 de la loi Evin.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au 1er octobre 2010 sauf si le comité paritaire prévu à l'article 8 du présent accord constatait que les conditions techniques requises pour la mise en place de la couverture supplémentaire maladie ne sont pas remplies. Dans cette hypothèse, la date d'entrée en vigueur serait fixée au 1er janvier 2011.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Définition des agents statutaires ouvrants droit
Sont couverts à titre obligatoire les agents en activité au sein des entreprises et organismes soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières, ouvrants droit du régime spécial d'assurance maladie des IEG tels que définis au 1° du I de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2007 relatif au régime spécial d'assurance maladie et maternité des industries électriques et gazières.
Aucune condition d'ancienneté n'est requise.
L'affiliation des agents statutaires ainsi définis à la couverture supplémentaire maladie est obligatoire et résulte de la signature du présent accord. Elle s'impose dans les relations individuelles de travail et les agents concernés ne peuvent en conséquence s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisation, y compris lorsque leur conjoint est lui-même ouvrant droit de la couverture supplémentaire maladie des IEG.
Les agents déjà couverts à titre obligatoire par la couverture de frais de santé de leur conjoint ne sont pas dispensés d'affiliation à la couverture supplémentaire maladie des IEG et doivent acquitter leur cotisation.3.2. Définition des ayants droit
Sont couverts à titre obligatoire les enfants et le conjoint ayants droit du régime spécial d'assurance maladie des industries électriques et gazières, tels que définis aux 1° et 2° du VI de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2007 modifié par l'arrêté du 23 novembre 2010 relatifs au régime spécial d'assurance maladie et maternité des industries électriques et gazières.
Une dispense d'adhésion est ouverte de droit en application des dispositions de l'article D. 911-3 du code de la sécurité sociale au choix du salarié, pour ses ayants droit ci-dessus définis, sous réserve que les ayants droit soient déjà couverts à titre obligatoire, par un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et à condition de le justifier chaque année.3.3. Incidences de la suspension du contrat de travail sur les garanties et les cotisations
3.3.1. Cas de maintien de la couverture à titre obligatoire.
En cas de suspension du contrat de travail, la couverture supplémentaire maladie est maintenue sous réserve du versement des cotisations patronales et salariales prévues à l'article 5, dès lors que la suspension du contrat de travail fait l'objet d'un maintien total ou partiel de la rémunération par l'employeur ou que l'agent bénéficie d'une prestation financée par l'employeur.
En cas d'invalidité de catégorie 2 ou 3, le bénéfice de la couverture supplémentaire maladie est maintenu à titre obligatoire pendant la période de suspension du contrat de travail sans contrepartie de cotisation salariale, ni patronale.
3.3.2. Cas de maintien de la couverture à titre facultatif.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, les agents ont la possibilité de demander à bénéficier de la couverture supplémentaire maladie à titre individuel et facultatif. Dans ce cas, les cotisations (part patronale et part salariale) sont à la charge exclusive des agents. Le précompte des cotisations n'est pas assuré par l'employeur.
En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à suspension du versement total ou partiel de la rémunération par l'employeur ou en cas de mise en invalidité de catégorie 1, l'assiette de calcul des cotisations est constituée de la rémunération principale, telle que définie au point 5.1 ci-après, perçue au cours des 12 mois précédant la suspension du contrat de travail ou la mise en invalidité de catégorie 1.3.4. Incidences de la rupture du contrat de travail sur les garanties et les cotisations
En cas de rupture du contrat de travail, l'agent cesse de bénéficier des prestations prévues par le présent accord, sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe suivant.
Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, en cas de rupture du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation chômage, l'ancien agent statutaire bénéficie, sans contrepartie de paiement des cotisations, dans le respect des conditions fixées par la loi, du maintien des garanties prévues par le présent accord, pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, cette durée ne pouvant excéder 12 mois.
En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite ci-après''loi Evin'', les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, ainsi que les ayants droit garantis au titre d'un agent décédé, disposeront d'un délai de 6 mois, à compter de la rupture de leur contrat de travail (ou du décès de l'agent) ou, pour les agents statutaires bénéficiaires de l'indemnisation chômage, du terme du délai de maintien des garanties tel que visé au paragraphe précédent, pour demander à bénéficier, à titre individuel et facultatif, des garanties prévues par le présent accord (adhésion au régime d'accueil''loi Evin''), sans participation financière de l'employeur.
En aucun cas, l'employeur ne pourra être appelé à participer au financement des garanties souscrites par les bénéficiaires du régime d'accueil mis en place au titre de l'article 4 de la loi Evin.
Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4.1. Prestations relatives à la couverture obligatoire
Le présent accord institue un remboursement supplémentaire des frais de santé, en complément de celui assuré par le régime spécial d'assurance maladie des industries électriques et gazières, à l'exclusion de toute prestation en espèces.
La couverture mise en place ainsi que le contrat d'assurance collectif « frais de santé » souscrit pour sa mise en œuvre par les groupements d'employeurs sont conformes aux prescriptions des articles L. 871-1 (dispositif relatif aux contrats responsables), L. 242-1, alinéas 6 et 8, du code de la sécurité sociale et des articles 83-1° quater et 995-16° du code général des impôts, afin que les contributions finançant la couverture supplémentaire maladie bénéficient du régime fiscal et social de faveur institué par ces dispositions.
La couverture sera adaptée si nécessaire pour respecter les conditions posées par la réglementation en vigueur afin que son financement continue à bénéficier de ce régime fiscal et social de faveur.
Les prestations, qui figurent en annexe I au présent accord, sont formulées en complément des remboursements du régime spécial des IEG.
Les garanties sont mises en œuvre sans délai de carence, ni questionnaire de santé.
4.2. Couverture facultative
Outre le régime d'accueil loi Evin mentionné au point 3.4 et les situations visées au point 3.3.2, les conjoints (époux, partenaires de Pacs ou concubins) des agents, non couverts en tant qu'ayants droit, pourront souscrire à titre individuel et facultatif des garanties de remboursement des frais de santé proposées par tout ou partie des organismes assureurs désignés à l'article 6 du présent accord.
L'employeur ne participe en aucun cas au financement des garanties à adhésion individuelle et facultative.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au 1er octobre 2010 sauf si le comité paritaire prévu à l'article 8 du présent accord constatait que les conditions techniques requises pour la mise en place de la couverture supplémentaire maladie ne sont pas remplies. Dans cette hypothèse, la date d'entrée en vigueur serait fixée au 1er janvier 2011.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4.1. Prestations relatives à la couverture obligatoire
Le présent accord institue un remboursement supplémentaire des frais de santé, en complément de celui assuré par le régime spécial d'assurance maladie des industries électriques et gazières, à l'exclusion de toute prestation en espèces.
La couverture mise en place ainsi que le contrat d'assurance collectif''frais de santé''souscrit pour sa mise en œuvre par les groupements d'employeurs sont conformes aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2, L. 242-1, alinéas 6 et 8, du code de la sécurité sociale et des articles 83.1 quater et 1001 du code général des impôts, afin que les contributions finançant la CSM bénéficient du régime fiscal et social de faveur institué par ces dispositions.
La couverture sera adaptée si nécessaire pour respecter les conditions posées par la réglementation en vigueur afin que son financement continue à bénéficier de ce régime fiscal et social de faveur.
Les prestations, qui figurent en annexe I au présent accord, sont formulées en complément des remboursements du régime spécial des IEG.
Les garanties sont mises en œuvre sans délai de carence, ni questionnaire de santé.
4.2. Couverture facultative
Outre le régime d'accueil loi Evin mentionné au point 3.4 et les situations visées au point 3.3.2, les conjoints (époux, partenaires de Pacs ou concubins) des agents, non couverts en tant qu'ayants droit, pourront souscrire à titre individuel et facultatif des garanties de remboursement des frais de santé proposées par tout ou partie des organismes assureurs désignés à l'article 6 du présent accord.
L'employeur ne participe en aucun cas au financement des garanties à adhésion individuelle et facultative.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au 1er octobre 2010 sauf si le comité paritaire prévu à l'article 8 du présent accord constatait que les conditions techniques requises pour la mise en place de la couverture supplémentaire maladie ne sont pas remplies. Dans cette hypothèse, la date d'entrée en vigueur serait fixée au 1er janvier 2011.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4.1. Prestations relatives à la couverture obligatoire
L'annexe I de l'accord intitulée “ Prestations remboursées au titre de la couverture supplémentaire maladie ” est modifiée à compter du 1er janvier 2020, de manière à mettre en conformité la grille de prestations avec les nouvelles exigences du contrat responsable et du dispositif 100 % Santé.
4.2. Couverture facultative
Outre le régime d'accueil loi Evin mentionné au point 3.4 et les situations visées au point 3.3.2, les conjoints (époux, partenaires de Pacs ou concubins) des agents, non couverts en tant qu'ayants droit, pourront souscrire à titre individuel et facultatif des garanties de remboursement des frais de santé proposées par tout ou partie des organismes assureurs désignés à l'article 6 du présent accord.
L'employeur ne participe en aucun cas au financement des garanties à adhésion individuelle et facultative.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Financement de la couverture supplémentaire maladie obligatoire
La couverture supplémentaire maladie obligatoire est financée par une cotisation totale fixée en pourcentage de la rémunération principale (gratification de fin d'année comprise) limitée au plafond de la sécurité sociale, en distinguant une cotisation « isolé » et une cotisation « famille ».
Cette cotisation finance la totalité des sommes devant être perçues par les organismes assureurs et gestionnaire. A titre indicatif, à la date de signature du présent accord, elle finance le coût des garanties et des services associés, les frais de gestion et les contributions finançant la CMU et le vaccin H1N1.
La cotisation « famille » s'applique obligatoirement aux agents ouvrants droit auxquels sont rattachés un ou plusieurs ayants droit au sens de l'article 3.2 du présent accord. La cotisation « isolé » est due par les agents n'entrant pas dans la catégorie « famille ».
Les agents ouvrants droit ont l'obligation d'acquitter la cotisation (« isolé » ou « famille ») correspondant à leur situation de famille réelle, telle que définie à l'article 3.2 du présent accord. Dans le cas de couples constitués de salariés statutaires des IEG, et en présence d'enfants ayants droit, l'un des salariés acquitte une cotisation « famille » et l'autre une cotisation « isolé ». En l'absence d'enfants ayants droit, chacun des salariés acquitte une cotisation « isolé ».
Le coût de la cotisation totale est réparti entre l'employeur (60 %) et le salarié (40 %).
Cotisations hors contributions au financement de la CMU et du vaccin H1N1 (en pourcentage de la rémunération principale, dans la limite du plafond de la sécurité sociale) :Cotisation « isolé » Cotisation « famille » Cotisation patronale 0,465 0,821 Cotisation salariale 0,310 0,547
A titre indicatif, à la date de signature du présent accord, les cotisations totales, incluant le financement de la CMU et du vaccin H1N1, s'élèvent à (en pourcentage de la rémunération principale, dans la limite du plafond de la sécurité sociale) :Cotisation « isolé » Cotisation « famille » Cotisation patronale 0,498 0,880 Cotisation salariale 0,332 0,586
En fonction des résultats techniques, une modification des taux de cotisations ci-dessus ne pourrait intervenir, au plus tôt, qu'au terme d'un délai de 18 mois à compter de la date de mise en place de la couverture supplémentaire maladie, sur la base des résultats des 12 premiers mois consolidés. Si nécessaire, une seconde évolution pourrait avoir lieu 12 mois après la première.
Cet ajustement des taux se ferait en fonction des résultats dans l'hypothèse où le ratio prestations-cotisations nettes se situerait en dehors de la fourchette allant de 95 % à 105 %.
Ces deux ajustements éventuels seraient au maximum de 3 % chacun.
Par ailleurs, pour tenir compte des évolutions éventuelles futures de l'assurance maladie ou de la réglementation relative aux couvertures supplémentaires, les taux de cotisation pourront évoluer pour répercuter la juste valeur de l'impact éventuel des mesures à venir.
Ces évolutions éventuelles interviendront après validation par l'ensemble des membres du comité paritaire visé à l'article 8 ci-dessous.
Au-delà d'une première période de 3 ans, toute demande de révision de la cotisation et/ou des prestations par les organismes assureurs et/ou gestionnaire fera l'objet, le cas échéant, d'une négociation entre les signataires du présent accord dans les conditions prévues aux articles 8 et 13. Celle-ci porterait sur les prestations et/ou les cotisations.
Dans tous les cas, indépendamment des règles prévues ci-dessus, l'évolution, à la hausse ou à la baisse, du taux des contributions au financement de la CMU et du vaccin H1N1 sera automatiquement répercutée sur les taux de cotisation.
Ces évolutions de cotisation s'appliquent aux employeurs et aux salariés, pour les cotisations « isolé » et « famille », selon la répartition indiquée pour la cotisation initiale dans le présent accord.
Les cotisations salariales dues au titre de la couverture obligatoire sont précomptées sur la paie par les employeurs et versées par ceux-ci à l'organisme gestionnaire avec les cotisations patronales.
En tout état de cause, l'obligation de l'employeur est limitée au paiement des cotisations patronales prévues pour le financement de la couverture supplémentaire maladie obligatoire.
5.2. Financement des garanties souscrites à titre individuel et facultatif
Les garanties souscrites à titre individuel et facultatif dans les cas prévus au :
– point 3.3.2 (Suspension du contrat de travail sans participation de l'employeur) ;
– dernier paragraphe du point 3.4 (Rupture du contrat de travail) ;
– point 4.2. (Couverture facultative),
sont financées par les bénéficiaires, sans participation financière de l'employeur, sous quelque forme que ce soit.
Le résultat technique des garanties souscrites à titre individuel et facultatif n'est pas mutualisé avec le résultat technique de la couverture supplémentaire maladie obligatoire.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au 1er octobre 2010 sauf si le comité paritaire prévu à l'article 8 du présent accord constatait que les conditions techniques requises pour la mise en place de la couverture supplémentaire maladie ne sont pas remplies. Dans cette hypothèse, la date d'entrée en vigueur serait fixée au 1er janvier 2011.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Financement de la couverture supplémentaire maladie obligatoire
La couverture supplémentaire maladie obligatoire est financée par une cotisation totale fixée en pourcentage de la rémunération principale (gratification de fin d'année comprise) limitée au plafond de la sécurité sociale, en distinguant une cotisation « isolé » et une cotisation « famille ».
Cette cotisation finance la totalité des sommes devant être perçues par les organismes assureurs et gestionnaire. A titre indicatif, à la date de signature du présent accord, elle finance le coût des garanties et des services associés, les frais de gestion et les contributions finançant la CMU et le vaccin H1N1.
La cotisation « famille » s'applique obligatoirement aux agents ouvrants droit auxquels sont rattachés un ou plusieurs ayants droit au sens de l'article 3.2 du présent accord. La cotisation « isolé » est due par les agents n'entrant pas dans la catégorie « famille ».
Les agents ouvrants droit ont l'obligation d'acquitter la cotisation (« isolé » ou « famille ») correspondant à leur situation de famille réelle, telle que définie à l'article 3.2 du présent accord. Dans le cas de couples constitués de salariés statutaires des IEG, et en présence d'enfants ayants droit, l'un des salariés acquitte une cotisation « famille » et l'autre une cotisation « isolé ». En l'absence d'enfants ayants droit, chacun des salariés acquitte une cotisation « isolé ».
Le coût de la cotisation totale est réparti entre l'employeur (65 %) et le salarié (35 %).
Taux de cotisation toutes taxes comprises :
En % de la rémunération principale
dans la limite du plafond de la sécurité socialeCotisation
IsoléCotisation
FamilleCotisation patronale 0,498 % 0,880 % Cotisation salariale 0,268 % 0,474 % Cotisation totale 0,766 % 1,354 % En fonction des résultats techniques, une modification des taux de cotisations ci-dessus ne pourrait intervenir, au plus tôt, qu'au terme d'un délai de 18 mois à compter de la date de mise en place de la couverture supplémentaire maladie, sur la base des résultats des 12 premiers mois consolidés. Si nécessaire, une seconde évolution pourrait avoir lieu 12 mois après la première.
Cet ajustement des taux se ferait en fonction des résultats dans l'hypothèse où le ratio prestations-cotisations nettes se situerait en dehors de la fourchette allant de 95 % à 105 %.
Ces deux ajustements éventuels seraient au maximum de 3 % chacun.
Par ailleurs, pour tenir compte des évolutions éventuelles futures de l'assurance maladie ou de la réglementation relative aux couvertures supplémentaires, les taux de cotisation pourront évoluer pour répercuter la juste valeur de l'impact éventuel des mesures à venir.
Ces évolutions éventuelles interviendront après validation par l'ensemble des membres du comité paritaire visé à l'article 8 ci-dessous.
Au-delà d'une première période de 3 ans, toute demande de révision de la cotisation et/ou des prestations par les organismes assureurs et/ou gestionnaire fera l'objet, le cas échéant, d'une négociation entre les signataires du présent accord dans les conditions prévues aux articles 8 et 13. Celle-ci porterait sur les prestations et/ou les cotisations.
Dans tous les cas, indépendamment des règles prévues ci-dessus, l'évolution, à la hausse ou à la baisse, du taux des contributions au financement de la CMU et du vaccin H1N1 sera automatiquement répercutée sur les taux de cotisation.
Ces évolutions de cotisation s'appliquent aux employeurs et aux salariés, pour les cotisations « isolé » et « famille », selon la répartition indiquée pour la cotisation initiale dans le présent accord.
Les cotisations salariales dues au titre de la couverture obligatoire sont précomptées sur la paie par les employeurs et versées par ceux-ci à l'organisme gestionnaire avec les cotisations patronales.
En tout état de cause, l'obligation de l'employeur est limitée au paiement des cotisations patronales prévues pour le financement de la couverture supplémentaire maladie obligatoire.5.2. Financement des garanties souscrites à titre individuel et facultatif
Les garanties souscrites à titre individuel et facultatif dans les cas prévus au :
– point 3.3.2 (Suspension du contrat de travail sans participation de l'employeur) ;
– dernier paragraphe du point 3.4 (Rupture du contrat de travail) ;
– point 4.2. (Couverture facultative),
sont financées par les bénéficiaires, sans participation financière de l'employeur, sous quelque forme que ce soit.
Le résultat technique des garanties souscrites à titre individuel et facultatif n'est pas mutualisé avec le résultat technique de la couverture supplémentaire maladie obligatoire.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au 1er octobre 2010 sauf si le comité paritaire prévu à l'article 8 du présent accord constatait que les conditions techniques requises pour la mise en place de la couverture supplémentaire maladie ne sont pas remplies. Dans cette hypothèse, la date d'entrée en vigueur serait fixée au 1er janvier 2011.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Financement de la couverture supplémentaire maladie obligatoire
La couverture supplémentaire maladie obligatoire est financée par une cotisation totale fixée en pourcentage de la rémunération principale (gratification de fin d'année comprise) limitée au plafond de la sécurité sociale, en distinguant une cotisation ''isolé'' et une cotisation ''famille''.
Cette cotisation finance la totalité des sommes devant être perçues par les organismes assureurs et gestionnaire.
La cotisation ''famille'' s'applique obligatoirement aux agents ouvrants droit auxquels sont rattachés un ou plusieurs ayants droit au sens de l'article 3.2. du présent accord. La cotisation''isolé''est due par les agents n'entrant pas dans la catégorie''famille''.
Les agents ouvrants droit ont l'obligation d'acquitter la cotisation (''isolé'' ou ''famille'') correspondant à leur situation de famille réelle, telle que définie à l'article 3.2 du présent accord, à l'exception de la dispense d'adhésion prévue par ce même article.
Dans le cas de couples constitués de salariés statutaires des IEG, et en présence d'enfants ayants droit, l'un des salariés acquitte une cotisation''famille''et l'autre une cotisation''isolé''. En l'absence d'enfants ayants droit, chacun des salariés acquitte une cotisation''isolé''.
Le coût de la cotisation totale est réparti entre l'employeur (65 %) et le salarié (35 %).
Les taux de cotisations contractuels toutes taxes comprises sont les suivants :
En pourcentage de la rémunération
principale dans la limite du plafond de la sécurité socialeCotisation''isolé'' Cotisation''famille'' Cotisation patronale 0,498 0,880 Cotisation salariale 0,268 0,474 Cotisation totale 0,766 1,354 Pour résorber les excédents accumulés depuis 2011 et piloter de façon plus précise la couverture, les parties ont convenu de mettre en place un système d'ajustement de la réserve de stabilité par un taux d'appel des cotisations. Ce système d'ajustement se compose de deux phases.
Dans un premier temps, ce taux d'appel devra permettre de résorber en 3 ans les excédents et de ramener la réserve de stabilité à un niveau convenu entre les parties. Ce niveau correspond au montant moyen estimé de 1 mois de prestations de l'année en cours.
Dans un second temps, à partir de 2019, le taux d'appel servira à maintenir la réserve à ce même niveau.
Le montant moyen estimé de 1 mois de prestations de l'année en cours est calculé comme suit : (prestations payées sur l'année en cours + provisions techniques pour la fin de l'année en cours) divisées par 12 mois.
5.1.1. Ajustement de la réserve de stabilité pour la période transitoire 2016 à 2018Par exception aux dispositions de l'article 5.1.2 et afin de tenir compte des excédents cumulés, un taux d'appel a été fixé pour les années 2016 à 2018, d'une part, pour les cotisations patronales et, d'autre part, pour les cotisations salariales, aux niveaux indiqués ci-dessous :
- taux patronal : 81,42 % ;
- taux salarial : 78,51 %.
L'application de ces taux d'appel permet de restituer aux employeurs et aux salariés le stock d'excédents, à due proportion des contributions respectives dans leur constitution.
Les taux de cotisations appelés, sur les années 2016 à 2018, seront donc les suivants :
En pourcentage de la rémunération
principale dans la limite du plafond de la sécurité socialeCotisation''isolé'' Cotisation''famille'' Cotisation patronale 0,405 0,716 Cotisation salariale 0,210 0,372 Cotisation totale 0,615 1,088
5.1.2. Mécanisme d'ajustement de la réserve de stabilité (après la période transitoire)L'examen du niveau de la réserve de stabilité est abordé chaque année lors du comité de suivi du second semestre, où sont présentés les résultats réels au 30 septembre de l'année en cours et une estimation du résultat final de l'année en cours.
Le mécanisme d'ajustement vise à éviter que le niveau de la réserve de stabilité s'écarte du montant moyen estimé de 1 mois de prestations tel que défini à l'article 5.1. Il fonctionne de la manière suivante :
Le seuil à prendre en compte pour apprécier le montant estimé de la réserve de stabilité est calculé comme suit : 1 × [(prestations payées 9 mois + estimation 3 mois) + provisions techniques (réel 9 mois + estimation 3 mois)]/12 mois.
Si le montant estimé de la réserve de stabilité pour le 31 décembre de l'année en cours est inférieur au seuil défini au paragraphe précédent, alors les assureurs présentent au comité de suivi le taux d'appel applicable aux taux de cotisation contractuels tels que définis à l'article 5.1, qui porterait le montant de la réserve de stabilité au niveau du seuil.
Si le montant estimé de la réserve de stabilité pour le 31 décembre de l'année en cours est supérieur à 1,5 fois le seuil, alors les assureurs présentent au comité de suivi le taux d'appel, applicable aux taux de cotisation contractuels tels que définis à l'article 5.1, qui ramènerait le montant de la réserve de stabilité au niveau du seuil.
Si le montant estimé de la réserve de stabilité pour le 31 décembre de l'année en cours est compris entre le seuil et 1,5 fois le seuil, alors les assureurs présentent au comité de suivi le taux d'appel, applicable aux taux de cotisation contractuels tels que définis à l'article 5.1, qui maintient le montant de la réserve de stabilité au niveau ainsi atteint.
Le comité paritaire visé à l'article 8 de l'accord vérifie la conformité du taux d'appel présenté au regard des dispositions du présent article. Le président du comité le notifie ensuite à l'apériteur.
Ce taux d'appel s'applique aux cotisations salariales et patronales à partir du 1er janvier de l'année suivante, selon la répartition du coût de la cotisation totale entre employeur et salarié indiquée à l'article 5.1.
Ces ajustements du taux d'appel ne nécessiteront pas la signature d'un avenant à l'accord de branche relatif à la mise en place de la CSM, dès lors que ces ajustements sont conformes aux dispositions du présent article.
Les cotisations salariales dues au titre de la couverture obligatoire sont précomptées sur la paie par les employeurs et versées par ceux-ci à l'organisme gestionnaire avec les cotisations patronales.
En tout état de cause, l'obligation de l'employeur est limitée au paiement des cotisations patronales prévues pour le financement de la couverture supplémentaire maladie obligatoire.
5.1.3. Sortie de la période transitoire Dispositions spécifiques à la fixation du taux d'appel pour 2019Dans le cadre du comité de suivi du second semestre de 2018, le montant estimé de la réserve de stabilité à fin 2018 (résultant de l'application des taux d'appels définis à l'article 5.1.1) est considéré comme le niveau désormais obtenu par application des taux contractuels définis à l'article 5.1. Les assureurs présentent au comité de suivi le taux d'appel, applicable en 2019, à ces taux de cotisation contractuels, afin de ramener le cas échéant le montant de la réserve de stabilité au niveau du seuil défini à l'article 5.1.2.
5.2. Financement des garanties souscrites à titre individuel et facultatif
Les garanties souscrites à titre individuel et facultatif dans les cas prévus au :
– point 3.3.2 (Suspension du contrat de travail sans participation de l'employeur) ;
– dernier paragraphe du point 3.4 (Rupture du contrat de travail) ;
– point 4.2. (Couverture facultative),
sont financées par les bénéficiaires, sans participation financière de l'employeur, sous quelque forme que ce soit.Le résultat technique des garanties souscrites à titre individuel et facultatif n'est pas mutualisé avec le résultat technique de la couverture supplémentaire maladie obligatoire.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Financement de la couverture supplémentaire maladie obligatoire
La couverture supplémentaire maladie obligatoire est financée par une cotisation totale fixée en pourcentage de la rémunération principale (gratification de fin d'année comprise) limitée au plafond de la sécurité sociale, en distinguant une cotisation''isolé''et une cotisation''famille''.
Cette cotisation finance la totalité des sommes devant être perçues par les organismes assureurs et gestionnaire.
La cotisation''famille''s'applique obligatoirement aux agents ouvrants droit auxquels sont rattachés un ou plusieurs ayants droit au sens de l'article 3.2. du présent accord. La cotisation''isolé''est due par les agents n'entrant pas dans la catégorie''famille''.
Les agents ouvrants droit ont l'obligation d'acquitter la cotisation (''isolé''ou''famille'') correspondant à leur situation de famille réelle, telle que définie à l'article 3.2 du présent accord, à l'exception de la dispense d'adhésion prévue par ce même article.
Dans le cas de couples constitués de salariés statutaires des IEG, et en présence d'enfants ayants droit, l'un des salariés acquitte une cotisation''famille''et l'autre une cotisation''isolé''. En l'absence d'enfants ayants droit, chacun des salariés acquitte une cotisation''isolé''.
Le coût de la cotisation totale est réparti entre l'employeur (65 %) et le salarié (35 %).
Les taux de cotisations contractuels toutes taxes comprises sont les suivants :
En pourcentage de la rémunération
principale dans la limite du plafond de la sécurité socialeCotisation''isolé'' Cotisation''famille'' Cotisation patronale 0,498 0,880 Cotisation salariale 0,268 0,474 Cotisation totale 0,766 1,354 Pour résorber les excédents accumulés depuis 2011 et piloter de façon plus précise la couverture, les parties ont convenu de mettre en place un système d'ajustement de la réserve de stabilité par un taux d'appel des cotisations. Ce système d'ajustement se compose de deux phases.
Dans un premier temps, ce taux d'appel devra permettre de résorber en 3 ans les excédents et de ramener la réserve de stabilité à un niveau convenu entre les parties. Ce niveau correspond au montant moyen estimé de 1 mois de prestations de l'année en cours.
Dans un second temps, à partir de 2019, le taux d'appel servira à maintenir la réserve à ce même niveau.
Le montant moyen estimé de 1 mois de prestations de l'année en cours est calculé comme suit : (prestations payées sur l'année en cours + provisions techniques pour la fin de l'année en cours) divisées par 12 mois.
5.1.1. Ajustement de la réserve de stabilité pour la période transitoire 2016 à 2018Il est mis fin à la période transitoire telle que définie à l'article 5.1.1 de l'avenant n° 2 dès le 30 juin 2018, pour appliquer, à compter du 1er juillet, les dispositions relatives à la sortie de la période transitoire prévues par l'article 5.1.3 de l'avenant n° 2.
Le montant des cotisations est donc fixé à compter du 1er juillet 2018 au niveau des taux contractuels tels que prévus par l'avenant n° 2, à savoir :
En % de la rémunération principale, dans la limite du plafond de la sécurité sociale Cotisation « Isolé » Cotisation « Famille » Cotisation patronale 0,498 % 0,880 % Cotisation salariale 0,268 % 0,474 % Cotisation totale 0,766 % 1,354 % Lors du comité de suivi de fin d'année 2018, les partenaires sociaux réexamineront les comptes de résultat prévisionnels et la projection du niveau des réserves à fin 2018. Si besoin, ils mettront en œuvre le mécanisme d'ajustement annuel de la réserve de stabilité, en application des dispositions de l'article 5.1.2.
5.1.2. Mécanisme d'ajustement de la réserve de stabilité (après la période transitoire)L'examen du niveau de la réserve de stabilité est abordé chaque année lors du comité de suivi du second semestre, où sont présentés les résultats réels au 30 septembre de l'année en cours et une estimation du résultat final de l'année en cours.
Le mécanisme d'ajustement vise à éviter que le niveau de la réserve de stabilité s'écarte du montant moyen estimé de 1 mois de prestations tel que défini à l'article 5.1. Il fonctionne de la manière suivante :
Le seuil à prendre en compte pour apprécier le montant estimé de la réserve de stabilité est calculé comme suit : 1 × [(prestations payées 9 mois + estimation 3 mois) + provisions techniques (réel 9 mois + estimation 3 mois)]/12 mois.
Si le montant estimé de la réserve de stabilité pour le 31 décembre de l'année en cours est inférieur au seuil défini au paragraphe précédent, alors les assureurs présentent au comité de suivi le taux d'appel applicable aux taux de cotisation contractuels tels que définis à l'article 5.1, qui porterait le montant de la réserve de stabilité au niveau du seuil.
Si le montant estimé de la réserve de stabilité pour le 31 décembre de l'année en cours est supérieur à 1,5 fois le seuil, alors les assureurs présentent au comité de suivi le taux d'appel, applicable aux taux de cotisation contractuels tels que définis à l'article 5.1, qui ramènerait le montant de la réserve de stabilité au niveau du seuil.
Si le montant estimé de la réserve de stabilité pour le 31 décembre de l'année en cours est compris entre le seuil et 1,5 fois le seuil, alors les assureurs présentent au comité de suivi le taux d'appel, applicable aux taux de cotisation contractuels tels que définis à l'article 5.1, qui maintient le montant de la réserve de stabilité au niveau ainsi atteint.
Le comité paritaire visé à l'article 8 de l'accord vérifie la conformité du taux d'appel présenté au regard des dispositions du présent article. Le président du comité le notifie ensuite à l'apériteur.
Ce taux d'appel s'applique aux cotisations salariales et patronales à partir du 1er janvier de l'année suivante, selon la répartition du coût de la cotisation totale entre employeur et salarié indiquée à l'article 5.1.
Ces ajustements du taux d'appel ne nécessiteront pas la signature d'un avenant à l'accord de branche relatif à la mise en place de la CSM, dès lors que ces ajustements sont conformes aux dispositions du présent article.
Les cotisations salariales dues au titre de la couverture obligatoire sont précomptées sur la paie par les employeurs et versées par ceux-ci à l'organisme gestionnaire avec les cotisations patronales.
En tout état de cause, l'obligation de l'employeur est limitée au paiement des cotisations patronales prévues pour le financement de la couverture supplémentaire maladie obligatoire.
5.1.3. Sortie de la période transitoire Dispositions spécifiques à la fixation du taux d'appel pour 2019Dans le cadre du comité de suivi du second semestre de 2018, le montant estimé de la réserve de stabilité à fin 2018 (résultant de l'application des taux d'appels définis à l'article 5.1.1) est considéré comme le niveau désormais obtenu par application des taux contractuels définis à l'article 5.1. Les assureurs présentent au comité de suivi le taux d'appel, applicable en 2019, à ces taux de cotisation contractuels, afin de ramener le cas échéant le montant de la réserve de stabilité au niveau du seuil défini à l'article 5.1.2.
5.2. Financement des garanties souscrites à titre individuel et facultatif
Les garanties souscrites à titre individuel et facultatif dans les cas prévus au :
– point 3.3.2 (Suspension du contrat de travail sans participation de l'employeur) ;
– dernier paragraphe du point 3.4 (Rupture du contrat de travail) ;
– point 4.2. (Couverture facultative),
sont financées par les bénéficiaires, sans participation financière de l'employeur, sous quelque forme que ce soit.Le résultat technique des garanties souscrites à titre individuel et facultatif n'est pas mutualisé avec le résultat technique de la couverture supplémentaire maladie obligatoire.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Financement de la couverture supplémentaire maladie obligatoire
La couverture supplémentaire maladie obligatoire est financée par une cotisation totale fixée en pourcentage de la rémunération principale (gratification de fin d'année comprise) limitée au plafond de la sécurité sociale, en distinguant une cotisation''isolé''et une cotisation''famille''.
Cette cotisation finance la totalité des sommes devant être perçues par les organismes assureurs et gestionnaire.
La cotisation''famille''s'applique obligatoirement aux agents ouvrants droit auxquels sont rattachés un ou plusieurs ayants droit au sens de l'article 3.2. du présent accord. La cotisation''isolé''est due par les agents n'entrant pas dans la catégorie''famille''.
Les agents ouvrants droit ont l'obligation d'acquitter la cotisation (''isolé''ou''famille'') correspondant à leur situation de famille réelle, telle que définie à l'article 3.2 du présent accord, à l'exception de la dispense d'adhésion prévue par ce même article.
Dans le cas de couples constitués de salariés statutaires des IEG, et en présence d'enfants ayants droit, l'un des salariés acquitte une cotisation''famille''et l'autre une cotisation''isolé''. En l'absence d'enfants ayants droit, chacun des salariés acquitte une cotisation''isolé''.
Le coût de la cotisation totale est réparti entre l'employeur (65 %) et le salarié (35 %).
Les taux de cotisations contractuels toutes taxes comprises sont les suivants :
En pourcentage de la rémunération
principale dans la limite du plafond de la sécurité socialeCotisation''isolé'' Cotisation''famille'' Cotisation patronale 0,498 0,880 Cotisation salariale 0,268 0,474 Cotisation totale 0,766 1,354 Pour résorber les excédents accumulés depuis 2011 et piloter de façon plus précise la couverture, les parties ont convenu de mettre en place un système d'ajustement de la réserve de stabilité par un taux d'appel des cotisations. Ce système d'ajustement se compose de deux phases.
Dans un premier temps, ce taux d'appel devra permettre de résorber en 3 ans les excédents et de ramener la réserve de stabilité à un niveau convenu entre les parties. Ce niveau correspond au montant moyen estimé de 1 mois de prestations de l'année en cours.
Dans un second temps, à partir de 2019, le taux d'appel servira à maintenir la réserve à ce même niveau.
Le montant moyen estimé de 1 mois de prestations de l'année en cours est calculé comme suit : (prestations payées sur l'année en cours + provisions techniques pour la fin de l'année en cours) divisées par 12 mois.
5.1.1. Ajustement de la réserve de stabilité pour la période transitoire 2016 à 2018L'avenant n° 5 du 16 décembre 2020 déroge exceptionnellement aux dispositions de l'article 5.1.2. « Le mécanisme d'ajustement de la réserve de stabilité (après la période transitoire) » de l'avenant n° 2 à l'accord du 4 juin 2010 relatif à la mise en place d'une couverture supplémentaire maladie des agents statutaires des industries électriques et gazières.
Ainsi, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, sera appliquée une baisse de 10 % sur les taux de cotisations 2020, ayant pour résultat, à fin 2021, des réserves projetées d'un montant de 6,7 M € (soit 1,86 mois de prestations).
Les taux de cotisations sont donc fixés comme suit :
En pourcentage de la rémunération principale, dans la limite du plafond de la sécurité sociale Cotisation « Isolé » Cotisation « Famille » Cotisation patronale 0,513 % 0,907 % Cotisation salariale 0,276 % 0,488 % Cotisation totale 0,789 % 1,395 % Nota : Pour l'année 2022, les dispositions prévues à l'article 5.1.2 de l'avenant n° 2 à l'accord du 4 juin 2010 s'appliqueront à nouveau (Article 3.1 de l'avenant n° 5 du 16 décembre 2020 - BO 2021-03).
5.1.2. Mécanisme d'ajustement de la réserve de stabilité (après la période transitoire)
L'examen du niveau de la réserve de stabilité est abordé chaque année lors du comité de suivi du second semestre, où sont présentés les résultats réels au 30 septembre de l'année en cours et une estimation du résultat final de l'année en cours.
Le mécanisme d'ajustement vise à éviter que le niveau de la réserve de stabilité s'écarte du montant moyen estimé de 1 mois de prestations tel que défini à l'article 5.1. Il fonctionne de la manière suivante :
Le seuil à prendre en compte pour apprécier le montant estimé de la réserve de stabilité est calculé comme suit : 1 × [(prestations payées 9 mois + estimation 3 mois) + provisions techniques (réel 9 mois + estimation 3 mois)]/12 mois.
Si le montant estimé de la réserve de stabilité pour le 31 décembre de l'année en cours est inférieur au seuil défini au paragraphe précédent, alors les assureurs présentent au comité de suivi le taux d'appel applicable aux taux de cotisation contractuels tels que définis à l'article 5.1, qui porterait le montant de la réserve de stabilité au niveau du seuil.
Si le montant estimé de la réserve de stabilité pour le 31 décembre de l'année en cours est supérieur à 1,5 fois le seuil, alors les assureurs présentent au comité de suivi le taux d'appel, applicable aux taux de cotisation contractuels tels que définis à l'article 5.1, qui ramènerait le montant de la réserve de stabilité au niveau du seuil.
Si le montant estimé de la réserve de stabilité pour le 31 décembre de l'année en cours est compris entre le seuil et 1,5 fois le seuil, alors les assureurs présentent au comité de suivi le taux d'appel, applicable aux taux de cotisation contractuels tels que définis à l'article 5.1, qui maintient le montant de la réserve de stabilité au niveau ainsi atteint.
Le comité paritaire visé à l'article 8 de l'accord vérifie la conformité du taux d'appel présenté au regard des dispositions du présent article. Le président du comité le notifie ensuite à l'apériteur.
Ce taux d'appel s'applique aux cotisations salariales et patronales à partir du 1er janvier de l'année suivante, selon la répartition du coût de la cotisation totale entre employeur et salarié indiquée à l'article 5.1.
Ces ajustements du taux d'appel ne nécessiteront pas la signature d'un avenant à l'accord de branche relatif à la mise en place de la CSM, dès lors que ces ajustements sont conformes aux dispositions du présent article.
Les cotisations salariales dues au titre de la couverture obligatoire sont précomptées sur la paie par les employeurs et versées par ceux-ci à l'organisme gestionnaire avec les cotisations patronales.
En tout état de cause, l'obligation de l'employeur est limitée au paiement des cotisations patronales prévues pour le financement de la couverture supplémentaire maladie obligatoire.
5.1.3. Sortie de la période transitoire Dispositions spécifiques à la fixation du taux d'appel pour 2019Dans le cadre du comité de suivi du second semestre de 2018, le montant estimé de la réserve de stabilité à fin 2018 (résultant de l'application des taux d'appels définis à l'article 5.1.1) est considéré comme le niveau désormais obtenu par application des taux contractuels définis à l'article 5.1. Les assureurs présentent au comité de suivi le taux d'appel, applicable en 2019, à ces taux de cotisation contractuels, afin de ramener le cas échéant le montant de la réserve de stabilité au niveau du seuil défini à l'article 5.1.2.
5.2. Financement des garanties souscrites à titre individuel et facultatif
Les garanties souscrites à titre individuel et facultatif dans les cas prévus au :
– point 3.3.2 (Suspension du contrat de travail sans participation de l'employeur) ;
– dernier paragraphe du point 3.4 (Rupture du contrat de travail) ;
– point 4.2. (Couverture facultative),
sont financées par les bénéficiaires, sans participation financière de l'employeur, sous quelque forme que ce soit.Le résultat technique des garanties souscrites à titre individuel et facultatif n'est pas mutualisé avec le résultat technique de la couverture supplémentaire maladie obligatoire.
Articles cités
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Pour la mise en place de la couverture supplémentaire maladie obligatoire, un contrat collectif d'assurance « frais de santé » est souscrit par les groupements d'employeurs de la branche des IEG avec les organismes suivants, dans le respect des dispositions s'appliquant aux contrats responsables et solidaires :
– MUTIEG, apériteur : garanties hospitalisation (hors forfait journalier, frais d'accompagnant et supplément pour chambre particulière), appareillage, cures thermales et prévention, pour une quote-part égale à 10 % du risque global mutualisé ;
– PREVADIES : garanties soins courants, optique et dentaire, pour une quote-part égale à 70 % du risque global mutualisé ;
– SMI : garanties hospitalisation relatives au forfait journalier, aux frais d'accompagnant et au supplément pour chambre particulière, pour une quote-part égale à 20 % du risque global mutualisé.
La gestion des prestations est confiée par les organismes assureurs au groupement de moyens qui sera constitué entre les organismes assureurs de la couverture supplémentaire maladie sous la forme juridique appropriée.
Conformément à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires du présent accord devront, dans un délai de 5 ans à compter de la mise en place de la couverture supplémentaire maladie, réexaminer le choix de l'organisme gestionnaire et des organismes assureurs. A cet effet, elles se réuniront au moins 6 mois avant l'échéance, à l'initiative de la partie la plus diligente.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au 1er octobre 2010 sauf si le comité paritaire prévu à l'article 8 du présent accord constatait que les conditions techniques requises pour la mise en place de la couverture supplémentaire maladie ne sont pas remplies. Dans cette hypothèse, la date d'entrée en vigueur serait fixée au 1er janvier 2011.
Articles cités
Article 7 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises de la branche qui disposeraient déjà, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, d'une couverture de frais de santé obligatoire au sein de l'entreprise, offrant un complément aux remboursements du régime spécial à l'ensemble de leurs agents statutaires, à un niveau au moins équivalant, poste par poste, à la grille de prestations mise en place dans le cadre du présent accord, ont la possibilité de ne pas adhérer au contrat collectif mis en place au niveau de la branche professionnelle.
Si une ou plusieurs prestations de cette couverture d'entreprise étaient de niveau inférieur à celles prévues par le présent accord, l'entreprise concernée conserverait la possibilité d'adapter sa couverture d'entreprise en concertation avec les représentants du personnel.
Cette adaptation devrait en tout état de cause permettre d'atteindre au moins le niveau des prestations prévues par le présent accord, au plus tard 6 mois après la mise en place de la couverture supplémentaire maladie.
Si cette adaptation n'était pas réalisée dans les 6 mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, les entreprises concernées auraient l'obligation d'adhérer au contrat collectif de branche.
Les entreprises disposant d'une couverture d'entreprise plus favorable, selon les conditions précisées ci-dessus, à la date d'entrée en vigueur du présent accord pour une partie seulement de leurs agents statutaires auront l'obligation, dans les 6 mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord :
– soit de faire bénéficier l'ensemble de leur personnel statutaire de la couverture d'entreprise ;
– soit d'adhérer au contrat collectif de branche pour l'ensemble du personnel statutaire.(1) L'article 7 de l'accord susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, à savoir que la faculté pour une entreprise de ne pas adhérer au régime de l'assureur désigné soit conditionnée au fait qu'elle bénéficie, avant l'entrée en vigueur de l'accord, de garanties strictement supérieures, risque par risque.
(Arrêté du 28 mai 2013, art. 1er)Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au 1er octobre 2010 sauf si le comité paritaire prévu à l'article 8 du présent accord constatait que les conditions techniques requises pour la mise en place de la couverture supplémentaire maladie ne sont pas remplies. Dans cette hypothèse, la date d'entrée en vigueur serait fixée au 1er janvier 2011.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Un comité paritaire sera mis en place pour assurer le pilotage de la couverture supplémentaire maladie obligatoire. Il assurera également le rôle de comité de suivi du présent accord collectif.
Il sera composé d'un représentant par fédération syndicale signataire de l'accord (1) et, en nombre égal, de représentants des groupements d'employeurs. Ne pourront être désignés membres du comité de pilotage et de suivi de la couverture supplémentaire maladie les partenaires sociaux prenant part d'une quelconque manière à la gouvernance ou à la gestion des organismes gestionnaires ou assureurs de la couverture supplémentaire maladie ou ayant un intérêt dans ceux-ci.
En cas d'empêchement, le représentant de la fédération syndicale ou du groupement d'employeur concerné communiquera au préalable le nom de son remplaçant à la réunion du comité de pilotage et de suivi.
Une formation technique sera organisée à l'intention des membres du comité de pilotage et de suivi de la couverture supplémentaire maladie dans les 6 mois suivant la mise en place de celle-ci.
Le comité de pilotage et de suivi est chargé :
– d'examiner la situation de la couverture supplémentaire maladie obligatoire (évolution des produits et des charges, examen des comptes, évolution de l'environnement juridique, y compris les remboursements et les conditions d'exonération fiscale et sociale des contributions finançant la couverture supplémentaire maladie obligatoire, qualité du service rendu aux assurés, modifications des contrats demandées par les organismes assureurs ou le gestionnaire...).
Outre le rapport annuel sur les comptes, l'organisme apériteur transmettra au comité de pilotage et de suivi un point sur la situation de la couverture supplémentaire obligatoire chaque trimestre ;
– de proposer à la commission paritaire de branche (CPB) les modalités de réexamen des organismes prestataires désignés ;
– de proposer des actions d'information et de sensibilisation des agents statutaires en vue de maintenir l'équilibre de la couverture supplémentaire maladie obligatoire. Une information sur la situation financière de cette couverture supplémentaire sera publiée régulièrement à destination des agents statutaires ;
– le cas échéant, de soumettre aux parties signataires toute adaptation nécessaire ou souhaitable de l'accord mettant en place la couverture supplémentaire maladie obligatoire et/ ou des contrats conclus avec les organismes prestataires, notamment en cas d'évolution des remboursements du régime spécial d'assurance maladie des IEG. En tout état de cause, les propositions transmises à la CPB devront préciser les moyens d'assurer l'équilibre entre, d'une part, les prestations et les frais de gestion et, d'autre part, les cotisations lorsque les propositions formulées ont pour effet d'accroître les charges.
Le comité de pilotage et de suivi se réunira au moins deux fois par an pour faire le point sur la situation de la couverture supplémentaire maladie obligatoire.
Pour l'exercice de ses missions, le comité de pilotage et de suivi pourra inviter l'organisme gestionnaire, les organismes assureurs et, en tant que de besoin, d'autres intervenants, tels que la CAMIEG, à participer à ses réunions.(1) L'article 8 de l'accord précité est étendu à l'exclusion des mots : « signataire de l'accord ».
(Arrêté du 28 mai 2013, art. 1er)Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au 1er octobre 2010 sauf si le comité paritaire prévu à l'article 8 du présent accord constatait que les conditions techniques requises pour la mise en place de la couverture supplémentaire maladie ne sont pas remplies. Dans cette hypothèse, la date d'entrée en vigueur serait fixée au 1er janvier 2011.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Les employeurs remettront à chaque agent ouvrant droit de la couverture supplémentaire maladie obligatoire et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application et rappelant qu'à compter du départ en retraite, l'adhésion facultative et individuelle au régime d'accueil ne bénéficie d'aucun financement de la part de l'employeur.
Les agents ouvrants droit seront informés, préalablement et individuellement, selon la même méthode de toute modification des garanties.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au 1er octobre 2010 sauf si le comité paritaire prévu à l'article 8 du présent accord constatait que les conditions techniques requises pour la mise en place de la couverture supplémentaire maladie ne sont pas remplies. Dans cette hypothèse, la date d'entrée en vigueur serait fixée au 1er janvier 2011.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au 1er octobre 2010 sauf si le comité paritaire prévu à l'article 8 du présent accord constatait que les conditions techniques requises pour la mise en place de la couverture supplémentaire maladie ne sont pas remplies. Dans cette hypothèse, la date d'entrée en vigueur serait fixée au 1er janvier 2011.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord entrera en vigueur au 1er octobre 2010 sauf si le comité paritaire prévu à l'article 8 du présent accord constatait que les conditions techniques requises pour la mise en place de la couverture supplémentaire maladie ne sont pas remplies. Dans cette hypothèse, la date d'entrée en vigueur serait fixée au 1er janvier 2011.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au 1er octobre 2010 sauf si le comité paritaire prévu à l'article 8 du présent accord constatait que les conditions techniques requises pour la mise en place de la couverture supplémentaire maladie ne sont pas remplies. Dans cette hypothèse, la date d'entrée en vigueur serait fixée au 1er janvier 2011.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
A l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié aux 5 fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
A l'expiration d'un délai de 15 jours suivant cette notification, le présent accord fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au 1er octobre 2010 sauf si le comité paritaire prévu à l'article 8 du présent accord constatait que les conditions techniques requises pour la mise en place de la couverture supplémentaire maladie ne sont pas remplies. Dans cette hypothèse, la date d'entrée en vigueur serait fixée au 1er janvier 2011.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
A la demande des groupements d'employeurs ou d'une ou plusieurs fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle, signataires ou adhérentes au présent accord, une négociation de révision de ce dernier pourra être engagée à tout moment, dans les conditions prévues par le code du travail.
L'accord peut également être dénoncé selon les dispositions du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois à compter de la date de notification de la dénonciation aux signataires de l'accord.
Sauf accord contraire des parties et des organismes prestataires, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
En cas de résiliation de la convention d'assurance collective à l'initiative des organismes assureurs, l'accord mettant en place la couverture supplémentaire maladie obligatoire deviendrait caduc du fait de la disparition de son objet. (1)
Dès réception de la résiliation, les parties signataires au présent accord se réuniront pour convenir des modalités de poursuite de la couverture supplémentaire maladie.
(1) L'article 13 de l'accord susvisé est étendu à l'exclusion du paragraphe commençant par « en cas de résiliation » comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2222-6 du code du travail.
(Arrêté du 28 mai 2013, art. 1er)
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au 1er octobre 2010 sauf si le comité paritaire prévu à l'article 8 du présent accord constatait que les conditions techniques requises pour la mise en place de la couverture supplémentaire maladie ne sont pas remplies. Dans cette hypothèse, la date d'entrée en vigueur serait fixée au 1er janvier 2011.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
L'extension du présent accord sera demandée aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget dans les conditions prévues à l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au 1er octobre 2010 sauf si le comité paritaire prévu à l'article 8 du présent accord constatait que les conditions techniques requises pour la mise en place de la couverture supplémentaire maladie ne sont pas remplies. Dans cette hypothèse, la date d'entrée en vigueur serait fixée au 1er janvier 2011.
Articles cités
(non en vigueur)
Abrogé
Annexe I
Prestations remboursées au titre de la couverture supplémentaire maladie
Tableau des garanties
Frais de santé Remboursement Soins courants Consultations et visites de médecins généralistes 40 % de la BR Consultations et visites de médecins spécialistes 100 % de la BR Actes techniques, radiologie et autres actes d'imagerie 80 % de la BR Consultations d'acupuncteurs, osthéopathes, chiropracteurs et étiopathes 35 % des frais réels,
limités à 100 € par séance,
dans la limite de 12 séances par anAuxiliaires médicaux 50 % de la BR Analyses, prélèvements 50 % de la BR Analyses hors nomenclature 0,70 % du PMSS Pansements 40 % de la BR Le taux de remboursement est majoré de 50 % pour les soins courants pour les personnes dont le taux d'incapacité est au moins égal à 80 % * . Optique Monture (1 paire par an) :
– adultes5 % du PMSS – enfants 2 % du PMSS Verres (1 paire par an) :
– adultes1 300 % de la BR – enfants 440 % de la BR Lentilles acceptées par la sécurité sociale (1 équipement par an) 1,5 % du PMSS Lentilles refusées par la sécurité sociale, y compris lentilles jetables (forfait annuel) 7,35 % du PMSS Chirurgie corrective non prise en charge par la sécurité sociale (par œil) 12 % du PMSS Dentaire Soins 100 % de la BR Prothèses acceptées par la sécurité sociale 100 % de la BR
(150 % sur présentation d'un devis)Prothèses refusées par la sécurité sociale mais figurant à la nomenclature 100 % de la BR
(150 % sur présentation d'un devis)Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 200 % de la BR Orthodontie refusée par la sécurité sociale mais figurant à la nomenclature 300 % de la BR Couronne sur implant (maximum 5 par an) 10,5 % du PMSS Implants (maximum 5 par an) 10,5 % du PMSS Couronnes ou stellites provisoires :
– 1 ou 2 dents2 % du PMSS – 3 dents 4 % du PMSS – par dent supplémentaire 1 % du PMSS Parodontologie (forfait annuel) Détartrage : 0,8 % du PMSS
Curetage : 2,8 % du PMSS
Chirurgie : 5,6 % du PMSSAutres actes hors nomenclature sur frais réels limités à 500 € par an 30 % des frais réels Appareillage Orthopédie et prothèse médicale 100 % de la BR Prothèse auditive unilatérale 12 % du PMSS Prothèses auditives bilatérales (par paire) 24 % du PMSS Forfait annuel pour piles et entretien des prothèses auditives 1,4 % du PMSS Véhicule pour personne handicapée accepté par la sécurité sociale 90 % du PMSS Hospitalisation Frais de séjour et honoraires, frais de salle d'opération, dans la limite de 5 300 € en établissement non conventionné 100 % de la BR Forfait journalier 18 € Frais d'accompagnant (d'un enfant de moins de 16 ans) 1 % du PMSS par jour Chambre particulière, en médecine ou chirurgie (30 jours par hospitalisation, renouvelable une fois sur prescription médicale) 2,1 % du PMSS par jour Chambre particulière maternité (8 jours maximum) 2,1 % du PMSS par jour Autres prestations Cures thermales acceptées par la sécurité sociale (forfait pour 21 jours) 8 % du PMSS Prévention : – vaccins 1,75 % du PMSS – pilule contraceptive de 3e ou 4e génération (forfait annuel) 1,75 % du PMSS – ostéodensitométrie 2,8 % du PMSS – détartrage annuel des dents 70 % de la BR – scellement des sillons sur molaires avant 14 ans 70 % de la BR – pack prévention annuel incluant : Psychomotricien, diététicien, ergothérapeute, podologue, amniocentèse 3,85 % du PMSS Bilan du langage oral ou écrit avant 14 ans par orthophoniste 3,85 % du PMSS Dépistage des troubles de l'audition par orthophoniste 3,85 % du PMSS Bracelet GSM sur prescription médicale pour Alzheimer 3,85 % du PMSS Substituts nicotiniques, test hémoccult, tensiomètre prescrits par un médecin 3,85 % du PMSS BR : base de remboursement de la sécurité sociale (variable selon les actes).
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale (à titre indicatif, le plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2010 est de 2 885 €).
(*) Taux d'incapacité attribué par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ex-COTOREP).NB. – Les remboursements de frais de santé effectués au titre de la couverture supplémentaire maladie s'ajoutent à ceux prévus par le régime spécial de la sécurité sociale des IEG (prestations de base et complémentaires). Le cumul des remboursements (régime spécial et couverture supplémentaire maladie) ne peut excéder le montant des frais réels.
Des aides exceptionnelles pourront être attribuées en complément par le fonds social.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au 1er octobre 2010 sauf si le comité paritaire prévu à l'article 8 du présent accord constatait que les conditions techniques requises pour la mise en place de la couverture supplémentaire maladie ne sont pas remplies. Dans cette hypothèse, la date d'entrée en vigueur serait fixée au 1er janvier 2011.
(non en vigueur)
Abrogé
Annexe I
Prestations remboursées au titre de la couverture supplémentaire maladie
Frais de santé Remboursement Appareillage Orthopédie et prothèse médicale 100 % de la BR Prothèse auditive unilatérale 12 % du PMSS Prothèses auditives bilatérales (par paire) 24 % du PMSS Forfait annuel pour piles et entretien des prothèses auditives 1,4 % du PMSS Véhicule pour personne handicapée accepté par la sécurité sociale 90 % du PMSS Hospitalisation Frais de séjour et honoraires, frais de salle d'opération, dans la limite de 5 300 € en établissement non conventionné 100 % de la BR Forfait journalier prévu par l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale 100 % des frais réels (1) Frais d'accompagnant (d'un enfant de moins de 16 ans) 1 % du PMSS par jour Chambre particulière, en médecine ou chirurgie (30 jours par hospitalisation, renouvelable une fois sur prescription médicale) 2,1 % du PMSS par jour Chambre particulière ambulatoire (hospitalisation de jour) 1,12 % du PMSS par jour Chambre particulière maternité (8 jours maximum) 2,1 % du PMSS par jour Autres prestations Cures thermales acceptées par la sécurité sociale (forfait pour 21 jours) 8 % du PMSS Prévention : - vaccins 1,75 % du PMSS - pilule contraceptive de 3e ou 4e génération (forfait annuel) 1,75 % du PMSS - ostéodensitométrie 2,8 % du PMSS - détartrage annuel des dents 70 % de la BR - scellement des sillons sur molaires avant 14 ans 70 % de la BR - pack prévention annuel incluant : - psychomotricien, diététicien, ergothérapeute, podologue, amniocentèse
- bilan du langage oral ou écrit avant 14 ans par orthophoniste
- dépistage des troubles de l'audition par orthophoniste
- bracelet GSM sur prescription médicale pour Alzheimer
- substituts nicotiniques, test Hemoccult II ®, tensiomètre prescrits par un médecin3,85 % du PMSS BR : base de remboursement de la sécurité sociale (variable selon les actes).
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale (à titre indicatif, le plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2014 est de 3 129 €).
(1) Dans la limite du montant fixé par arrêté.
NB. - Les remboursements de frais de santé effectués au titre de la couverture supplémentaire maladie s'ajoutent à ceux prévus par le régime spécial de sécurité sociale des IEG (prestations de base et complémentaires). Le cumul des remboursements (régime spécial et couverture supplémentaire maladie) ne peut excéder le montant des frais réels. Des aides exceptionnelles pourront être attribuées en complément par le fonds social.(non en vigueur)
Abrogé
Annexe I
Prestations remboursées au titre de la couverture supplémentaire maladie
Modifiée au 1er janvier 2016 (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.) http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0051/boc_20150051_0000_0013.pdf
(non en vigueur)
Abrogé
Annexe I
Prestations remboursées au titre de la couverture supplémentaire maladie
Modifiée au 1er janvier 2020
(Annexe non reproduite, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
Accord du 4 juin 2010 relatif à la mise en place d'une couverture supplémentaire maladie des agents statutaires
Extension
Etendu par arrêté du 28 mai 2013 JORF 4 juillet 2013
IDCC
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 4 juin 2010.
- Organisations d'employeurs : UFE ; UNEMIG.
- Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; CFE-CGC ; CMTE CFTC ; FNME CGT ; FNEM FO.
Numéro du BO
2010-26