Convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants du 31 mai 1968, révisée par protocole d'accord du 7 mars 1990. Etendue par arrêté du 29 octobre 1990 JORF 1er novembre 1990.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I Convention collective nationale du 26 septembre 1969
ABROGÉAnnexe I Convention collective nationale du 26 septembre 1969
ABROGÉAnnexe I Convention collective nationale du 26 septembre 1969
ABROGÉAnnexe I Accord du 8 juin 1970
ABROGÉAnnexe I Accord du 14 janvier 1971
ABROGÉAnnexe I Accord du 7 janvier 1972
ABROGÉAnnexe II Classification des emplois de bureau et services annexes Convention collective nationale du 31 mai 1968
ABROGÉAnnexe III Classification des cadres Convention collective nationale du 31 mai 1968
Annexe IV : Avenant n° 43 du 1 mars 1989
Annexe V Accord du 8 mars 1989
Annexe VI Convention collective nationale du 31 mai 1968
Protocole d'accord du 27 janvier 1993 relatif à la formation professionnelle
Protocole d'accord du 1er mars 1994 relatif à la prorogation de l'accord du 8 mars 1989 sur la formation professionnelle.
Accord du 17 janvier 1991 relatif aux congés exceptionnels pour événements familiaux (Pays de la Loire)
Accord du 19 janvier 1994 relatif relatif à l'indemnisation de la maladie et des accidents de travail (Pays de la Loire)
Accord du 27 juin 1980 relatif à la convention relatif aux conditions d'ouverture du droit au bénéfice de la prime annuelle (Pays de la Loire)
Accord du 20 décembre 1994 relatif à l'extension d'accords paritaires
Accord du 23 avril 1996 relatif aux congés exceptionnels pour événements familiaux (Pays de la Loire)
Avenant du 23 avril 1996 relatif à l'indemnisation de la maladie et des accidents du travail (Pays de la Loire)
Accord du 5 juin 1996 relatif à l'aménagement du temps de travail
Accord du 5 juin 1996 relatif à l'application de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995
Accord du 5 juin 1996 relatif aux heures supplémentaires de droit commun dans l'industrie de la chaussure, hors aménagement ou modulation du temps de travail
Accord du 21 décembre 1998 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Avenant du 30 janvier 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés
Accord du 24 mai 2002 relatif aux congés exceptionnels pour événements familiaux (Pays de la Loire)
Accord du 24 mai 2002 relatif à l'indemnisation de la maladie et des accidents de travail (Pays de la Loire)
Accord du 5 mars 2003 relatif au capital de temps de formation
Accord régional du 26 avril 2004 relatif aux congés exceptionnels pour événements familiaux (hospitalisation d'un enfant [Pays de la Loire et Deux-Sèvres])
Accord régional du 26 avril 2004 relatif à l'indemnisation maladie et accident du travail (Pays de la Loire et Deux-Sèvres)
Accord du 22 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 44 du 27 juin 2005 portant modification de la rédaction des articles 5.12 et 5.14
Avenant du 7 juillet 2008 relatif à l'adhésion de la CSNPO et de la CSNB à la convention collective
ABROGÉAccord du 8 octobre 2009 relatif à l'emploi des salariés âgés
Accord du 16 mars 2010 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Dénonciation par lettre du 8 avril 2011 par la fédération française de la maroquinerie des accords relatifs à la formation professionnelle
Avenant du 17 novembre 2011 relatif à la désignation d'un OPCA
Accord du 17 novembre 2011 relatif à la commission de validation des accords
Avenant du 4 décembre 2012 relatif à la mise en conformité de dispositions de la convention
ABROGÉAccord du 26 février 2013 relatif à la prévention de la pénibilité
ABROGÉAccord du 14 mai 2014 relatif au contrat de génération
Avenant du 13 octobre 2015 relatif à l'adhésion de l'UPODEF et de la CSNPO à la convention
Accord du 2 mars 2016 relatif à la classification professionnelle (Annexes I et II)
ABROGÉAccord du 21 décembre 2017 relatif à l'égalité professionnelle, à la mixité et à la parité entre les femmes et les hommes
Avenant du 2 février 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant du 4 octobre 2018 relatif à la nouvelle classification professionnelle
Avenant du 26 novembre 2018 à l'accord du 2 mars 2016 relatif à la classification professionnelle
Accord du 26 mars 2019 relatif à la désignation de l'OPCO interindustriel (OPCO 2I)
Accord du 15 mai 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif Pro-A
ABROGÉAccord du 16 octobre 2020 relatif à la mise en œuvre de mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 16 octobre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
Avenant du 5 juillet 2022 à l'accord collectif du 16 octobre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
Avenant du 5 juillet 2022 à l'accord relatif à la mise en œuvre de mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Avenant du 23 mai 2023 à l'accord du 2 mars 2016 relatif à la classification professionnelle
Accord du 30 janvier 2024 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 8 février 2024 à l'accord du 2 mars 2016 relatif à la classification professionnelle (Annexes I et II)
Accord du 21 juin 2024 relatif à la protection sociale complémentaire
Accord du 9 octobre 2025 relatif à la mise en œuvre de mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
En vigueur
Les podo-orthésistes ont pour activité principale la conception et la réalisation des chaussures orthopédiques sur mesure. En effet, destinée à un patient dont l'un ou l'autre des deux pieds ne peuvent être chaussés par des chaussures de séries, la chaussure orthopédique est fabriquée selon les prescriptions médicales édictées en fonction des besoins de chaque personne.
La fabrication de ces chaussures doit être réalisée avec des matériaux non traumatisants. Les prescriptions du cahier des charges de la sécurité sociale ne font état de l'emploi d'aucune pièce métallique. Les éléments de renfort sont soit en cuir ou en peausserie soit en matériaux de synthèse. Les cambrions sont le plus souvent en cuir, ou bien en matière plastique ou en matériaux composites.
Dans le cadre de la fabrication des chaussures orthopédiques, ou à titre accessoire, les podo-orthésistes conçoivent et réalisent des orthèses plantaires, en matériaux naturels ou synthétiques.
Ils peuvent également, à titre très accessoire, être appelés à réaliser des appareils spéciaux. Il s'agit d'appareils sur moulage réalisés en matériaux naturels ou non traumatisants et laissant la respiration du pied se faire normalement.
L'activité principale des podo-orthésistes étant la fabrication de chaussures orthopédiques, ils désirent naturellement que la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants leur soit applicable.En vigueur
Adhésions
L'union des podo-orthésistes de France (UPODEF) et la chambre syndicale nationale des podo-orthésistes (CSNPO), organisations syndicales d'employeurs, représentant les podo-orthésistes qui ont pour activité principale la fabrication sur mesure de chaussures orthopédiques, adhèrent à la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants (idcc 1580).
Le champ d'application défini à l'article 1.1 de ladite convention est modifié en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-5 du code du travail.
L'adhésion de l'union des podo-orthésistes de France (UPODEF) et de la chambre syndicale nationale des podo-orthésistes (CSNPO) à la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants leur confère les mêmes droits et obligations que les parties signataires de ladite convention.En vigueur
Date d'application
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2016.En vigueur
Publicité et extensionLe présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail. (1)
A l'issue d'un délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.(1) Le premier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(Arrêté du 27 décembre 2016 - art. 1)