Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
Textes Attachés
ABROGÉAccord sur la prime d'ancienneté CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 juin 1970
ABROGÉClassification interprofessionnelle CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 juin 1970
ABROGÉClassification professionnelle Accord du 6 novembre 1972
Accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel
Avenant I relatif aux cadres
ABROGÉAvenant I : cadres classification CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 23 juin 1970
Avenant II relatif aux agents de maîtrise et techniciens, secteur alimentaire
Avenant II relatif aux agents de maîtrise et techniciens, secteur non alimentaire
Avenant III relatif aux représentants
Avenant IV : Accord du 10 octobre 1984 relatif au personnel de livraison et de vente, secteur alimentaire périssable
ABROGÉAVENANT PARTICULIER PRODUITS SURGELES, CONGELES, GLACES Accord du 28 juin 1984
Accord du 24 juin 1987 relatif à la retraite complémentaire dans le secteur des produits surgelés, congelés et crèmes glacées
Accord du 6 février 1985 relatif à la formation professionnelle
Avenant particulier du 14 mars 1988 relatif aux fleurs coupées, plantes vertes et fleuries
Avenant particulier du 5 juillet 1993 relatif aux produits surgelés, congelés et glaces
ABROGÉAccord de branche cadre du 16 décembre 1994 relatif aux objectifs de la formation professionnelle et à l'adhésion à Intergros des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros
Accord collectif du 14 décembre 1994 relatif à la création d'un organisme collecteur paritaire agréé des fonds de la formation professionnelle continue des entreprises du commerce de gros et du commerce international
Accord du 13 juin 1996 portant aménagement à l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 relatif à la cessation d'activité de salarié d'au moins 58 ans et totalisant 160 trimestres et plus de cotisation au régime de base d'assurance vieillesse dans le commerce de gros
ABROGÉAccord du 10 juillet 1997 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 14 décembre 2001 relatif à l'ARTT
Accord du 4 juillet 2002 relatif aux objectifs de la formation professionnelle
Accord du 30 septembre 2002 relatif au travail de nuit
Accord du 5 mai 2003 relatif au financement et à la participation des délégués dans le cadre de l'étude formation
Avenant du 27 octobre 2003 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle " Technico-commercial en thermique du bâtiment "
ABROGÉAvenant n° 2 du 14 octobre 2004 à l'accord du 16 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de commerces de gros
Lettre d'adhésion du 24 mars 2006 de la chambre syndicale nationale de ventes et services automatiques (NAVSA) à l'accord du 10 juillet 1997 portant création d'une CPNEFP
ABROGÉAvenant n° 1 du 9 mars 2006 à l'avenant du 14 octobre 2004 à l'accord du 16 décembre 1994 relatif aux objectifs de la formation professionnelle et portant adhésion à Intergros
Avenant du 13 avril 2006 (1) à l'accord du 5 mai 1992 relatif aux salaires et à l'accord RTT du 14 décembre 2001
Avenant n° 2 du 12 mars 2008 à l'accord du 10 juillet 1997 relatif à la création d'une CPNEFP
Accord du 13 novembre 2008 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 10 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAccord du 18 janvier 2010 relatif au régime de prévoyance
Accord du 18 mai 2010 relatif à la création de 3 CQP dans le domaine de la vente
Accord du 16 novembre 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 1 du 14 décembre 2010 à l'accord de classification du 5 mai 1992
Avenant n° 2 du 21 décembre 2010 à l'accord du 14 décembre 1994 relatif à la création d'un OPCA
Adhésion par lettre du 6 janvier 2011 de la CFE-CGC BTP À l'accord du 14 décembre 1994 relatif à l'OPCA
Adhésion par lettre du 6 janvier 2011 de la CFE-CGC BTP à l'avenant n° 1 du 9 mars 2006 à l'accord du 14 décembre 1994 relatif à l'OPCA
ABROGÉAccord du 13 janvier 2011 relatif à la création d'une commission paritaire de validation
ABROGÉAvenant n° 1 du 23 février 2012 à l'accord de branche du 13 janvier 2011 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de validation des accords
Avenant n° 1 du 23 février 2012 modifiant la convention
Accord du 17 avril 2013 relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année
ABROGÉAccord du 17 avril 2013 relatif à l'insertion et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
ABROGÉAvenant n° 1 du 23 janvier 2014 à l'accord du 18 janvier 2010 relatif à la prévoyance
Accord du 26 juin 2014 relatif à la création de 3 CQP en management commercial
ABROGÉAccord du 17 décembre 2014 relatif au contrat de génération
ABROGÉAvenant n° 2 du 3 mars 2015 à l'accord du 13 janvier 2011 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de validation des accords
Avenant n° 2 du 2 juillet 2015 à l'accord du 5 mai 1992 relatif à la classification des cadres
ABROGÉAvenant n° 2 du 2 juillet 2015 à l'accord du 18 janvier 2010 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 2 du 4 avril 2016 à l'accord de prévoyance du 18 janvier 2010
Accord du 11 mai 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant du 30 juin 2016 à l'accord du 14 décembre 2001 relatif au forfait annuel en jours
ABROGÉAvenant n° 3 du 27 octobre 2016 à l'accord du 18 janvier 2010 relatif au régime de prévoyance
Accord de branche du 24 avril 2017 relatif à la création de deux certificats de qualification professionnelle dans le domaine de la logistique
Accord du 30 octobre 2017 relatif à la fusion entre la convention collective nationale des commerces de gros et la convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure
Accord de branche du 8 mars 2018 relatif à la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Avenant du 18 avril 2018 à l'accord du 14 décembre 2001 relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail
Accord du 11 décembre 2018 relatif aux modalités de la fusion entre la convention collective nationale des commerces de gros et la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linges de maison
Avenant du 19 décembre 2018 à l'accord du 14 décembre 2001 relatif au forfait annuel en jours
Avenant du 18 mars 2019 à l'accord de fusion du 11 décembre 2018 entre la convention collective nationale des commerces de gros et la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linges de maison relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 4 du 20 novembre 2019 à l'accord du 18 janvier 2010 relatif au régime de prévoyance
Accord du 21 janvier 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant du 5 mai 2020 relatif aux modifications de la négociation de branche, du droit syndical et des institutions représentatives du personnel
Accord du 23 juin 2020 relatif au développement du dialogue social
Accord du 22 septembre 2020 relatif à la fusion entre la convention collective nationale du commerce de gros et la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires
Avenant n° 1 du 22 septembre 2020 à l'accord du 21 janvier 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou promotion par alternance (dit « Pro-A »)
Avenant n° 2 du 4 novembre 2020 à l'accord du 21 janvier 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou promotion par alternance (dit « Pro-A »)
ABROGÉAvenant n° 4 du 4 décembre 2020 à l'accord du 18 janvier 2010 relatif au régime de prévoyance
Accord du 8 janvier 2021 relatif à la mise en place de l'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (APLD)
ABROGÉAvenant n° 5 du 21 octobre 2021 à l'accord du 18 janvier 2010 relatif à la prévoyance
Accord du 24 janvier 2023 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant n° 6 du 24 avril 2023 à l'accord du 18 janvier 2010 relatif au régime de prévoyance
Accord du 23 octobre 2023 relatif au régime de prévoyance collective pour les salariés non-cadres
ABROGÉAvenant n° 7 du 23 octobre 2023 à l'accord du 18 janvier 2010 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 24 janvier 2024 à l'accord du 18 mai 2010 relatif à la création de 3 CQP dans le domaine de la vente
Avenant du 18 mars 2024 à l'accord du 24 janvier 2023 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 3 du 18 mars 2024 à l'accord du 21 janvier 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 1 du 15 mai 2025 à l'accord du 23 juin 2020 relatif au développement du dialogue social
Avenant n° 4 du 12 juin 2025 à l'accord du 21 janvier 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Accord du 17 septembre 2025 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance pour les salariés cadres
Adhésion par lettre du 19 janvier 2026 de COEDIS aux accords collectifs en vigueur au sein de la convention collective des commerces de gros
Adhésion par lettre du 20 janvier 2026 des grossistes alimentaires de France aux accords collectifs en vigueur au sein de la convention collective des commerces de gros
(non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant a pour objet de modifier le mécanisme de portabilité conformément aux dispositions relatives à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.Articles cités
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les dispositions concernant la portabilité des droits des chômeurs instaurées par l'article 1.8 de l'accord de branche du 18 janvier 2010 sont remplacées comme suit :
« Maintien des garanties au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale
Les dispositions qui suivent prennent effet pour les cessations de contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2015.
a) Bénéficiaires
Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
b) Mise en œuvre de la portabilité
Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié.
Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme gestionnaire, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations sont dues.
En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.L'ancien salarié bénéficie des garanties au titre desquelles il était affilié lors de la cessation de son contrat de travail. (1)
Les garanties incapacité temporaire de travail prévues à l'article L. 1226-1 du code de travail et celles prévues par la convention collective dites''maintien de salaire''ne sont pas prises en charge au titre de la présente portabilité.
Les évolutions des garanties du régime sont opposables aux anciens salariés.
c) Durée de la portabilité
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail de l'ancien salarié.
L'ancien salarié bénéficie de ce maintien des garanties pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois de couverture.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– à la reprise d'une nouvelle activité rémunérée de l'ancien salarié, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance complémentaire, dès lors qu'elle met fin au droit à indemnisation du régime d'assurance chômage ;
– en cas de cessation de paiement des allocations du régime d'assurance chômage pour tout autre motif (notamment en cas de retraite, de radiation des listes de Pôle emploi, de décès) ;
– en cas de manquement par l'ancien salarié à son obligation de fourniture des justificatifs de prise en charge par le régime d'assurance chômage auprès de l'organisme assureur ;
– à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion de l'entreprise (2).
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.
d) Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations reste constitué par le salaire défini pour chaque garantie, précédant la date de cessation du contrat de travail, à l'exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la cessation du contrat de travail.
S'agissant des indemnités journalières versées en cas d'incapacité temporaire, elles seront limitées au montant des allocations nettes du régime d'assurance chômage que l'ancien salarié aurait perçues au titre de la même période.
e) Financement
Ce dispositif de maintien de couverture est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale). »(1) Le quatrième alinéa de l'article 1 b est étendu sous réserve de l'application du 3° de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 7 avril 2016-art. 1)(2) Les termes : « à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion d'entreprise » figurant au quatrième point du quatrième alinéa de l'article 1 c sont exclus de l'extension en application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La date d'effet du présent avenant est fixée au 1er juin 2015.
Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt. (1)
A l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 2231-8 du code du travail, le présent avenant fera l'objet d'une procédure de dépôt.
Il fera ensuite l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.(1) Le deuxième alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)