Convention collective nationale de la librairie du 24 mars 2011
Textes Attachés
Accord du 5 décembre 2005 relatif au développement de la négociation collective au sein de la branche librairie
Accord du 10 décembre 2008 relatif au régime de prévoyance
Accord du 17 septembre 2009 relatif à la classification des emplois
Accord du 1er décembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Accord du 4 mai 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 17 juin 2010 relatif à la constitution d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 24 mars 2011 relatif à la formation professionnelle
Accord du 22 septembre 2011 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 20 octobre 2011 relatif à la négociation collective
Accord du 10 mai 2012 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAccord du 18 juin 2012 relatif à la prévoyance
Accord du 9 janvier 2014 relatif à la répartition de la contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Accord du 5 décembre 2014 relatif aux dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis prises en charge par AGEFOS PME
ABROGÉAccord du 2 juillet 2015 relatif à l'instauration du régime professionnel de santé
ABROGÉAvenant n° 1 du 16 septembre 2015 à l'accord du 18 juin 2012 relatif à la portabilité
ABROGÉAvenant n° 2 du 16 septembre 2015 à l'accord du 18 juin 2012 relatif à la rente temporaire décès prévoyance
Accord du 16 septembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 5 novembre 2015 modifiant le champ d'application de la convention collective
Avenant n° 2 du 20 novembre 2015 à l'accord du 5 décembre 2005 relatif au développement de la négociation collective
Accord du 20 novembre 2015 relatif à la prise en charge par AGEFOS-PME de dépenses de fonctionnement des CFA
Avenant n° 3 du 18 janvier 2017 à l'accord du 5 décembre 2005 relatif au développement de la négociation collective
Avenant du 10 mai 2017 relatif à la modification de certaines dispositions de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 1 du 19 septembre 2017 à l'accord de branche du 2 juillet 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
Accord du 2 juillet 2018 relatif au régime de prévoyance
Accord du 14 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Adhésion par lettre du 20 mai 2019 de l'UNSA à la convention collective
Accord du 9 juillet 2019 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 12 décembre 2019 relatif au dispositif de la Pro-A
Avenant n° 1 du 8 décembre 2020 à l'accord du 2 juillet 2018 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2 du 8 décembre 2020 à l'accord de branche du 2 juillet 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
ABROGÉAccord du 9 avril 2021 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant n° 1 du 9 décembre 2021 à l'accord du 14 mars 2019 relatif à la désignation d'un opérateur de compétences (OPCO)
ABROGÉAvenant n° 3 du 26 janvier 2022 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
Accord du 31 mars 2023 relatif au régime frais de santé
Accord du 30 avril 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire
Avenant n° 2 du 19 septembre 2024 à l'accord du 2 juillet 2018 relatif au régime de prévoyance
(non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant a pour objet de modifier le mécanisme de portabilité conformément aux dispositions relatives à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 de sécurisation de l'emploi.Articles cités
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les dispositions concernant les « conditions du maintien des garanties de prévoyance après rupture du contrat de travail » et la « durée du maintien des garanties de prévoyance après rupture du contrat de travail » définies aux articles 3.1 et 3.2 de l'accord de branche du 18 juin 2012 relatif au régime de prévoyance des salariés des entreprises de la branche de la librairie sont remplacées comme suit :
Les dispositions qui suivent prennent effet pour les cessations de contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2015.
« 3.1. Conditions du maintien des garanties de prévoyance après rupture du contrat de travail
Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
3° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
4° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;
5° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié.
Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme gestionnaire, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations sont dues.
En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.
L'ancien salarié bénéficie des garanties au titre desquelles il était affilié lors de la cessation de son contrat de travail.
Les garanties incapacité temporaire de travail prévues à l'article L. 1226-1 du code de travail et celles prévues par la convention collective dites “ maintien de salaire ”, ne sont pas prises en charge au titre de la présente portabilité.
Les évolutions des garanties du régime sont opposables aux anciens salariés.
3.2. Durée du maintien des garanties de prévoyance après rupture du contrat de travail
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail de l'ancien salarié.
L'ancien salarié bénéficie de ce maintien des garanties pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois de couverture.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– à la reprise d'une nouvelle activité rémunérée de l'ancien salarié, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance complémentaire, dès lors qu'elle met fin au droit à indemnisation du régime d'assurance chômage ;
– en cas de cessation de paiement des allocations du régime d'assurance chômage pour tout autre motif (notamment en cas de retraite, de radiation des listes de Pôle emploi, de décès) ;
– en cas de manquement par l'ancien salarié à son obligation de fourniture des justificatifs de prise en charge par le régime d'assurance chômage auprès de l'organisme assureur ;
– à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion de l'entreprise.
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations reste constitué par le salaire défini pour chaque garantie, précédant la date de cessation du contrat de travail, à l'exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la cessation du contrat de travail.
S'agissant des indemnités journalières versées en cas d'incapacité temporaire, elles seront limitées au montant des allocations nettes du régime d'assurance chômage que l'ancien salarié aurait perçues au titre de la même période.
3.3. Financement
Ce dispositif de maintien de couverture est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale). »Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les termes : « conformément aux dispositions de l'article 14 de l'ANI du 11 janvier 2008 » de l'article 3 de l'accord de branche du 18 juin 2012 relatif au régime de prévoyance des salariés des entreprises de la branche de la librairie sont remplacés comme suit : « conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ».Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
La date d'effet du présent avenant est fixée au 1er juin 2015.
A l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 2231-8 du code du travail, le présent avenant fera l'objet d'une procédure de dépôt.
Il fera ensuite l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.
Les parties signataires mandatent l'organisation d'employeurs signataire pour effectuer les démarches nécessaires pour l'obtention de l'extension du présent accord et les formalités de publicité.
Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.