Convention collective nationale de la librairie du 24 mars 2011
Textes Attachés
Accord du 5 décembre 2005 relatif au développement de la négociation collective au sein de la branche librairie
Accord du 10 décembre 2008 relatif au régime de prévoyance
Accord du 17 septembre 2009 relatif à la classification des emplois
Accord du 1er décembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Accord du 4 mai 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 17 juin 2010 relatif à la constitution d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 24 mars 2011 relatif à la formation professionnelle
Accord du 22 septembre 2011 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 20 octobre 2011 relatif à la négociation collective
Accord du 10 mai 2012 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAccord du 18 juin 2012 relatif à la prévoyance
Accord du 9 janvier 2014 relatif à la répartition de la contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Accord du 5 décembre 2014 relatif aux dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis prises en charge par AGEFOS PME
ABROGÉAccord du 2 juillet 2015 relatif à l'instauration du régime professionnel de santé
ABROGÉAvenant n° 1 du 16 septembre 2015 à l'accord du 18 juin 2012 relatif à la portabilité
ABROGÉAvenant n° 2 du 16 septembre 2015 à l'accord du 18 juin 2012 relatif à la rente temporaire décès prévoyance
Accord du 16 septembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 5 novembre 2015 modifiant le champ d'application de la convention collective
Avenant n° 2 du 20 novembre 2015 à l'accord du 5 décembre 2005 relatif au développement de la négociation collective
Accord du 20 novembre 2015 relatif à la prise en charge par AGEFOS-PME de dépenses de fonctionnement des CFA
Avenant n° 3 du 18 janvier 2017 à l'accord du 5 décembre 2005 relatif au développement de la négociation collective
Avenant du 10 mai 2017 relatif à la modification de certaines dispositions de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 1 du 19 septembre 2017 à l'accord de branche du 2 juillet 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
Accord du 2 juillet 2018 relatif au régime de prévoyance
Accord du 14 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Adhésion par lettre du 20 mai 2019 de l'UNSA à la convention collective
Accord du 9 juillet 2019 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 12 décembre 2019 relatif au dispositif de la Pro-A
Avenant n° 1 du 8 décembre 2020 à l'accord du 2 juillet 2018 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2 du 8 décembre 2020 à l'accord de branche du 2 juillet 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
ABROGÉAccord du 9 avril 2021 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant n° 1 du 9 décembre 2021 à l'accord du 14 mars 2019 relatif à la désignation d'un opérateur de compétences (OPCO)
ABROGÉAvenant n° 3 du 26 janvier 2022 à l'accord du 2 juillet 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
Accord du 31 mars 2023 relatif au régime frais de santé
Accord du 30 avril 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire
Avenant n° 2 du 19 septembre 2024 à l'accord du 2 juillet 2018 relatif au régime de prévoyance
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Il est institué par le présent accord, et dans les conditions définies ci-après, un nouveau régime de prévoyance au profit de l'ensemble du personnel des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la librairie et entrant dans le champ d'application du présent accord afin de lui assurer le service :
– de prestations complémentaires à celles servies par la sécurité sociale en cas d'incapacité temporaire de travail ou d'invalidité ;
– de prestations liées au décès (capital décès, rente éducation).À compter de son entrée en vigueur, cet accord viendra remplacer les précédentes dispositions obligatoires en matière de prévoyance, instituées par l'accord de prévoyance du 10 décembre 2008.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Doivent obligatoirement appliquer les dispositions du présent accord les entreprises dont l'activité principale, en termes de chiffre d'affaires, est principalement constituée de la vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que les DOM, DROM et COM (1).
Le champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces commerces vendent des livres neufs ou d'occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres : le commerce de vente de livres via les nouveaux outils de communication, tel internet, est également compris dans le champ d'application du présent accord.
Sont visés :
– les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47.61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de papeterie ou de presse ;
– les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47.79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de livres anciens et de valeur.En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires réalisé par l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel elle doit appliquer les dispositions du présent accord.
(1) Au premier alinéa de l'article 2 de l'accord, les termes : « et COM » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail.
(Arrêté du 22 janvier 2013, art. 1er)Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Bénéficie des garanties instituées par le présent accord l'ensemble du personnel des entreprises entrant dans son champ d'application, quelles que soient la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou déterminée) et leur ancienneté, inscrit à l'effectif de l'entreprise adhérente. Le bénéfice du régime est ouvert aux salariés présents au travail ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le code du travail, donne lieu à un maintien partiel ou total de sa rémunération et/ou au versement d'indemnités journalières ou de rentes par la sécurité sociale.
Bénéficient également des garanties prévues au présent régime, conformément aux dispositions de l'article 14 de l'ANI du 11 janvier 2008 relatif à la portabilité des droits en matière de prévoyance, les anciens salariés dont le contrat de travail est rompu (sauf si la rupture dudit contrat résulte d'une faute lourde). L'ancienneté retenue pour définir ses droits est appréciée à la date de cessation du contrat de travail de l'intéressé.
3.1. Conditions du maintien des garanties de prévoyance après rupture du contrat de travail
Pour pouvoir bénéficier du maintien des garanties prévues au présent accord au titre de la portabilité des droits, les anciens salariés, dont le contrat de travail est rompu, doivent :
– remplir les conditions requises pour bénéficier du régime de prévoyance à la date de rupture de leur contrat de travail ;
– être pris en charge par l'assurance chômage et percevoir à ce titre des allocations pour perte d'emploi ;
– justifier de cette prise en charge auprès de leur dernier employeur en lui adressant le justificatif et la notification du montant des allocations qu'ils perçoivent ;
– ne pas avoir renoncé expressément à la portabilité de ces garanties (en effet, l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008 prévoit la possibilité pour le salarié de renoncer par écrit à la portabilité des garanties de prévoyance accordées dans l'entreprise quittée, par envoi d'un courrier dans les 10 jours de la cessation de son contrat de travail à son ex-employeur). La renonciation qui est irrévocable vaut pour l'ensemble des garanties du régime.
3.2. Durée du maintien des garanties de prévoyance après rupture du contrat de travail
Les garanties du régime de prévoyance sont maintenues pour une durée comprise entre 1 et 9 mois selon la durée du contrat de travail de l'intéressé dans l'entreprise quittée. Ces durées sont appréciées en mois entiers comme dans l'exemple ci-dessous, sachant que ce maintien de garanties sera accordé au maximum pour 9 mois même si le contrat de travail de l'intéressé a été d'une durée supérieure.
Il est toutefois rappelé que ce maintien des garanties est subordonné au bénéfice des prestations du régime d'assurance chômage pour les salariés concernés.
Exemple :Durée du contrat de travail Durée de la garantie Durée contrat < 1 mois Absence de droit 1 mois < durée contrat < 2 mois 1 mois de maintien de droits 2 mois < durée contrat < 3 mois 2 mois de maintien Ainsi de suite jusqu'à un maximum de 9 mois de maintien de droits.
Le bénéficiaire du maintien des garanties de prévoyance après la rupture de son contrat de travail doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse dès que le chômeur retrouve un emploi ou dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Bénéficie des garanties instituées par le présent accord l'ensemble du personnel des entreprises entrant dans son champ d'application, quelles que soient la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou déterminée) et leur ancienneté, inscrit à l'effectif de l'entreprise adhérente. Le bénéfice du régime est ouvert aux salariés présents au travail ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le code du travail, donne lieu à un maintien partiel ou total de sa rémunération et/ou au versement d'indemnités journalières ou de rentes par la sécurité sociale.
Bénéficient également des garanties prévues au présent régime, conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale relatif à la portabilité des droits en matière de prévoyance, les anciens salariés dont le contrat de travail est rompu (sauf si la rupture dudit contrat résulte d'une faute lourde). L'ancienneté retenue pour définir ses droits est appréciée à la date de cessation du contrat de travail de l'intéressé.
Les dispositions qui suivent prennent effet pour les cessations de contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2015.
3.1. Conditions du maintien des garanties de prévoyance après rupture du contrat de travailConformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
3° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
4° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;
5° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié.
Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme gestionnaire, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations sont dues.
En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.
L'ancien salarié bénéficie des garanties au titre desquelles il était affilié lors de la cessation de son contrat de travail.
Les garanties incapacité temporaire de travail prévues à l'article L. 1226-1 du code de travail et celles prévues par la convention collective dites « maintien de salaire », ne sont pas prises en charge au titre de la présente portabilité.
Les évolutions des garanties du régime sont opposables aux anciens salariés.
3.2. Durée du maintien des garanties de prévoyance après rupture du contrat de travailLe maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail de l'ancien salarié.
L'ancien salarié bénéficie de ce maintien des garanties pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois de couverture.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
- à la reprise d'une nouvelle activité rémunérée de l'ancien salarié, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance complémentaire, dès lors qu'elle met fin au droit à indemnisation du régime d'assurance chômage ;
- en cas de cessation de paiement des allocations du régime d'assurance chômage pour tout autre motif (notamment en cas de retraite, de radiation des listes de Pôle emploi, de décès) ;
- en cas de manquement par l'ancien salarié à son obligation de fourniture des justificatifs de prise en charge par le régime d'assurance chômage auprès de l'organisme assureur ;
- à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion de l'entreprise (1).
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations reste constitué par le salaire défini pour chaque garantie, précédant la date de cessation du contrat de travail, à l'exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la cessation du contrat de travail.
S'agissant des indemnités journalières versées en cas d'incapacité temporaire, elles seront limitées au montant des allocations nettes du régime d'assurance chômage que l'ancien salarié aurait perçues au titre de la même période.
(1) À l'article 3.2, les mots : « à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion de l'entreprise » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 1er mars 2016 - art. 1)
3.3. FinancementCe dispositif de maintien de couverture est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale).
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4.1. Incapacité temporaire
4.1.1. Définition de la garantieEn cas d'arrêt de travail pris en charge par la sécurité sociale et consécutif à une maladie ou un accident, quelle qu'en soit l'origine, l'organisme assureur verse des indemnités journalières complémentaires à celles servies par cet organisme.
4.1.2. Point de départ de la prestation
Pour les salariés justifiant de l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire par l'employeur, la garantie incapacité temporaire de travail intervient en complément et en relais de la seconde période de maintien de salaire par l'employeur telle que prévue par la convention collective de la librairie.
Pour les salariés ne bénéficiant pas du maintien de salaire (ancienneté insuffisante ou salariés dont le contrat de travail est rompu et bénéficiant de la portabilité des droits au présent régime), la garantie incapacité de travail intervient après application d'une franchise fixe et continue de 60 jours pour chaque arrêt de travail.
4.1.3. Montant des prestations
Le montant des indemnités journalières complémentaires correspond à la différence entre 100 % du salaire net de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire net à temps partiel.
En tout état de cause, les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler.
Pour les anciens salariés bénéficiant du maintien des garanties de prévoyance après la rupture du contrat de travail, les indemnités journalières servies par l'organisme assureur cumulées aux indemnités journalières de sécurité sociale sont limitées au montant des allocations pour perte d'emploi que perçoit l'intéressé.
4.1.4. Durée du versement des prestations
Les prestations cessent d'être versées :
– lorsque le salarié ne perçoit plus les indemnités journalières de sécurité sociale et/ou l'allocation pour perte d'emploi pour les salariés bénéficiant du maintien des garanties de prévoyance au titre de la portabilité des droits ;
– dès la reprise du travail ;
– au 1 095e jour d'indemnisation ;
– et au plus tard à la date de liquidation de la pension de vieillesse (hormis le cas des salariés en situation de cumul emploi retraite).4.2. Invalidité
4.2.1. Définition de la garantieLorsque le salarié est classé par la sécurité sociale dans l'une des catégories d'invalides définies à l'article L. 341-4 (1) du code de la sécurité sociale, ou lorsque l'invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP supérieur ou égal à 66 %), il est versé au salarié une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale.
4.2.2. Point de départ de la prestation
La prestation est ouverte dès la notification au salarié par la sécurité sociale de son classement dans l'une des catégories d'invalide mentionnées à l'article L. 341-4 du code de sécurité sociale ou d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP supérieur ou égal à 66 %). Cette notification doit intervenir avant la fin de la période de maintien des garanties de prévoyance pour les anciens salariés qui bénéficient de la portabilité des droits et/ou de la cessation de ses droits au maintien des garanties dans les cas prévus au dernier paragraphe de l'article 3.2 du présent accord.
4.2.3. Montant de la prestation
Invalidité de 2e ou 3e catégorie
Le salarié classé par la sécurité sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % reçoit une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale dont le montant correspond à la différence entre 100 % du salaire net de référence et le montant des prestations brutes servies par la sécurité sociale cumulé à l'éventuel salaire net à temps partiel.
Pour les anciens salariés bénéficiant du maintien des garanties de prévoyance au titre de la portabilité des droits, le cumul de la rente de sécurité sociale et de la rente complémentaire versée par l'organisme assureur est limité au montant des allocations pour perte d'emploi que perçoit l'intéressé.
Invalidité de 1re catégorie
Le salarié reconnu par la sécurité sociale en invalidité 1re catégorie recevra une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale dont le montant est calculé comme suit :
Origine
de l'invaliditéSalariés
relevant des articles 4, 4 bis et 36
de l'annexe I de la CCN
de retraite et de prévoyance
des cadres du 14 mars 1947
(soit le personnel cadre)Salariés
ne relevant pas des articles 4, 4 bis
et 36 de l'annexe I de la CCN
de retraite et de prévoyance
des cadres du 14 mars 1947 (soit le personnel non cadre)Maladie ou accident non professionnels 45 % du salaire net de référence moins les rentes brutes de sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire net à temps partiel. 45 % du salaire net de référence moins les rentes brutes de sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire net à temps partiel. Maladie professionnelle ou accident du travail 60 % du salaire net de référence moins les rentes brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire net à temps partiel. 45 % du salaire net de référence moins les rentes brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire net à temps partiel. Pour les anciens salariés bénéficiant du maintien des garanties de prévoyance au titre de la portabilité des droits, le cumul de la rente de sécurité sociale et de la rente complémentaire versée par l'organisme assureur est limité au montant des allocations pour perte d'emploi que perçoit l'intéressé.
4.2.4. Durée du versement de la prestation
La rente complémentaire cesse d'être versée :
– lorsque le salarié ne perçoit plus la rente de sécurité sociale et/ou l'allocation pour perte d'emploi pour les bénéficiaires du maintien des garanties au titre de la portabilité des droits ;
– lors de la substitution de la rente de sécurité sociale au titre de l'invalidité par une pension de vieillesse pour inaptitude au travail ;
– et au plus tard à la date de liquidation de la pension de vieillesse de l'intéressé.En tout état de cause, la rente versée par l'organisme assureur du régime de prévoyance cumulée à celle servie par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.
4.3. Salaire de référence des garanties incapacité temporaire - invalidité
Le salaire servant de base au calcul des prestations incapacité temporaire - invalidité du régime de prévoyance est égal au salaire net moyen perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, y compris les éléments variables de rémunération soumis à cotisations sociales.
On entend par salaire net le salaire obtenu après déduction des charges sociales salariales, de la CSG et de la CRDS.
Pour les bénéficiaires du maintien des garanties au titre de la portabilité, le salaire net servant de base au calcul des prestations est celui du mois précédant la rupture du contrat de travail à l'exception de toutes sommes versées en raisons de la rupture dudit contrat (indemnités de licenciement, de congés payés, de préavis…) et dans les mêmes conditions que ci-dessus. Par ailleurs, le montant des prestations versées par l'organisme assureur cumulées à celles versées par la sécurité sociale sera plafonné au montant des allocations pour perte d'emploi que perçoit l'intéressé.
(1) En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1° Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2° Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Définition de la garantie
En cas de décès du salarié, l'organisme assureur du régime de prévoyance institué par le présent accord verse au bénéficiaire une prestation sous forme de capital.
En outre, dans le cadre du présent régime de prévoyance, l'invalidité permanente et absolue est assimilée au décès et donne lieu, à la demande du salarié, au versement à ce dernier du capital décès par anticipation.
L'invalidité permanente et absolue résulte du classement du salarié par la sécurité sociale dans la 3e catégorie d'invalides ou dans la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente professionnelle de 100 % avec attribution d'une majoration pour l'assistance d'une tierce personne. Dans ces deux cas, il s'agit d'un invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque qui a en outre l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le décès ou l'invalidité permanente et absolue doit intervenir avant la liquidation de la pension de vieillesse (sauf pour les salariés en cumul emploi-retraite). Pour les bénéficiaires du maintien des garanties au titre de la portabilité des droits, ces événements doivent en outre avoir lieu avant la fin de la période de maintien des droits ou de cessation des droits.
5.2. Bénéficiaires du capital
Lors du décès du salarié ou du bénéficiaire de la portabilité des droits (ancien salarié), le ou les bénéficiaires du capital sont :
En premier lieu la ou les personnes nommément désignées par le salarié (ou ancien salarié) dans le bulletin de désignation de bénéficiaires qu'il a retourné à l'organisme assureur.À défaut de désignation particulière de bénéficiaire, le capital de base sera dévolu dans l'ordre suivant :
– au conjoint (1) du salarié (ou ancien salarié) non séparé de corps ;
– à défaut, aux enfants légitimes, reconnus ou adoptifs du salarié (ou ancien salarié) par part égales entre eux ;
– à défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.Les majorations familiales et/ ou pour personne à charge sont versées dans tous les cas à la personne ayant donné lieu à leur attribution ou, le cas échéant, à leur représentant légal.
En cas d'invalidité permanente absolue, le bénéficiaire du capital est le salarié (ou ancien salarié) lui-même.
Le versement du capital décès par anticipation met fin à la garantie décès. Aucun nouveau capital sera versé à la date du décès du salarié (ou ancien salarié).
5.3. Montant de la prestation
Le montant du capital versé en cas de décès du salarié (ou ancien salarié bénéficiaire de la portabilité des droits) ou d'invalidité permanente et absolue varie en fonction de sa situation de famille à la date de l'événement.
Situation de famille Salariés relevant des articles 4,4 bis et 36 de l'annexe I de la CCN
de retraite et de prévoyance
des cadres du 14 mars 1947
(soit le personnel cadre)Salariés ne relevant pas des articles 4,4 bis
et 36 de l'annexe I de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947
(soit le personnel non cadre)Salarié célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge (capital de base) 240 % du salaire de référence
limité à la TA75 % du salaire de référence Salarié marié (ou assimilé) (1) ou ayant une personne à charge 320 % du salaire de référence
limité à la TA100 % du salaire de référence Majoration par personne à charge supplémentaire 80 % du salaire de référence
limité à la TA25 % du salaire de référence On entend par personne à charge :
– les enfants légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis de l'assuré ou de son conjoint ou de son partenaire auquel l'assuré est lié par un Pacs, nés ou à naître, qui remplissent cumulativement les conditions suivantes à la date du décès :
– être âgés de moins de 18 ans ;
– ou 27 ans pour les enfants qui poursuivent leurs études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ; ou en apprentissage ; ou qui poursuivent une formation professionnelle en alternance ;
– sans limite d'âge pour les enfants qui sont atteints d'un handicap les empêchant de se livrer à une quelconque activité professionnelle, titulaires d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattachés au foyer fiscal du salarié ;
– les enfants nés dans les 300 jours postérieurement au décès de l'assuré, et dont la filiation avec celui-ci est établie ou ceux nés grâce à la fécondation in vitro, sont considérés comme enfants à charge.On entend par personne à charge supplémentaire, pour l'attribution de la majoration du capital décès, tout ascendant ou descendant atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, non bénéficiaire d'une pension de vieillesse, titulaire d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattaché au foyer fiscal du salarié (ou ancien salarié bénéficiaire de la portabilité des droits).
5.4. Garantie double effet
En cas de décès du conjoint (2) simultanément ou postérieurement au décès du salarié (ou ancien salarié bénéficiaire de la portabilité des droits), sous réserve que le conjoint ne se soit pas remarié (3), il est versé aux enfants restant à charge, par parts égales entre eux, un capital d'un montant égal à 100 % de celui versé lors du décès du salarié (ou ancien salarié bénéficiant de la portabilité des droits). Pour les bénéficiaires du maintien des garanties au titre de la portabilité des droits, cette garantie n'est accordée que lorsque le conjoint décède pendant la période de portabilité.
5.5. Durée de la garantie
La garantie décès ou invalidité permanente absolue cesse à la date de liquidation de la pension de vieillesse du salarié.
Toutefois, la garantie capital décès est maintenue au profit du salarié en situation de cumul emploi retraite.
5.6. Notion de conjoint
On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du participant non divorcé(e) ou non séparé(e) de corps. Sont également assimilés au conjoint, le concubin ou la concubine du salarié au sens de l'article 515-8 du code civil, lorsqu'à la date du décès de ce dernier, les concubins peuvent justifier d'une communauté de vie d'au moins 2 ans et/ou qu'un enfant commun soit né de leur union. Le ou la concubin(e) n'est pas assimilé(e) au conjoint lorsque l'un ou l'autre des concubins est par ailleurs marié à un tiers. Sont également assimilés au conjoint les partenaires liés par un Pacs.
Pour l'application de la garantie décès, lorsque le bénéficiaire du capital est le concubin ou le partenaire, il est versé hors majorations pour personnes à charge. Les majorations seront versées aux personnes les ayant générées.
(1) Voir définition du conjoint à l'article 5.6.
(2) Voir définition du conjoint à l'article 5.6.
(3) À l'article 5.4 de l'accord, les termes : « sous réserve que le conjoint ne se soit pas remarié » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent au principe d'égalité.
(Arrêté du 22 janvier 2013, art. 1er)Articles cités
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque, à la date du décès du salarié (ou ancien salarié bénéficiaire de la portabilité des droits) ou de sa reconnaissance en invalidité permanente absolue, celui-ci a encore des enfants à charge, il leur est versé une rente éducation d'un montant de :Salariés
relevant des articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres
du 14 mars 1947 (soit le personnel cadre)Salariés
ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres
du 14 mars 1947 (soit le personnel non cadre)12 % du salaire de référence 5 % du salaire de référence
Indépendamment de la législation fiscale, est considéré comme à charge du salarié (ou ancien salarié bénéficiaire de la portabilité des droits) l'enfant légitime, naturel, ou adoptif :
– jusqu'à son 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à son 25e anniversaire, sous condition, soit :
– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
– d'être en apprentissage ;
– de poursuivre une formation professionnelle en alternance ;
– d'être atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, titulaire d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattaché au foyer fiscal du salarié (ou ancien salarié).Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque, à la date du décès du salarié (ou ancien salarié bénéficiaire de la portabilité des droits) ou de sa reconnaissance en invalidité permanente absolue, celui-ci a encore des enfants à charge, il leur est versé une rente éducation d'un montant de :
Salariés relevant des articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (soit le personnel cadre) Salariés ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (soit le personnel non cadre) 12 % du salaire de référence 5 % du salaire de référence Indépendamment de la législation fiscale, est considéré comme à charge du salarié (ou ancien salarié bénéficiaire de la portabilité des droits) l'enfant légitime, naturel, ou adoptif :
– jusqu'à son 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à son 25e anniversaire, sous condition, soit :
– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
– d'être en apprentissage ;
– de poursuivre une formation professionnelle en alternance ;
– d'être atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, titulaire d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattaché au foyer fiscal du salarié (ou ancien salarié).Rente temporaire substitutive
Lorsque à la date du décès du salarié (ou ancien salarié bénéficiaire de la portabilité des droits) celui-ci n'a pas d'enfant à charge, il est versé au conjoint tel que défini à l'article 5.6 du présent accord une rente temporaire d'un montant de :
Salariés relevant et ne relevant pas des articles 4,4 bis et 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 : 5 % du salaire de référence.
Le versement de la rente cesse dès que la durée de 5 ans de versement de la rente est atteinte.
La garantie « rente éducation » et la garantie « rente temporaire substitutive » sont assurées par l'OCIRP.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations « capital décès », « invalidité permanente absolue » et « rente éducation » est égal à 12 fois le salaire brut (hors primes et gratifications) perçu au cours du mois civil précédant le décès ou la date d'arrêt de travail, auquel s'ajoutent les primes et gratifications perçues au cours des 12 mois précédents. Pour le personnel relevant des articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (personnel cadre), le salaire de référence est limité à la tranche A.
Pour les bénéficiaires du maintien des garanties au titre de la portabilité, le salaire servant de base au calcul du salaire de référence est celui du mois précédant la rupture du contrat de travail à l'exception de toutes sommes versées en raison de la rupture du contrat de travail (indemnités de licenciement, de congés payés, de préavis…) et dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le salaire de référence servant au calcul des prestations est revalorisé annuellement en fonction de l'indice d'évolution du point AGIRC pour le personnel relevant des articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (personnel cadre) et du point ARRCO pour le personnel ne relevant pas des articles précités.
Concernant la revalorisation des rentes éducations, l'indice de revalorisation est fixé par le conseil d'administration de l'OCIRP.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.1. Organismes assureurs désignés
Afin de permettre à l'ensemble des entreprises de la branche de bénéficier d'un tarif de groupe avantageux et pérenne, il a été lancé un appel d'offres auprès de plusieurs organismes assureurs afin de procéder à une désignation d'organismes assureurs conformément au principe prévu par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, les signataires du présent accord ont choisi de désigner :– pour l'assurance des garanties décès, invalidité absolue et définitive, incapacité temporaire et invalidité : groupement national de prévoyance (GNP), union d'institutions de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, siège social : 29, boulevard Edgar-Quinet, 75014 Paris ;
– pour l'assurance de la garantie rente éducation : organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP), union d'institutions de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, siège social : 10, rue Cambacérès, 75008 Paris.
Pour la simplicité de fonctionnement du présent régime, le GNP agit pour le compte de l'OCIRP s'agissant des formalités d'adhésion.
Chaque année, au plus tard au 31 août, les organismes assureurs désignés présenteront à la commission paritaire les comptes détaillés de l'exercice clos le 31 décembre précédent, établis en conformité avec les dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
9.2. Adhésion des entreprises : clause de migration obligatoireToutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la librairie et/ou dont l'activité principale relève du champ d'application du présent accord, devront adhérer aux organismes désignés dès l'entrée en vigueur du présent accord.
Cette adhésion sera formalisée par la signature, auprès du GNP, d'un bulletin d'adhésion au régime de prévoyance conventionnel obligatoire, et ce pour l'ensemble des garanties (l'OCIRP déléguant au GNP le recueil des adhésions pour son compte).
Par exception, les entreprises qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, sont assurées auprès d'un autre organisme assureur que ceux mentionnés ci-dessus, disposent d'un délai de 12 mois à compter de cette date pour rejoindre la mutualisation en adhérant aux organismes assureurs désignés ci-dessus, après résiliation de leur contrat actuel le cas échéant.
9.3. Pénalités pour adhésions tardivesPassé ces délais, le GNP procédera à une affiliation d'office, y compris pour les entreprises qui n'auraient pas retourné de bulletin d'adhésion. Par ailleurs, il demandera à toute entreprise qui viendrait à demander son adhésion au régime conventionnel tardivement par rapport aux délais susmentionnés, et après avis de la commission paritaire nationale, de s'acquitter du versement de la totalité des cotisations patronales et salariales de prévoyance depuis la date d'obligation jusqu'à la date de son adhésion.
De plus, si un ou plusieurs salariés sont éligibles aux prestations du régime de prévoyance, cette entreprise (après avis de la commission paritaire nationale) pourra être redevable envers le régime du versement d'une indemnité égale pour l'incapacité/ invalidité et décès à 100 % du montant des sommes dues au titre des prestations et indemnités à verser au salarié ou à ses ayants droit (provision mathématique calculée sur la base des tables légales et taux techniques en vigueur pour l'incapacité-invalidité ; capitaux en cas de décès).
9.4. Garanties complémentairesLes entreprises qui voudraient disposer de garanties complémentaires à celles définies par le présent accord pourront les souscrire par l'intermédiaire du ou des organismes assureurs ci-avant désignés.
Toutefois, ces entreprises ne bénéficieront de la mutualisation des risques que pour la partie correspondant aux garanties fixées par le présent accord ; les garanties complémentaires éventuellement souscrites ne rentrant pas dans le périmètre de mutualisation.
9.5. Modalités d'organisation de la mutualisationLes modalités d'organisation de la mutualisation des risques auprès de ces organismes feront l'objet d'un réexamen tous les 5 ans. À cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial des organismes désignés sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.
Un comité de gestion constitué par les signataires du présent accord (1) est chargé d'étudier le suivi du régime et son fonctionnement. Il se réunira au moins une fois par an.(1) Au deuxième alinéa de l'article 9.5 de l'accord, les termes : « constitué par les signataires du présent accord » sont exclus de l'extension, en tant que le suivi du régime et son fonctionnement doivent être assurés par un comité de gestion composé, non pas des seules organisations professionnelles signataires de l'accord collectif le mettant en place, mais par l'ensemble des organisations représentatives de la branche.
(Arrêté du 22 janvier 2013, art. 1er)Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
(En pourcentage.)
Garanties assurées par le GNP Salariés ne relevant pas des articles 4,
4 bis et 36 de l'annexe I de la CCN
de retraite et de prévoyance
des cadres du 14 mars 1947
(soit le personnel non cadre)Salariés relevant des articles 4, 4 bis
et 36 de l'annexe I de la CCN
de retraite et de prévoyance
des cadres du 14 mars 1947
(soit le personnel cadre)TA TB TA TB/TC Incapacité de travail 0,40 0,40 0,60 0,72 Invalidité 0,21 0,21 0,31 0,37 Capital décès 0,12 0,12 0,64 0 Garantie assurée par l'OCIRP TA TB/TC TA TB/TC Rente éducation 0, 04 0, 04 0,12 Cotisation totale (GNP + OCIRP) 0,77 0,77 1,67 1,09 Les cotisations afférentes aux garanties prévues au présent accord sont réparties à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
Cependant, la cotisation afférente à la tranche A des salaires, relative à la garantie incapacité, invalidité, décès du personnel relevant des articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (cadre), est, conformément à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, à la charge de l'employeur à hauteur de 1,50 %. Le différentiel sera réparti entre l'employeur et le salarié à hauteur de 50 %.
Le maintien des garanties de prévoyance au titre de la portabilité des droits pour les salariés dont le contrat de travail est rompu est financé par les cotisations des salariés en activité ainsi que par les cotisations patronales relatives au financement du présent régime.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Une convention de gestion entre les partenaires sociaux et les organismes désignés précisera les modalités de mise en œuvre du régime de prévoyance.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Le texte du présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère en charge des affaires de sécurité sociale et du ministère en charge du budget ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires conviennent d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent accord.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En cas de changement d'organisme(s) assureur(s) désigné(s) décidé par les partenaires sociaux, les rentes en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de la résiliation ou de non-reconduction du ou des organismes désignés.
Le changement d'organisme(s) assureur(s) ou la dénonciation du présent accord par les parties signataires ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations des prestations d'incapacité, d'invalidité ou de rente éducation en cours de service à la date d'effet du changement d'organisme ou de la dénonciation du présent accord.
Les partenaires sociaux, en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, organiseront, avec tout nouvel assureur ou tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestations, la poursuite des revalorisations sur la base, au minimum, des valeurs énoncées à l'article 7 du présent accord.
Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de la garantie décès lorsque, à la date d'effet du changement d'organisme assureur ou de la dénonciation du présent accord, le salarié perçoit des prestations liées à une incapacité de travail ou à une invalidité versées par l'organisme assureur quitté. Dans ce cas, la garantie décès est maintenue audit salarié jusqu'au terme de sa période d'incapacité ou d'invalidité.
Articles cités
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2013 pour les entreprises membres d'une organisation signataire ainsi que celles déjà adhérentes auprès des organismes assureurs désignés par le présent accord dans le cadre de la couverture des garanties de prévoyance institué par l'accord du 10 décembre 2008 et à la date de publication de son arrêté d'extension pour les autres.