Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952. Mise à jour par accord du 22 octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 avril 1986 JORF 25 avril 1986.

Textes Attachés : Avenant n° 102 du 16 juin 2015 relatif à la portabilité des garanties complémentaires de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 7 avril 2016 JORF 20 avril 2016

IDCC

  • 1396

Signataires

  • Organisations d'employeurs : L'ADEPALE,
  • Organisations syndicales des salariés : La FGTA FO ; La CSFV CFTC ; La FNAA CFE-CGC ; La FGA CFDT ; La FNAF CGT,

Numéro du BO

2015-41

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Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952. Mise à jour par accord du 22 octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 avril 1986 JORF 25 avril 1986.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Portabilité des garanties complémentaires de prévoyance


    1. Bénéficiaires et garanties maintenues


    En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés bénéficient du maintien des garanties prévues aux articles :
    – 40.2.1 « Longue maladie » ;
    – 40.2.2 « Garantie décès » ;
    – 40.2.3 « Garantie invalidité absolue et définitive 3e catégorie » ;
    – 40.2.4 « Rente éducation,
    de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés.
    Le présent dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, intervenant à compter du 1er juin 2015.
    Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur avant la date de cessation du contrat.
    Le maintien des garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après.


    2. Salaire de référence


    Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la cessation du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).


    3. Incapacité temporaire de travail


    Les anciens salariés bénéficiaires du régime de portabilité ne bénéficiant plus des dispositions de maintien de salaire définies à l'article 40.1 de la convention collective, l'indemnisation au titre de la garantie longue maladie (incapacité de travail), telle que définie à l'article 40.2.1 de la convention collective, interviendra à l'issue d'une franchise fixe continue de 150 jours d'arrêt pour les bénéficiaires de la portabilité justifiant de l'ancienneté requise à la date de cessation du contrat de travail.
    En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçu au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.


    4. Durée et limites de la portabilité


    Le maintien des garanties prend effet dès la date de cessation du contrat de travail.
    L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
    L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, qu'il remplit les conditions requises pour en bénéficier.
    Le maintien des garanties s'applique pour une durée maximale égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
    En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi, dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage, à la date d'effet de la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale, en cas de décès.
    La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.
    En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Date d'effet et durée


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er juin 2015.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Dépôt et extension


    Le présent accord sera déposé à la direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle.
    Il fera l'objet d'une demande d'extension.