Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952. Mise à jour par accord du 22 octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 avril 1986 JORF 25 avril 1986.
Textes Attachés
ABROGÉAccord du 27 mai 1980 d'interprétation de l'article 44 des dispositions générales
Articulation des annexes à la convention collective nationale - Avenant n° 70 du 17 décembre 2004
Annexe I - Acquisition de l'ancienneté par les travailleurs intermittents antérieurement au 11 août 1986 Avenant n° 70 du 17 décembre 2004
Délibération n° 1 Accord du 24 octobre 1979
ABROGÉDispositions générales additif - Convention collective nationale du 17 janvier 1952
ABROGÉIngénieurs et cadres - Convention collective nationale du 17 janvier 1952
Annexe A - Ingénieurs et cadres Avenant n° 70 du 17 décembre 2004
ABROGÉAgents de maîtrise et techniciens assimilés - Convention collective nationale du 17 janvier 1952
Annexe B - Techniciens et agents de maitrise (TAM) Avenant n° 70 du 17 décembre 2004
Avenant n° 18 du 1 février 1988 relatif aux classifications des agents de maîtrise et techniciens
Accord du 1er avril 1985 relatif au financement des actions de formation en alternance des jeunes
Annexe I - Accord du 1er avril 1985 relatif au financement des actions de formation en alternance des jeunes
Annexe II - Accord du 1er avril 1985 relatif au financement des actions de formation en alternance des jeunes
Avenant n° 17 du 2 septembre 1987 sur l'emploi
Accord du 30 octobre 1987 d'interprétation de l'avenant n° 17 sur l'emploi
Accord du 18 novembre 1992 relatif aux classifications des postes de travail
Accord n° 34 du 1er février 1995 relatif aux certificats de qualification professionnelle et constituant annexe à l'avenant du 21 décembre 1993
Accord n° 38 du 20 juin 1996 relatif à l'aménagement de la durée et à l'organisation du temps de travail
Accord n° 41 du 6 mai 1997 relatif aux classifications
Avenant n° 46 du 2 décembre 1998 relatif à l'annualisation-réduction du temps de travail à une moyenne annuelle à 37 heures
Avenant n° 47 du 2 décembre 1998 relatif au mandatement dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux
Avenant n° 48 du 2 décembre 1998 relatif à la réduction du temps de travail à 35 heures ou moins
ABROGÉAvenant n° 49 du 2 décembre 1998 relatif à la réduction du temps de travail pour les cadres et techniciens
Accord n° 51 du 10 juin 1999 relatif au certificat de compétences professionnelles
Accord n° 52 du 10 juin 1999 relatif au certificat de qualification professionnelle
Accord n° 53 du 25 août 1999 relatif au CQP d'agent de maintenance
Accord n° 57 du 3 mai 2001 relatif à l'élaboration et adoption des certificats de qualification professionnelle (CQP)
Avenant n° 59 du 12 décembre 2001 relatif à la validation des certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAvenant n° 60 du 12 décembre 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité
Avenant n° 62 du 24 avril 2002 relatif aux mesures d'encadrement du travail de nuit
Avenant n° 64 du 21 novembre 2002 relatif au changement de dénomination de la convention collective nationale
Accord n° 65 du 26 février 2003 relatif au régime de prévoyance
Accord n° 67 du 4 décembre 2003 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 68 du 28 janvier 2004 relatif à la modification de 3 CQP et adoption de 2 nouveaux CQP
Avenant n° 70 du 17 décembre 2004 relatif à l'actualisation de la convention
Avenant n° 71 du 17 décembre 2004 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 74 du 21 juin 2007 relatif à l'emploi des salariés seniors
Avenant n° 76 du 31 octobre 2007 relatif à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes handicapées
Avenant n° 77 du 28 février 2008 relatif à l'actualisation du champ d'application
ABROGÉAvenant n° 82 du 28 octobre 2009 relatif à l'emploi des salariés âgés
Avenant n° 81 du 8 juillet 2009 portant actualisation de la convention
Avenant n° 83 du 26 novembre 2009 relatif aux postes repères
Avenant n° 84 du 11 février 2010 portant sur la modernisation du marché du travail
Avenant n° 85 du 11 février 2010 portant révision du régime de prévoyance
Avenant n° 86 du 11 février 2010 relatif à l'expérimentation du contrat à objet défini
Avenant n° 88 du 1er avril 2010 relatif au compte épargne-temps
Avenant n° 89 du 1er avril 2010 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords collectifs
Avenant n° 90 du 22 septembre 2010 relatif à l'égalité et à la mixité entre les femmes et les hommes
Avenant n° 92 du 24 février 2011 relatif à la création d'une CPNEFP
Avenant n° 93 du 20 septembre 2011 relatif à l'expérimentation du contrat à objet défini
ABROGÉAvenant n° 94 du 20 septembre 2011 relatif à la retraite complémentaire
Avenant n° 96 du 28 juin 2012 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 95 du 28 juin 2012 à l'accord du 18 novembre 1992 relatif aux classifications
Avenant n° 99 du 13 mars 2014 portant révision du régime de prévoyance
Accord n° 100 du 23 septembre 2014 relatif à l'alimentation du compte épargne-temps
Avenant n° 102 du 16 juin 2015 relatif à la portabilité des garanties complémentaires de prévoyance
Avenant n° 103 du 12 octobre 2016 relatif aux remboursements des frais des commissaires salariés
Accord n° 104 du 16 décembre 2016 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 105 du 24 février 2017 relatif à la reconduction des contrats saisonniers
Accord n° 107 du 5 octobre 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord n° 108 du 13 décembre 2017 relatif aux conventions de forfait annuel en heures ou en jours
Accord n° 110 du 14 juin 2018 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Accord n° 115 du 3 novembre 2023 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Accord n° 117 du 17 janvier 2024 relatif à l'assiette de la prime d'ancienneté des ouvriers/employés
Accord n° 118 du 4 avril 2024 relatif au régime de prévoyance des TAM, ingénieurs et cadres
Avenant n° 120 du 17 juin 2025 à l'avenant n° 83 du 26 novembre 2009 relatif aux postes repères
Accord n° 121 du 9 septembre 2025 relatif aux métiers particulièrement exposés aux facteurs de risques ergonomiques
Accord n° 122 du 18 décembre 2025 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
En vigueur étendu
Le présent accord vise à préciser les conséquences de l'entrée en vigueur au 1er juin 2015 de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale au titre des garanties liées au risque décès ou aux risques d'incapacité de travail ou d'invalidité.Articles cités
En vigueur étendu
Portabilité des garanties complémentaires de prévoyance
1. Bénéficiaires et garanties maintenues
En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés bénéficient du maintien des garanties prévues aux articles :
– 40.2.1 « Longue maladie » ;
– 40.2.2 « Garantie décès » ;
– 40.2.3 « Garantie invalidité absolue et définitive 3e catégorie » ;
– 40.2.4 « Rente éducation,
de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés.
Le présent dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, intervenant à compter du 1er juin 2015.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur avant la date de cessation du contrat.
Le maintien des garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après.
2. Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la cessation du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
3. Incapacité temporaire de travail
Les anciens salariés bénéficiaires du régime de portabilité ne bénéficiant plus des dispositions de maintien de salaire définies à l'article 40.1 de la convention collective, l'indemnisation au titre de la garantie longue maladie (incapacité de travail), telle que définie à l'article 40.2.1 de la convention collective, interviendra à l'issue d'une franchise fixe continue de 150 jours d'arrêt pour les bénéficiaires de la portabilité justifiant de l'ancienneté requise à la date de cessation du contrat de travail.
En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçu au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.
4. Durée et limites de la portabilité
Le maintien des garanties prend effet dès la date de cessation du contrat de travail.
L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, qu'il remplit les conditions requises pour en bénéficier.
Le maintien des garanties s'applique pour une durée maximale égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi, dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage, à la date d'effet de la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale, en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.En vigueur étendu
Date d'effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er juin 2015.En vigueur étendu
Dépôt et extension
Le présent accord sera déposé à la direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.