Convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants du 31 mai 1968, révisée par protocole d'accord du 7 mars 1990. Etendue par arrêté du 29 octobre 1990 JORF 1er novembre 1990.

Textes Salaires : Accord du 19 février 2015 relatif aux salaires minima des ETAM et cadres pour l'année 2015

Extension

Etendu par arrêté du 2 novembre 2015 JORF 15 novembre 2015

IDCC

  • 1580

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 février 2015. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FFC ; La CSNB ; La CSNPO,
  • Organisations syndicales des salariés : La FTCH CFTC ; La FCTH FO ; Le SNCP CFE-CGC,

Numéro du BO

2015-36

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Convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants du 31 mai 1968, révisée par protocole d'accord du 7 mars 1990. Etendue par arrêté du 29 octobre 1990 JORF 1er novembre 1990.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application et objet


    Le présent accord est applicable aux membres du personnel dont le coefficient est égal ou supé- rieur à 200 des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure.
    Il a pour objet de fixer le montant des rémunérations annuelles minimales ainsi que leurs conditions d'application.

  • Article 2

    En vigueur

    Montant des rémunérations annuelles minimales


    Les rémunérations annuelles minimales pour l'année 2015 sont définies conformément au tableau ci-après.


    ETAM dont le coefficient est égal ou supérieur à 200


    (En euros.)

    CoefficientRémunération annuelle minimale
    20019 226
    21219 619
    22020 295
    24522 401
    25323 086
    27024 574
    29026 358
    34030 820


    Cadres


    (En euros.)

    PositionIndiceRémunération annuelle minimale
    110026 715

    10527 936

    11029 243
    212031 859

    13034 475
    313332 260

    16643 889

    20052 780


    Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ou un forfait annuel de 218 jours.
    Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures, elles seront à proratiser sur la base de l'horaire effectué.
    Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire effectué.

  • Article 3 (1)

    En vigueur

    Bénéficiaires

    Bénéficient de ces garanties annuelles de rémunération les ETAM et les cadres :
    – inscrits aux effectifs à la date du 31 décembre 2015 ;
    – et justifiant de 1 an de présence continue dans l'entreprise à cette date, à l'exclusion des titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance.

    (1) Article étendu sous réserve du respect :
    - des dispositions de l'article L. 6325-9 du code du travail, en application desquelles le salaire des titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans ne peut être inférieur ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par la convention ou l'accord collectif de la branche dont relève l'entreprise où ils sont employés ni au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

    - des dispositions de l'article D. 6222-26 du code du travail dans sa rédaction avant recodification issue du décret n° 92-886 du 1er septembre 1992 modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets) et relatif à la rémunération des apprentis, en application desquelles la rémunération des apprentis âgés de vingt et un ans et plus est déterminée en pourcentage du salaire minimum de croissance ou en pourcentage du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable.
    (ARRÊTÉ du 2 novembre 2015 - art. 1)

  • Article 4 (1)

    En vigueur

    Application et vérification


    Pour l'application et la vérification de ces garanties :
    a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :


    – des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
    – des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale ;
    – des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaires.
    b) Le montant de la garantie annuelle sera adapté et appliqué pro rata temporis en cas de survenance, en cours d'année :
    – d'un changement de classement ;
    – d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération.
    c) En fin d'année, l'entreprise vérifiera que le montant total des appointements et primes versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie annuelle fixée ci-dessus ou au montant calculé pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte. Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées à un salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre la garantie annuelle.

    (1) Article étendu sous réserve du respect :
    - des dispositions de l'article L. 6325-9 du code du travail, en application desquelles le salaire des titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans ne peut être inférieur ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par la convention ou l'accord collectif de la branche dont relève l'entreprise où ils sont employés ni au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;


    - des dispositions de l'article D. 6222-26 du code du travail dans sa rédaction avant recodification issue du décret n° 92-886 du 1er septembre 1992 modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets) et relatif à la rémunération des apprentis, en application desquelles la rémunération des apprentis âgés de vingt et un ans et plus est déterminée en pourcentage du salaire minimum de croissance ou en pourcentage du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable.  
    (ARRÊTÉ du 2 novembre 2015 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur

    Egalité de rémunération

    Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.
    En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, les entreprises pratiqueront l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail à valeur égale.
    Les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale, à ancienneté et expériences égales, et dont les résultats sont équivalents.
    Conformément à l'article L. 2241-9 du code du travail et à l'article 3 de l'accord du 16 mars 2010 relatif à la mixité et à l'égalité entre les femmes et les hommes dans la branche de l'industrie de la chaussure, les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés.

  • Article 6

    En vigueur

    Publicité et extension


    Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail.
    A l'issue d'un délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.
    Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire du Premier ministre du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).