Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989. (1)

Textes Salaires : Avenant n° 44 du 11 juin 2015 relatif aux salaires

Extension

Etendu par arrêté du 2 novembre 2015 JORF 10 novembre 2015

IDCC

  • 1558

Signataires

  • Fait à : Fait à Issy-les-Moulineaux, le 11 juin 2015.
  • Organisations d'employeurs : CICF.
  • Organisations syndicales des salariés : FNTVC CGT ; FG FO construction.
  • Adhésion : FNCB CFDT 47-49, avenue Simon-Bolivar 75950 Paris Cedex 19 , par lettre du 29 septembre 2015 (BO n°2015-44)

Numéro du BO

2015-36

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Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989.

  • Article

    En vigueur


    Le présent accord a pour objet de revaloriser dans l'industrie céramique les salaires mensuels conventionnels des salariés ouvriers, ETAM et cadres, sans distinction entre les femmes et les hommes.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord s'applique aux entreprises visées dans le champ d'application de la convention collective des industries céramiques de France (art. G 1).

  • Article 2

    En vigueur

    Revalorisation du salaire minimum garanti des personnels ouvriers et ETAM


    Le salaire minimum conventionnel garanti est fixé par le barème figurant en annexe I du présent avenant, établi sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures par mois.
    Pour toute référence horaire, le barème du salaire minimum conventionnel garanti est divisé par 151,67 heures ou l'horaire affiché équivalent.

  • Article 3

    En vigueur

    Revalorisation de la grille des appointements mensuels minima des personnels cadres


    Les appointements mensuels minima garantis de la grille des personnels cadres sont fixés selon le barème figurant en annexe II.
    La grille des appointements mensuels minima correspondent à un horaire mensuel de 151,67 heures.

  • Article 4

    En vigueur

    Egalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes


    Il est rappelé que les partenaires sociaux ont conclu, le 14 janvier 2011, un accord national de branche relatif à la diversité et à l'égalité professionnelles. En application de l'article 3 de cet accord, la branche examine annuellement, lors de la CPNE, les données statistiques élaborées par l'observatoire des métiers et des qualifications, orientées sur l'égalité entre les hommes et les femmes.
    Par ailleurs, les parties signataires rappellent que, conformément à l'article 5 de ce même accord, les employeurs doivent assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
    Aux termes de l'accord du 14 janvier 2011, les parties signataires s'engagent à respecter les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, qui seront révisées en 2015.
    Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois dans les entreprises.

  • Article 5

    En vigueur

    Modalités d'application
  • Article 5.1

    En vigueur

    Entrée en vigueur. – Dépôt. – Extension


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté portant son extension.
    Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et pour le dépôt à la direction des relations du travail et au conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, dans les conditions légales et réglementaires.
    Il fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente. Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire du Premier ministre du 23 mai 2011 relative aux dates d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises ne soit pas appliqué dans le cadre de la dérogation prévue par cette même circulaire.

  • Article 5.2

    En vigueur

    Adhésion


    Toute organisation syndicale représentative non signataire pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires et l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche.

  • Article 5.3

    En vigueur

    Force obligatoire


    Le présent accord ne remet pas en cause les usages, les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe plus favorables aux salariés conclus avant son entrée en vigueur. Les accords d'établissement, d'entreprise ou de groupe ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.

  • Article 5.4

    En vigueur

    Révision. – Dénonciation


    Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires.
    La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires et à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche.

    • Article

      En vigueur

      Annexe I

      Grille des salaires minima garantis des personnels ouvriers et ETAM des industries céramiques

      (En euros.)

      NiveauCoefficientSalaire minimum
      garanti mensuel
      (pour 151,67 heures)
      I



      1251 459,83
      1301 462,74
      1351 466,91
      1401 468,18
      II


      1451 469,93
      1551 472,73
      1601 474,49
      III


      1751 476,23
      1901 497,77
      2001 513,66
      IV


      2101 538,19
      2301 564,15
      2401 619,19
      V


      2501 676,31
      2601 735,49
      2701 796,77
      VI


      2801 864,27
      2901 933,84
      3002 006,54
      VII3102 083,38

      3302 160,23

      3502 241,23

    • Article

      En vigueur

      Annexe II

      Grille des appointements mensuels minima des cadres

      La grille des appointements mensuels minima garantis correspondant à un horaire mensuel de 151,67 heures, est fixée comme suit :

      (En euros.)

      Année d'expérienceCoefficientSalaire
      (pour 151,67 heures)
      Position 1


      Avant 1 an782 031,43
      1 an862 207,97
      2 ans932 361,27
      3 ans1002 517,28
      Position 2


      Position 2 (catégories A, B et C)1002 517,28
      Après 3 ans en position 21082 700,06
      Après 3 ans au coefficient 1081142 836,88
      Après 3 ans au coefficient 1141202 972,59
      Après 3 ans au coefficient 1201263 109,40
      Après 3 ans au coefficient 1261323 246,20
      Après 3 ans au coefficient 1321383 351,83
      Position 3


      3 A1383 351,83
      3 B1804 276,83

      Les appointements réels sont déterminés dans chaque établissement ou entreprise. Les appointements mensuels bruts réels d'un cadre sont constitués comme suit :
      – d'une part, d'une partie fixe correspondant aux derniers appointements mensuels bruts perçus ;
      – d'autre part, d'une partie variable correspondant à 1/12 des primes, gratifications ou indemnités habituelles de l'entreprise, à caractère contractuel ou faisant partie intégrante de la rémunération ; ainsi que les avantages en nature perçus durant les 12 derniers mois.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(ARRÊTÉ du 2 novembre 2015 - art. 1)