Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006

Textes Salaires : Provence-alpes-côte-d'azur Accord du 15 juillet 2015 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2015

Extension

Etendu par arrêté du 2 novembre 2015 JORF 11 novembre 2015

IDCC

  • 2609

Signataires

  • Fait à : Fait à Marseille, le 15 juillet 2015. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La fédération régionale du bâtiment Provence-Alpes-Côte d'Azur ; L'UR CAPEB Provence-Alpes-Côte d'Azur ; La fédération Provence-Alpes-Côte d'Azur - Corse des SCOP du BTP,
  • Organisations syndicales des salariés : L'UR BTP FO Provence-Alpes-Côte d'Azur ; L'UR CFE-CGC Provence-Alpes-Côte-d'Azur ; L'URCB CFDT Provence-Alpes-Côte-d'Azur ; L'UR BATIMAT-TP CFTC Provence-Alpes-Côte-d'Azur,

Numéro du BO

2015-37

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Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006

  • Article 1er

    En vigueur

    En application du titre III de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 5 juin 2007, et de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur le barème de salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur applicable dans les conditions fixées à l'article 3.

    Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est fixé comme suit.  (1)

    (En euros.)

    Niveau Salaire
    A 1 486,13
    B 1 598,91
    C 1 696,93
    D 1 891,92
    E 2 004,69
    F 2 337,76
    G 2 561,21
    H 2 824,70

    En application de l'article 2 de l'avenant n° 2 du 26 septembre 2007 à la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006, le salaire minimum conventionnel correspondant à la qualification de l'ETAM ayant conclu une convention de forfait jours est majoré de 15 %.

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification, à la convention collective nationale susvisée, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire collectif de travail est fixé à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.  
    (ARRÊTÉ du 2 novembre 2015 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur


    Conformément aux articles L. 2231-6 et R. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), dépôt des accords collectifs, à Paris 15e, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.

  • Article 3

    En vigueur


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
    Celui-ci entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel portant son extension.