En vigueur
Le présent accord s'inscrit dans le prolongement des accords collectifs antérieurs, afin de prendre en compte la spécificité de l'intérim. Il a pour objectif de faire de la complémentaire santé un droit attaché à la personne, reposant sur une mutualisation des risques au sein de la branche et non de l'entreprise.
C'est pourquoi les partenaires sociaux décident la mise en place d'un régime conventionnel de branche permettant aux salariés intérimaires de bénéficier d'une couverture collective.
En outre, les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir avant le 30 juin 2015 une négociation en vue d'instituer un régime conventionnel de branche au bénéfice des salariés permanents, dans les entreprises de travail temporaire qui n'en disposent pas, pour leur permettre de bénéficier également, à compter du 1er janvier 2016, d'une couverture collective.
Le présent accord, fixant le cadre du régime de frais de santé, a pour objets de fixer les modalités de la portabilité de branche, le niveau des prestations, la répartition du financement et les modalités de gouvernance du régime.
Les partenaires sociaux conviennent de fixer définitivement les clauses du régime de frais de santé des intérimaires par un accord final suite à la mise en concurrence du gestionnaire et du ou des organismes assureurs recommandés.
En vigueur
Champ d'application du régime collectif obligatoire de frais de santé des intérimaires
Le présent accord s'applique aux salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire et des entreprises de travail temporaire d'insertion.En vigueur
Salariés intérimaires bénéficiaires de la couverture collective
Le bénéfice du régime collectif institué par le présent accord est soumis à une condition d'ancienneté appréciée au niveau de la branche : avoir effectué 414 heures de travail dans une ou des entreprises de travail temporaire au cours d'une période des 12 derniers mois consécutifs, auxquelles s'ajoute un « équivalent temps » de l'indemnité compensatrice de congés payés, correspondant à 10 % des heures rémunérées, soit une ancienneté de 455 heures. Tout salarié intérimaire bénéficie donc du régime collectif institué par le présent accord à compter de l'exécution de la 415e heure de travail.
Toutefois, un salarié intérimaire ayant bénéficié du régime collectif de la branche, et encore bénéficiaire de la portabilité de ses droits instituée à l'article 4 du présent accord lors de sa nouvelle embauche par une entreprise de travail temporaire, bénéficie du régime dès sa date d'embauche sans condition d'ancienneté.
Les heures à prendre en compte sont les heures de travail effectif effectuées pendant la période de référence. Sont assimilées aux heures de travail effectif, dans le cadre des missions effectuées :
– les heures chômées payées à l'occasion des jours fériés, congés pour événements familiaux, congés de naissance ou d'adoption, d'intempéries et de chômage partiel ;
– les heures chômées du fait de maladie ou d'accident indemnisées ou non ;
– les heures restant à courir jusqu'au terme initialement prévu de la mission, en cas d'interruption de celle-ci avant l'échéance du contrat du fait de l'entreprise utilisatrice, lorsque l'entreprise de travail temporaire n'a pas été en mesure de proposer une nouvelle mission au sens de l'article L. 1251-26 du code du travail ;
– les heures correspondant à des contrats de mission-formation dans les conditions légales, réglementaires et conventionnelles relatives à la formation professionnelle continue ;
– les heures correspondant à des congés de formation syndicale, économique et sociale, de formation prud'homale, de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;
– les heures rémunérées pour l'exercice des mandats de délégué syndical, délégué du personnel, représentant syndical et représentant du personnel au CE, membre du CHSCT, ainsi que pour les commissions paritaires et les commissions mixtes de la profession.Articles cités
En vigueur
Caractère obligatoire du régime et dispenses d'affiliation
Le régime collectif institué par le présent accord est obligatoire pour tous les salariés visés à l'article 2.
Cependant, peuvent, à leur initiative et quelle que soit leur date d'embauche, se dispenser d'adhérer au présent régime, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, en fournissant les justificatifs correspondants et à condition d'avoir été préalablement informés par l'employeur des conséquences de cette demande :
– les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), pour la durée de leur prise en charge au titre de ce régime ;
– les salariés bénéficiant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé visée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, et cela jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide ;
– les salariés à temps partiel et les apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés intérimaires en contrat de professionnalisation et les apprentis bénéficiaires d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés intérimaires en contrat de professionnalisation et les apprentis bénéficiaires d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.Articles cités
En vigueur
Mutualisation de la portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
4.1. Portabilité conventionnelle
Le mécanisme de la portabilité légale (telle que définie par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale) nécessite d'être adapté aux spécificités du travail temporaire : le présent accord institue une portabilité conventionnelle au profit des salariés intérimaires.
Cette portabilité conventionnelle permet aux salariés intérimaires, en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien à titre gratuit de la couverture collective de frais de santé obligatoire (à l'exclusion des régimes facultatifs visés aux articles 9.2 et 9.3) dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, quelle que soit la durée du ou des derniers contrats de travail successifs, pendant une durée forfaitaire de 2 mois.
A l'issue de cette durée forfaitaire de 2 mois, s'il remplit les conditions d'indemnisation par le régime d'assurance chômage, le salarié intérimaire bénéficie de la portabilité conventionnelle pendant la durée de son indemnisation par le régime d'assurance chômage pour une durée supplémentaire de 5 mois, et, ensuite, s'il remplit les conditions fixées à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, il bénéficie de la portabilité légale dans la limite totale de 12 mois.
Ce maintien des garanties sera financé par un mécanisme de mutualisation intégré aux cotisations finançant le régime collectif obligatoire des salariés en activité.
4.2. Cessation de la portabilité
Le maintien de la couverture en application des mécanismes de portabilité conventionnelle et légale cesse à l'issue de la durée forfaitaire de 2 mois :
– lorsque le salarié intérimaire bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend une activité professionnelle. Cependant, à l'issue de la durée forfaitaire de 2 mois, la portabilité conventionnelle peut être suspendue, à titre exceptionnel et pour une seule fois, sur demande expresse du salarié intérimaire formulée auprès de l'opérateur de gestion mentionné à l'article 5 du présent accord, lorsqu'il reprend une activité professionnelle hors intérim d'une durée maximum de 4 semaines consécutives ;
– dès qu'il n'est plus en mesure de justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– au plus tard, au terme de la période de maintien des garanties prévues par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ;
– à la date de la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès.Articles cités
En vigueur
Opérateur de gestion
5.1. Choix de l'opérateur
Les parties signataires se réuniront au cours des 2 semaines qui suivent la signature du présent accord pour finaliser la rédaction du cahier des charges en vue de procéder à un appel d'offres pour choisir un opérateur de gestion. Cet opérateur de gestion est distinct et sans lien capitalistique avec le ou les organismes assureurs. L'appel d'offres sera mené sur la base des niveaux de garanties fixés à l'article 8 et non sur les montants estimatifs des contributions et cotisations mentionnés aux articles 6.1 et 6.2.
Cet appel d'offres sera conduit par un comité ad hoc composé d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche signataire du présent accord et d'un nombre égal de représentants de Prism'emploi, chaque collège ayant le même nombre de voix.
5.2. Missions de l'opérateur
L'opérateur concentre et consolide les données multi-entreprises de travail temporaires afin de déterminer quels sont les salariés intérimaires, visés à l'article 2, bénéficiaires du régime institué par le présent accord.
L'opérateur est en charge :
– du décompte de l'ancienneté en vue de l'affiliation des salariés telle que prévue à l'article 2 ;
– d'informer l'entreprise de travail temporaire et le salarié intérimaire lorsque l'ancienneté du salarié intérimaire dans la branche approche celle mentionnée à l'article 2 lui ouvrant droit au bénéfice du régime collectif obligatoire institué par le présent accord (modalités à voir avec l'opérateur selon les capacités techniques) ;
– de l'encaissement des cotisations d'assurance et de leur reversement à ou aux organismes assureurs recommandés ;
– du versement des prestations en qualité de mandataire du ou des organismes assureurs recommandés.En vigueur
Financement
6.1. Financement du décompte de l'ancienneté
Toute entreprise ayant décidé d'affilier ses salariés intérimaires auprès d'un ou des organismes assureurs recommandés contribue au financement des dépenses de fonctionnement de l'opérateur dès la première heure de travail de chacun de ses salariés intérimaires pour un montant estimé à 4,26 € par mois pour un temps plein (151,67 heures), soit un montant estimé à 0,0284 € par heure.
Ce financement nécessaire au fonctionnement du régime fera l'objet d'une interrogation des autorités publiques compétentes sur la nature de la contribution. La réponse sera communiquée aux parties signataires, qui se réuniront pour prendre, le cas échéant, toute décision nécessaire.
6.2. Financement du régime collectif obligatoire
Dès lors que le salarié intérimaire remplit la condition d'ancienneté prévue à l'article 2 du présent accord, soit dès la 415e heure de travail (hors indemnité compensatrice de congés payés) ou dès la première de travail s'il se trouve dans la situation visée au 2e alinéa de l'article 2, le financement du régime collectif obligatoire institué par le présent accord est assuré par une cotisation, répartie à parts égales entre l'employeur et le salarié intérimaire, estimée pour chaque part (employeur et salarié) à 17,97 € par mois pour un temps plein (151,67 heures), soit un montant estimé de 0,1198 € par heure.
Cette cotisation est prélevée sur le salaire brut et mentionnée sur le bulletin de paie du mois au cours duquel il remplit cette condition d'ancienneté.En vigueur
Date de prise en charge des frais de santé couverts par le présent accord
La date de prise en charge des frais visés à l'article 8 est fixée à compter du premier jour du mois qui suit la 415e heure de travail (hors indemnité compensatrice de congés payés).
Toutefois, les frais de santé couverts par les garanties précisées à l'article 8 du présent accord intervenus entre la date d'acquisition de la condition d'ancienneté de 455 heures et la date de prise en charge visée au précédent alinéa pourront être pris en charge par le fonds d'action sociale du travail temporaire (FAS-TT), dans les conditions que le comité paritaire de gestion de cet organisme aura fixées.En vigueur
Niveau des prestations du régime obligatoireLe présent régime de frais de santé obligatoire est établi dans le cadre des dispositions relatives aux contrats responsables (art. L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale) ainsi que dans le respect du niveau de garanties tel que défini à l'article L. 911-7 et à l'article D. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Nature et montant des garanties
Nature des frais Garanties sécurité sociale incluses (assiette BR) Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité Frais de séjour établissements conventionnés par la sécurité sociale, sans limitation 100 % Frais de séjour établissements non conventionnés par la sécurité sociale, sans limitation 100 % Forfait journalier hospitalier, sans limitation de durée Frais réels Honoraires médicaux et chirurgicaux pour les médecins signataires et non signataires du contrat d'accès aux soins 100 % Chambre particulière 20 € par jour (durée maximale : 7 jours) Forfait maternité 300 € Transport Transport 100 % Actes médicaux Généralistes signataires du contrat d'accès aux soins (consultations et visites) 100 % Généralistes non signataires du contrat d'accès aux soins (consultations et visites) 100 % Spécialistes signataires du contrat d'accès aux soins (consultations et visites) 100 % Spécialistes non signataires du contrat d'accès aux soins (consultations et visites) 100 % Actes techniques médicaux (ATM) chez les signataires et les non-signataires du contrat d'accès aux soins 100 % Radiologie chez les signataires et les non-signataires du contrat d'accès aux soins 100 % Auxiliaires médicaux 100 % Analyses médicales 100 % Pharmacie remboursée par la sécurité sociale Pharmacie vignette blanche 100 % Pharmacie vignette bleue 100 % Pharmacie vignette orange RSS Dentaire Consultations et soins dentaires 100 % Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale (dont inlay-onlay) 200 % Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale − Orthodontie prise en charge par la sécurité sociale 200 % Orthodontie non prise en charge par la sécurité sociale − Optique Plafond optique : dans la limite de 2 verres et de 1 monture tous les 2 ans (sauf pour les mineurs ou en cas d'évolution de la vue) Monture et 2 verres simples (*) RSS + 125 € (dont 60 € maximum pour la monture) Monture et 1 verre simple (*) et 1 verre complexe/hypercomplexe (**) RSS + 150 € (dont 60 € maximum pour la monture) Monture et 2 verres complexes/hypercomplexes (**) RSS + 200 € (dont 60 € maximum pour la monture) Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) RSS + 50 € Autres Grands et petits appareillages (orthèses, prothèses médicales, prothèses auditives, orthopédie et location d'appareils) pris en charge par la sécurité sociale 150 % Actes de prévention 100 % BR : base de remboursement de la sécurité sociale.
RSS : remboursement de la sécurité sociale.
(*) Verre simple : verre simple foyer dont la sphère est comprise entre – 6 et + 6 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4 dioptries.
(**) Verre complexe ou hypercomplexe : verre simple foyer dont la sphère est supérieure à – 6 ou + 6 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à + 4 dioptries et verre multifocal ou progressif.En vigueur
Choix du ou des organismes assureurs recommandés
9.1. Régime collectif obligatoire
Les partenaires sociaux organisent, dans les 2 mois qui suivent la signature du présent accord, une procédure de mise en concurrence répondant à l'ensemble des critères réglementaires en vue de recommander un ou plusieurs organismes assureurs pour assurer :
– la couverture collective obligatoire instituée par le présent accord, visée à l'article 8 ;
– les couvertures facultatives visées aux articles 9.2 et 9.3 du présent accord.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, la commission paritaire définira préalablement un cahier des charges et procédera à la publication d'un avis d'appel à la concurrence. La mise en concurrence sera menée sur la base des niveaux de garanties fixés à l'article 8 et non sur les montants estimatifs des contributions et cotisations mentionnés aux articles 6.1 et 6.2.
Un protocole d'accord et de suivi du régime conventionnel obligatoire institué par le présent accord sera conclu entre le ou les organismes assureurs recommandés et la commission paritaire de la branche.
9.2. Régime complémentaire facultatif pour les salariés qui ne bénéficient pas du régime collectif obligatoire
S'il le souhaite, le salarié intérimaire ne remplissant pas la condition d'ancienneté visée à l'article 2 a la possibilité de souscrire individuellement une couverture équivalente à celle visée à l'article 8, instituée par le FAS-TT à cet effet.
La cotisation servant au financement de cette couverture facultative ainsi que ses éventuelles évolutions ultérieures sont à la charge exclusive du salarié intérimaire, avec l'aide, le cas échéant, d'un abondement du FAS-TT (sous réserve d'un plafond de ressources et sous réserve d'un accord de l'ACOSS en faveur de l'exonération de cotisation sur cet abondement).
9.3. Extensions complémentaires facultatives
Parallèlement au régime collectif obligatoire visé à l'article 8, le salarié intérimaire a la possibilité de souscrire individuellement à des extensions facultatives :
– lui permettant de couvrir ses ayants droit (conjoint et/ou enfants à charge) ;
– lui permettant d'améliorer les prestations du régime collectif obligatoire.
La cotisation servant au financement de ces extensions complémentaires facultatives ainsi que ses éventuelles évolutions ultérieures sont à la charge exclusive du salarié intérimaire, avec l'aide, le cas échéant, d'un abondement du FAS-TT (sous réserve d'un plafond de ressources et sous réserve d'un accord de l'ACOSS en faveur de l'exonération de cotisation sur cet abondement).En vigueur
Fonds de solidarité. – Engagements au titre du haut degré de solidarité
Le présent accord instaure un régime conventionnel de branche obligatoire présentant un haut degré de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.
Le haut degré de solidarité comprend notamment :
– la prise en charge de la part salariale de la cotisation des salariés visés à l'article 3 et souhaitant ne pas bénéficier de la dispense d'affiliation ;
– la prise en charge de prestations d'action sociale individuelles ou collectives consistant principalement dans l'aide sous condition de ressources au financement des couvertures facultatives mentionnées aux articles 8.2 et 8.3 ;
– le financement d'actions de prévention des risques professionnels dans la branche déterminées et pilotées par la CPNSST.Les prestations définies à l'article 9.2 ne sont ouvertes qu'aux salariés bénéficiaires du régime souscrit auprès du ou des organismes assureurs recommandés. (1)
Pour financer ces prestations de solidarité, il est créé un fonds de solidarité dédié que devront financer les salariés intérimaires et les entreprises qui choisiront de les affilier auprès du ou des organismes assureurs recommandés.
La part de la cotisation d'assurance acquittée pour le régime obligatoire, affectée au financement de ce fonds de solidarité, est fixée à 3 % minimum.
Toute entreprise qui choisirait de ne pas affilier l'ensemble de ses salariés intérimaires auprès du ou des organismes assureurs recommandés devra verser au fonds de solidarité une somme correspondant à 3 % du montant de l'ensemble des cotisations d'assurance acquittées pour l'ensemble de ses salariés intérimaires au titre du régime institué dans cette entreprise.
Les modalités de gestion de ce fonds et de mise en œuvre du haut degré de solidarité seront définies par le comité paritaire de gestion du FAS-TT.(1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient au principe d'égalité tel qu'interprété par le Conseil d'Etat dans sa décision du 30 septembre 2011, n° 341821.
(Arrêté du 17 décembre 2015 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Gouvernance du régime
11.1. Pilotage du régime par le FAS-TT
En complément de la mission assurée par le fonds d'action sociale du travail temporaire (FAS-TT), et afin d'assurer un pilotage paritaire indépendant des intervenants opérationnels, les partenaires sociaux confient au FAS-TT le pilotage du régime institué par le présent accord.
Ils donnent ainsi mandat au FAS-TT d'agir en leur nom, en tant que maître d'œuvre, auprès des intervenants, afin :
– de garantir la bonne exécution de l'accord et la bonne exécution des contrats établis avec les intervenants ;
– d'apporter aux partenaires sociaux les moyens d'un pilotage effectif des paramètres du dispositif, en visant notamment son équilibre financier sur le long terme ;
– de veiller à un pilotage optimum du ou des réserves d'égalisation mises en place par les organismes assureurs, plus particulièrement en faisant, en temps utile, toute proposition aux partenaires sociaux composant la commission paritaire de la branche, permettant de limiter, le cas échéant, une croissance excessive de ces réserves ;
– de veiller à la qualité du service rendu aux salariés intérimaires et aux entreprises ;
– d'assurer plus particulièrement la cohérence des modalités de mobilisation du fonds de solidarité, prévu à l'article 9, avec l'ensemble des actions sociales de la branche, ainsi que l'effectivité de sa mobilisation ;
– de contribuer à la bonne information des salariés intérimaires sur le dispositif ;
– et, plus généralement, de faire, sur ces différents points, toutes propositions utiles à la commission paritaire de la branche.
Le pilotage est assuré par le comité paritaire de gestion du FAS-TT. Une commission paritaire spécifique est instituée en lieu et place de la commission mutuelle du FAS-TT. Elle sera composée des membres du bureau du FAS-TT et d'un membre supplémentaire (« expert ») désigné par chacune des organisations membres du FAS-TT.
Les modalités de cette mission de maîtrise d'œuvre seront précisées dans l'accord final prévu à l'article 13.
11.2. Suivi du régime au cours des 2 premières années (2016 et 2017)
Lors des 2 premières années de mise en place du régime (2016 et 2017), les partenaires sociaux décident que la commission paritaire spécifique du FAS-TT se réunira trimestriellement dans le cadre de la mission définie à l'article 11.1.
La première réunion sera consacrée à l'établissement d'un cahier des charges fixant la nature et le calendrier des informations, et de tous les éléments d'ordre économique, financier et social nécessaires au suivi du régime, à fournir par l'opérateur de gestion et le ou les organismes assureurs recommandés.En vigueur
Entrée en vigueur et mise en œuvre du régime
Le présent accord constitue un tout indivisible qui garantit l'équilibre du régime conventionnel obligatoire. Dans l'hypothèse où l'équilibre serait rompu, les partenaires sociaux conviennent de se revoir pour renégocier le présent accord dans le cadre de la commission paritaire de la branche.
Le régime conventionnel obligatoire de frais de santé des intérimaires entre en vigueur le 1er janvier 2016, sous réserve que les procédures de choix de l'opérateur et de mise en concurrence des organismes assureurs soient menées à bonne fin dans les temps nécessaires.
Conformément aux dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail, l'accord de branche instituant un régime de frais de santé est un thème auquel il ne peut être dérogé. En conséquence, aucun accord d'entreprise ou d'établissement dérogatoire ne pourrait venir diminuer les droits et obligations nés du présent accord.Articles cités
En vigueur
Conclusion d'un accord à l'issue de la procédure de mise en concurrence des organismes assureurs
A l'issue de la procédure de mise en concurrence des organismes assureurs, les partenaires sociaux conviennent de négocier et de conclure un accord qui se substituera au présent accord et :
– en complétera les dispositions, notamment la tarification et les garanties du régime collectif obligatoire et du régime complémentaire facultatif et des extensions complémentaires facultatives ;
– mentionnera l'opérateur de gestion et le ou les organismes assureurs recommandés.
Accord du 4 juin 2015 fixant les contours du régime de frais de santé des salariés intérimaires
Extension
Etendu par arrêté du 17 décembre 2015 JORF 24 décembre 2015
IDCC
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 4 juin 2015.
- Organisations d'employeurs : PRISM Emploi.
- Organisations syndicales des salariés : CGT-FO ; FNECS CFE-CGC ; FS CFDT ; USI CGT.
Numéro du BO
2015-30