Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955
Textes Salaires
Annexe III Salaires Convention collective nationale du 22 avril 1955
Avenant n° 15 du 16 mars 2004 relatif aux salaires
Accord du 15 mai 2008 relatif aux salaires au 1er juillet 2008
Accord du 29 septembre 2009 relatif aux salaires au 1er décembre 2009
Accord du 8 septembre 2010 relatif aux salaires
Accord du 16 juin 2011 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2011
Accord du 18 juillet 2012 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2012
Accord du 19 décembre 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2014
Accord du 23 juin 2015 relatif aux salaires minima au 1er septembre 2015
Accord du 10 janvier 2017 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2017
Accord du 5 avril 2018 portant modification de l'annexe III relative aux salaires
Avenant du 29 octobre 2019 à l'accord du 5 avril 2018 relatif aux salaires au 1er janvier 2020
Avenant du 31 janvier 2022 relatif aux salaires minima conventionnels (annexe III de la convention)
Avenant du 7 juillet 2022 relatif aux salaires conventionnels (annexe III de la convention)
Avenant du 17 mai 2023 relatif aux salaires minima conventionnels (annexe III de la convention collective)
Avenant du 8 janvier 2024 relatif aux salaires conventionnels (annexe III de la convention)
Avenant du 19 mars 2025 relatif aux salaires minima conventionnels (annexe III de la convention)
En vigueur
Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs soussignées, réunies en commission mixte paritaire, se sont accordées sur de nouveaux niveaux de salaires minima conventionnels.
Il est entendu que cet accord est relatif à une analyse commune par les parties de la situation au sein de la branche à la date du 23 juin 2015.
Les parties signataires conviennent de procéder à une augmentation des salaires minima conventionnels au 1er septembre 2015.
En vigueur
Niveaux de salaires minima conventionnelsAppointements mensuels bruts
(En euros.)
Niveau Montant 1re catégorie : employés 1 (débutant) (*) 1 474 2 1 487 3 1 501 4 1 566 2e catégorie : techniciens, agents de maîtrise 1 1 606 2 1 653 3 1 705 4 1 809 3e catégorie : cadres 1 (débutant) (**) 1 971 2 2 161 3 2 549 4 3 337 (*) Pendant 6 mois.
(**) Pendant 1 an.En l'état de signature du présent accord et sans préjudice de l'issue des futures négociations, l'appointement annuel brut garanti à un salarié, sous réserve de sa présence effective durant 12 mois, correspond à la somme des appointements mensuels bruts minima auxquels il a pu prétendre au cours des 12 derniers mois.
Les dispositions de l'article 1er du présent accord se substituent au I « Salaires minima conventionnels » de l'annexe III de la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées. Les autres dispositions demeurent inchangées.En vigueur
Objectif de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à anciennetés égales, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois.
Les parties signataires recommandent aux entreprises de la branche :
– d'analyser les salaires effectifs par classification et par sexe, en moyenne et en répartition ;
– de mesurer les écarts éventuels par rapport à l'objectif d'égalité salariale hommes-femmes, en prenant notamment en compte l'âge de chaque salarié et son ancienneté dans sa classification ;
– de définir et de programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, afin d'atteindre l'égalité salariale hommes-femmes.
Les parties signataires rappellent, par ailleurs, que les partenaires sociaux de la branche de la publicité ont signé le 18 décembre 2008 la « charte des bonnes pratiques en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises de la branche de la publicité », qui contient notamment des modèles d'indicateurs permettant aux entreprises de procéder à des analyses statistiques salariales.
Outre les indicateurs prévus par la « charte des bonnes pratiques en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises de la branche de la publicité », les partenaires sociaux incitent les entreprises de la branche à recourir aux indicateurs suivants :
– écart salarial moyen selon le sexe ;
– part des femmes dans chaque type d'emploi ;
– rapport entre le nombre de salariés par sexe ayant bénéficié d'une mesure de correction salariale et le nombre de salariés par sexe ;
– rapport entre le nombre de salariés par sexe ayant bénéficié d'une mesure de correction salariale et le nombre total de salariés ;
– pourcentage moyen des mesures de correction salariale ;
– pourcentage moyen d'augmentations individuelles attribuées aux femmes ayant bénéficié d'une mesure de correction salariale.
Afin de diminuer et de supprimer les disparités salariales en fonction du sexe, les parties signataires incitent les entreprises, dans le respect notamment des dispositions de l'article L. 2242-7 du code du travail, quand cela est nécessaire à :
– s'engager sur un taux de progression de la rémunération de base homme-femme pour l'ensemble de l'entreprise, par catégorie et par métier ;
– octroyer un budget global à des mesures correctrices de l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes ;
– favoriser une organisation du travail assurant la conciliation entre le travail et la vie personnelle ;
– réformer les pratiques de recrutement, de sélection et de promotion des entreprises dans certaines professions majoritairement occupées par des hommes et bien rémunérées, afin de faciliter l'accès des femmes à des professions dans lesquelles elles sont fortement minoritaires ;
– veiller, lors du recrutement interne ou externe, à se rapprocher d'une répartition hommes-femmes reflétant au minimum celle de l'ensemble des candidats ou celle des diplômés des filières concernées ;
– rechercher des modes d'organisation du travail qui évitent les contraintes spécifiques à certaines pratiques de management souvent peu compatibles avec des obligations familiales des salariés.Articles cités
En vigueur
Délai de mise en œuvre
La mise en œuvre de cet accord, avec la prise en compte de tous ses effets conventionnels, doit intervenir au sein des entreprises au plus tard le 1er septembre 2015, sous réserve de l'extension de l'accord.En vigueur
Durée, publicité et dénonciation
Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail et du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail et dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.
Cet accord de branche fera l'objet d'une demande d'extension.
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
(ARRÊTÉ du 13 octobre 2015 - art. 1)