Convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires du 20 décembre 2007
Textes Attachés
(ex-IDCC 2706) Accord du 28 septembre 2007 relatif à la formation professionnelle du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires
Adhésion par lettre du 3 novembre 2008 de la fédération des services CFDT à la convention collective
(ex-IDCC 2706) Accord du 5 février 2009 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 28 mai 2009 relatif à la durée de la période d'essai
(ex-IDCC 2706) Accord du 15 décembre 2009 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi
Avenant n° 1 du 15 décembre 2009 à l'accord du 5 février 2009 relatif à la prévoyance
Avenant n° 4 du 1er avril 2010 relatif à la non-discrimination et à la retraite
Avenant n° 5 du 17 février 2011 relatif aux absences pour maladie ou accident
Accord du 8 mars 2012 relatif à la mise en place de la commission paritaire de validation des accords
Adhésion par lettre du 15 octobre 2012 de la CGT à l'accord de prévoyance du 5 février 2009
Avenant n° 2 du 4 octobre 2012 relatif à la prévoyance
Avenant n° 8 du 4 octobre 2012 relatif au fonds d'aide au paritarisme
Avenant n° 9 du 6 juin 2013 relatif à la mise en conformité de l'avenant n° 5 du 17 février 2011 (article 19.5 de la convention collective)
Avenant n° 3 du 30 janvier 2014 à l'accord du 5 février 2009 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 24 juin 2014 de la fédération des employés et cadres FO à la convention collective
Avenant n° 1 du 27 novembre 2014 à l'accord du 28 septembre 2007 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 12 du 26 février 2015 relatif à la mise en conformité de l'avenant n° 5 du 17 février 2011
(ex-IDCC 2706) Accord du 26 février 2015 relatif au régime de frais de soins de santé
Avis d'interprétation du 3 mars 2016 sur les avenants n° 9 du 6 juin 2013 et n° 12 du 26 février 2015 relatifs à l'indemnisation maladie
Avenant n° 14 du 30 juin 2016 relatif à la classification et aux salaires de mandataire et administrateur judiciaire salarié
Avenant n° 15 du 6 avril 2017 relatif à la durée du travail (forfait annuel en jours)
Avenant du 6 avril 2017 relatif à la protection des membres des délégations syndicales dans les différentes commissions paritaires
Avenant n° 17 du 1er juin 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 18 du 1er juin 2017 relatif à l'ordre public conventionnel
Avenant n° 19 du 1er juin 2017 à l'accord du 5 février 2009 relatif à la prévoyance
Avenant n° 20 du 1er juin 2017 à l'accord du 26 février 2015 relatif au régime de frais de santé
Avenant n° 21 du 23 novembre 2017 relatif à l'indemnité de licenciement et aux congés exceptionnels
ABROGÉAccord du 19 décembre 2017 définissant les modalités de négociation
Avenant n° 23 du 5 avril 2018 à l'accord du 26 février 2015 relatif au régime de frais de soins de santé
Avenant n° 24 du 25 septembre 2018 relatif à l'ordre public conventionnel
Avenant n° 25 du 25 septembre 2018 relatif aux garanties liées au degré élevé de solidarité
(ex-IDCC 2706) Avenant n° 27 du 12 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
Accord du 14 mai 2019 relatif au regroupement de champs conventionnels
Avenant n° 1 du 16 juillet 2019 à l'accord du 14 mai 2019 relatif au regroupement de champs conventionnels
Avenant n° 30 du 4 octobre 2019 à l'accord du 26 février 2015 relatif au régime de frais de soins de santé
Avenant n° 31 du 5 octobre 2019 à l'accord du 5 février 2009 relatif à la prévoyance
Avenant n° 29 bis du 21 novembre 2019 à l'avenant n° 8 du 4 octobre 2012 relatif au fonds d'aide au paritarisme
Accord du 17 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée
Avenant du 20 juin 2022 à l'accord du 17 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée
Accord du 22 janvier 2021 à l'avenant du 5 octobre 2019 à l'accord du 5 février 2009 relatif au régime de prévoyance
En vigueur
AbrogationsL'article 2.2, l'article 3.2.6, les articles 4 à 4.9 de l'accord du 28 septembre 2007 sont abrogés.
Articles cités
- (ex-IDCC 2706) Formation professionnelle du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires
- (ex-IDCC 2706) Formation professionnelle du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires - art. 2.2
- (ex-IDCC 2706) Formation professionnelle du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires - art. 3.2.6
- (ex-IDCC 2706) Formation professionnelle du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires - art. 4
En vigueur
Obligations légales de contribution à la formation professionnelle des salariés, des administrateurs et des mandataires judiciaires
En application des dispositions législatives et réglementaires, les entreprises versent leur contribution légale de formation à l'OPCA-PL dénommé Actalians, à l'exception des entreprises dont le siège est implanté dans un DROM-COM qui, selon les dispositions légales, versent leur contribution formation à un organisme interprofessionnel.
Cette contribution est calculée et répartie comme suit :
Entreprises de 1 à 9 salariés
Le versement de cette contribution s'élève à 0,55 % de la masse salariale brute et se répartit ainsi :
– 0,15 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,40 % au titre du plan de formation.
Entreprises de 10 à 49 salariés
Le versement de cette contribution s'élève à 1 % de la masse salariale brute et se répartit ainsi :
– 0,30 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,20 % au titre du plan de formation ;
– 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;
– 0,15 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
– 0,15 % au titre du congé individuel de formation.
Entreprises de 50 à 299 salariés
Le versement de cette contribution s'élève à 1 % de la masse salariale brute et se répartit ainsi :
– 0,30 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,10 % au titre du plan de formation ;
– 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;
– 0,20 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
– 0,20 % au titre du congé individuel de formation.
Entreprises de 300 salariés et plus
Le versement de cette contribution s'élève à 1 % de la masse salariale brute et se répartit ainsi :
– 0,40 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;
– 0,20 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
– 0,20 % au titre du congé individuel de formation.
Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil d'effectifs.En vigueur
Obligation conventionnelle de contribution à la formation professionnelle des salariés, des administrateurs et mandataires judiciaires
En application des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, les entreprises :
– de 1 à 9 salariés versent une contribution conventionnelle de formation à l'OPCA-PL dénommé Actalians, qui s'élève à 0,20 % de la masse salariale brute des salariés des cabinets ou entreprises d'expertise, à l'exception des entreprises dont le siège est implanté dans un DROM-COM qui, selon les dispositions légales, versent leur contribution formation à un organisme interprofessionnel ;
– de 10 à 299 salariés versent une contribution conventionnelle de formation à l'OPCA-PL dénommé Actalians, qui s'élève à 0,60 % de la masse salariale brute des salariés des cabinets ou entreprises d'expertise, à l'exception des entreprises dont le siège est implanté dans un DROM-COM qui, selon les dispositions légales, versent leur contribution formation à un organisme interprofessionnel.
Et de plus, l'article L. 6332-8 du code du travail précise : « Les contributions versées par l'employeur aux fonds d'assurance formation ne sont soumises ni aux cotisations de sécurité sociale ni à la taxe sur les salaires.
Elles sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par l'employeur. »En vigueur
Compte personnel de formation
A compter du 1er janvier 2015, un compte personnel de formation est ouvert aux salariés. Ce compte est alimenté à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond de 150 heures.
L'acquisition s'effectue pro rata temporis pour les personnes salariées à temps partiel. Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus de mobiliser son compte ne constitue pas une faute du salarié.
Les heures de formation éligibles au compte personnel de formation demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de leur titulaire. Le compte personnel de formation est fermé lorsque son titulaire est admis à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.
Dispositions transitoires
Le crédit d'heures de formation acquis au titre du droit individuel à la formation non utilisé au 31 décembre 2014 est utilisable dans le cadre du compte personnel de formation jusqu'au 31 décembre 2020. Ce crédit ne figure pas dans le compteur du compte personnel de formation du salarié mais doit être justifié auprès de l'OPCA-PL dénommé Actalians, qui finance le compte personnel de formation au moment de son utilisation. Ces heures peuvent se cumuler avec les heures acquises au titre du compte personnel de formation dans la limite de 150 heures.
Actions de formation éligibles
Sont éligibles au compte personnel de formation, quel que soit le niveau de qualification de leur titulaire, au titre de la liste élaborée conformément à l'article L. 6323-16 du code du travail :
Les formations sanctionnées par les certificats de qualification professionnelle élaborés par la branche des administrateurs judiciaires. A la date de signature du présent avenant, le certificat de qualification professionnelle de gestionnaire social en procédure collective en phase d'expérimentation est éligible au compte personnel de formation. Les formations suivantes enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles ou permettant d'obtenir une partie identifiée de ces certifications sont éligibles au compte personnel de formation :
– BTS comptabilité gestion des organisations ;
– BTS assistante de gestion PME-PMI ;
– DUT carrières juridiques ;
– titre professionnel comptable assistant ;
– master II droit ;
– titre d'auditeur contrôle de gestion ;
– titre professionnel gestionnaire de paie.Articles cités
En vigueur
Portée de l'accord
Les signataires du présent avenant décident de conférer une valeur impérative à l'ensemble des dispositions dudit avenant, qui s'applique à l'ensemble des cabinets d'avocat.
En conséquence, les accords d'entreprise relevant du champ du présent avenant, qui seront signés postérieurement à celui-ci, ne pourront pas comporter de dispositions y dérogeant en tout ou partie, en application de l'article L. 2252-1 (accords de branche) et de l'article L. 2253-3 du code du travail (accords d'entreprise).
Les dispositions du présent avenant s'appliquent à la collecte exigible en 2016 sur la masse salariale de l'année 2015.
Si un accord de niveau supérieur venait à modifier le taux et la répartition des contributions prévues au présent avenant, celui-ci deviendrait caduc et une négociation devrait immédiatement s'engager.En vigueur
Notification. – Entrée en vigueur et dépôt
Notification
Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente des signataires par lettre recommandée avec avis de réception à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.
Entrée en vigueur et dépôt
A l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la dernière notification de l'avenant dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent avenant, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2 du code du travail, sera adressé à la direction régionale des entreprises, du commerce, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Paris (DIRECCTE) : une version papier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version électronique.
Les parties conviennent d'en demander l'extension ; la partie la plus diligente procède à la demande d'extension.