Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986.
Textes Attachés
Annexe I : Rémunération
Annexe II : Grille et classification des emplois
Annexe III : Conditions particulières d'emploi et de travail du personnel d'encadrement
Annexe IV : Sécurité de l'emploi dans la coopération agricole
Accord national du 11 décembre 1986 relatif à l'emploi dans la coopération agricole
Annexe V : Les règles et les consignes de sécurité dans les caves de vinification
Annexe VI : Avenant n° 23 du 24 avril 1991 ; Convention collective nationale du 15 mai 1974 sur la formation et le perfectionnement professionnel
Annexe VII : Congé individuel de formation dans la coopération agricole - Accord du 4 juillet 1989, modifié par l'avenant n° 1 du 6 avril 1990
Annexe VIII : Développement de la formation professionnelle continue dans la coopération vinicole - Avenant n° 23 du 24 avril 1991
Accord du 28 mai 1997 relatif au développement de la négociation collective dans les caves coopératives vinicoles et leurs unions
Accord du 3 mai 1999 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 45 du 29 mars 2001 portant suspension de l'article 14 de l'annexe III
Accord du 5 septembre 2001 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle de caviste
Accord du 16 juillet 2003 relatif au travail de nuit
Avenant n° 5 du 16 juillet 2003 relatif à l'ARTT
Avenant n° 6 du 7 juillet 2004 à l'accord du 3 mai 1999 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail dans les caves coopératives vinicoles et leurs unions
Avenant n° 55 du 7 juillet 2004 relatif à la rémunération
ABROGÉDurée du travail pendant les vendanges Avenant n° 56 du 7 juillet 2004
Avenant n° 58 du 8 février 2005 relatif au départ et à la mise à la retraite
ABROGÉDurée du travail Avenant n° 59 du 6 avril 2005
Avenant n° 7 du 18 janvier 2006 à l'accord du 3 mai 1999 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 61 du 5 juin 2007
Avenant n° 62 du 5 juin 2007
Avenant n° 63 du 28 novembre 2007
Avenant n° 64 du 28 novembre 2007
Accord du 6 février 2008 relatif au temps de travail à temps partiel
Accord du 6 février 2008 relatif au travail intermittent
Avenant n° 66 du 4 juillet 2008
Avenant n° 67 du 7 juillet 2009
Accord du 2 février 2011 relatif à la création d'un régime conventionnel de remboursement complémentaire de frais de santé
Avenant n° 1 du 25 janvier 2012 à l'accord du 2 février 2011 relatif aux frais de santé
Avenant n° 72 du 25 janvier 2012
Avenant n° 73 du 25 janvier 2012
Avenant n° 74 du 5 avril 2012
Avenant n° 76 du 5 avril 2012
Avenant n° 1 bis du 12 février 2013 à l'accord du 2 février 2011 relatif aux frais de santé
ABROGÉAvenant n° 79 du 11 juillet 2013 portant accord sur les conventions de forfait
Avenant n° 2 du 23 avril 2014 à l'accord du 2 février 2011 relatif aux frais de santé
Accord du 18 juin 2014 relatif au temps partiel
Avenant n° 3 du 21 janvier 2015
ABROGÉAccord du 18 mars 2015 relatif aux conventions de forfait
Avenant n° 4 du 8 juillet 2015
Avenant n° 5 du 18 novembre 2015 à l'accord « Frais de santé » du 2 février 2011
Avenant n° 6 du 9 juin 2016 relatif à la création d'un régime conventionnel de remboursement complémentaire de frais de santé
Accord du 22 février 2018 relatif au compte épargne-temps (CET)
Accord du 22 février 2018 relatif aux forfaits jours
Avenant n° 85 du 20 mars 2019 à l'accord du 22 février 2018 relatif au compte épargne-temps (CET)
Avenant n° 7 du 2 juillet 2019
Avenant n° 87 du 2 juillet 2019 modifiant la convention collective
Avenant n° 88 du 24 novembre 2020
Avenant n° 89 du 24 novembre 2020
Accord du 21 janvier 2021 relatif à la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation (CPPNI)
Accord du 31 mars 2022 relatif aux forfaits jours
Avenant n° 93 du 12 mai 2023
Avenant n° 95 du 30 juin 2023
Avenant n° 96 du 30 juin 2023
Avenant n° 8 du 31 janvier 2024 à l'accord du 2 février 2011 relatif à la création d'un régime conventionnel de remboursement complémentaire de frais de santé
(non en vigueur)
Abrogé
Les conventions de forfait en jours sur l'année constituent une réponse adaptée aux cas des salariés cadres dont les fonctions rendent difficile le décompte du temps de travail dans les conditions de droit commun. Dérogatoires au droit commun, ces conventions sont réservées aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur travail et doivent être encadrées afin d'éviter certaines dérives que la jurisprudence n'a pas manqué de constater au cours de ces dernières années.
La volonté des partenaires sociaux signataires du présent accord est d'offrir un cadre adapté :
– d'une part, aux exigences des entreprises et aux spécificités des opérations qu'elles réalisent tant au stade de la production, du conditionnement que de la commercialisation des produits ;
– d'autre part, aux missions et fonctions des salariés concernés qui doivent pouvoir les exécuter pleinement mais moyennant des garanties et des contreparties.
Les parties avaient signé le 11 juillet 2013 un accord à durée déterminée d'une durée de 2 ans, que les partenaires sociaux ont souhaité renouveler par le présent accord.Articles cités
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986 .Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La convention de forfait est l'accord passé entre l'employeur et un salarié par lequel les deux parties s'entendent pour déterminer un nombre de jours travaillés dans l'année, la rémunération étant forfaitisée, quel que soit le nombre d'heures de travail accomplies.
Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours ne travaille pas selon une référence horaire et n'est pas soumis aux dispositions relatives :
– à la durée légale hebdomadaire ;
– à la durée quotidienne maximale de travail ;
– à la durée hebdomadaire maximale.
Les dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent d'heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, majorations) ne s'appliquent pas non plus.
Le salarié en forfait jours annuels bénéficie en revanche :
– du repos quotidien minimum de 11 heures ;
– du repos hebdomadaire de 24 heures sur 8 semaines consécutives et de 48 heures le reste de l'année ;
– des jours fériés et des congés payés.
La convention de forfait est obligatoirement écrite. Un modèle de convention est annexé au présent accord.
La convention doit préciser, outre la référence au présent accord collectif :
– le nombre de jours travaillés, les modalités de décompte de ces jours et des absences ainsi que les conditions de prise de repos et les possibilités de rachat de repos ;
– la rémunération, celle-ci devant être en rapport avec les sujétions qui sont imposées et ne pouvant être inférieure à la rémunération brute annuelle perçue par le salarié avant son passage au forfait en jours ;
– le salaire minimum d'embauche ;
– les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié, l'adéquation entre le salaire et les responsabilités, l'organisation du travail dans l'entreprise et l'articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle et familiale.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Une convention individuelle écrite, signée du salarié et de l'employeur, est impérative pour tous les forfaits.
Si le salarié refuse de signer la convention individuelle de forfait, l'employeur ne peut ni appliquer d'office le forfait ni sanctionner l'intéressé.
Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci formalise ce mode d'organisation du temps de travail ou le passage à une convention de forfait en jours.
Lorsqu'il existe, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel sont consultés chaque année sur les recours aux conventions de forfait en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions qui suivent s'appliquent aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés.
Sont concernés les salariés ayant la qualification de cadre technique, administratif, commercial ou de direction relevant de la catégorie V « ingénieurs et cadres » de la classification des emplois de la convention collective.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les salariés cadres définis à l'article 4, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an. A ce forfait est incluse la journée de solidarité. Le salaire mensuel de base du salarié en forfait en jours devra être au minimum égal au SMG de sa catégorie et de son échelon majoré de 10 %.
Le nombre de jours de repos est calculé selon la formule figurant en annexe du présent accord.
En cas d'embauche ou de départ du salarié en cours d'année et sous réserve de droits complets à congés payés, le nombre de jours travaillés s'effectue au prorata.
La convention de forfait peut prévoir un temps de travail inférieur à la limite fixée ci-dessus. Dans ce cas, les salariés concernés ne sont pas soumis aux règles relatives au travail à temps partiel.
L'employeur récapitulera chaque année le nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié en forfait en jours. Ce décompte se fera sur la base de l'année civile ou sur celle d'une période de référence de 12 mois fixée par la convention individuelle de forfait.
Le plafond des jours travaillés sera établi de manière individuelle pour chaque salarié concerné, en tenant compte, le cas échéant, des congés d'ancienneté conventionnels.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
En accord avec l'employeur, le salarié en forfait en jours sur l'année peut renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire sous réserve qu'il conserve l'intégralité de ses congés payés acquis.
Cette décision repose sur le volontariat et l'accord entre le salarié et l'employeur doit être établi par écrit sur la base d'un avenant à la convention de forfait, conclu pour l'année ou pour la période de référence de 12 mois, et renouvelable.
L'avenant fixe le taux de la majoration de salaire à 25 % pour les salariés au forfait en jours de 218 jours. La majoration est calculée par référence au salaire moyen journalier. Le salaire moyen journalier est calculé en divisant le dernier salaire mensuel de base par 21,66.
Le nombre maximum de jours auxquels le salarié peut renoncer est fixé à 10. Par voie de conséquence, le nombre maximal de jours pouvant être travaillés est fixé à 228 jours.
Ce nombre maximal doit tenir compte :
– du repos quotidien, tout salarié bénéficiant d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
– du repos hebdomadaire de 24 heures minimum auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives ;
– des jours fériés chômés dans l'entreprise, soit les jours chômés en vertu de dispositions conventionnelles ou d'un usage ;
– des congés payés, chaque mois de travail effectif chez un même employeur ouvrant droit à un congé de 2,08 jours ouvrés, sans que la durée totale du congé puisse excéder 25 jours ouvrés.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les jours d'absence pour maladie sont pris en compte pour déterminer le nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait. En conséquence, l'employeur réduit le nombre de jours devant être travaillés prévu par le forfait en déduisant le nombre de jours d'absence pour maladie.
De manière générale, toutes les absences indemnisées, les congés et les autorisations d'absence d'origine conventionnelle ainsi que les absences pour maladie non rémunérées sont déduites du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention de forfait. Ces congés et absences autorisés ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié. Ils sont indemnisés ou donnent lieu à une retenue sur salaire, suivant leur nature et leur origine.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
L'employeur ou le supérieur hiérarchique du salarié assure un suivi régulier et précis de la charge de travail et de l'activité du salarié relevant d'une convention de forfait en jours.
Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié ainsi que sur l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail de l'intéressé.
Le nombre de jours travaillés et les prises de repos quotidien et hebdomadaire sont suivis au moyen d'un système déclaratif permettant un enregistrement mensuel sur la base d'un formulaire trimestriel mis à la disposition du salarié et rempli par ce dernier.
Les dates de prise des jours ou des demi-journées de repos sont proposées par le salarié 7 jours au moins avant la date envisagée, l'employeur s'engageant à communiquer sa réponse sous 48 heures et l'absence de réponse de sa part valant acceptation. L'organisation des prises des jours ou des demi-journées de repos peut varier selon les nécessités d'organisation de l'activité. Ainsi, chaque fin de mois, le décompte des journées et demi-journées travaillées et de repos sera établi, par écrit, de façon contradictoire et signé par le salarié et l'employeur ou son supérieur hiérarchique. La demi-journée correspond à un cycle de travail allant jusqu'à 13 heures de l'après-midi ou débutant à 13 heures de l'après-midi.
Lorsqu'il existe, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel sont consultés chaque année sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ainsi que sur le suivi des modalités d'application des conventions de forfait. Sont examinés, notamment, l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.
Lorsqu'il existe, le CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés, au moins une fois par an, dans le cadre de l'article L. 4614-7 du code du travail.Articles cités
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de son entrée en vigueur. Il entre en vigueur à compter du 1er août 2015. A défaut de renégociation, l'accord cessera de produire ces effets au 31 juillet 2018, les parties excluant toute reconduction tacite de celui-ci.
Les accords collectifs d'entreprise déjà en vigueur à la date du présent accord poursuivent leurs effets.
Les employeurs et salariés concernés devront veiller à se conformer au présent accord et à l'évolution de la jurisprudence pour ce qui concerne :
– l'établissement par écrit d'une convention individuelle de forfait en jours ;
– la méthode de détermination du nombre des jours de repos (annexe I) ;
– le contrôle de la bonne application de la convention individuelle de forfait, notamment l'enregistrement des jours travaillés et non travaillés.
Les autres dispositions du présent accord ne se cumulent pas avec celles des accords précités.
Le présent accord est remis à chacune des organisations signataires et est déposé par la partie la plus diligente auprès des services compétents.
La partie la plus diligente remet également l'accord :
– d'une part, en un exemplaire, au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, 27, rue Louis-Blanc, 75484 Paris Cedex 10 ;
– en cinq exemplaires, signés des parties, à la DIRECCTE, 210, quai de Jemmapes, 75462 Paris Cedex 10.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord peut être révisé, totalement ou partiellement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
La demande de révision devra être adressée par l'une des parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement à l'ensemble des signataires et adhérents par lettre recommandée avec avis de réception. Les négociations devront être ouverte dans les 4 mois suivant la saisine.Articles cités
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties s'engagent à faire un bilan de l'accord au mois de juin 2017.
Afin de pouvoir procéder à ce bilan, les éléments suivants seront présentés :
– nombre de caves ayant eu recours direct à l'accord aux forfaits annuels en jours ;
– nombre de cadres au forfait ;
– catégorie de cadres (commerciaux…).
Nature du forfait :
– nombre de jours : 218 jours et moins ;
– positionnement dans la grille, rémunération brute de base au 31 décembre 2016 et rémunération brute annuelle 2016 (majoration de 10 % seule, + de 10 %, avec des primes).
Ils seront présentés en tenant compte de la répartition hommes-femmes.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.(non en vigueur)
Abrogé
Calcul du nombre de jours de repos
Au titre de chaque année civile ou d'une période de 12 mois, il faut tenir compte :
– du nombre de jours dans l'année ou sur la période de 12 mois ;
– du nombre de samedis et de dimanches ;
– du nombre de jours ouvrés de congés payés ;
– du nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi.
1. Détermination du nombre de jours ouvrés pour une année civile ou une période de 12 mois :
Total de jours – samedis et dimanches – jours ouvrés de congés payés = nombre de jours ouvrés.
2. Détermination du nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés :
Nombre de jours ouvrés – nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi = nombre de jours pouvant être travaillés.
3. Détermination du nombre de jours de repos :
Nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés – 218 jours de forfait = nombre de jours de repos.
(non en vigueur)
Abrogé
Modèle de convention de forfait en joursConvention individuelle de forfait annuel en jours
Entre, d'une part, … … … … … raison sociale et adresse de l'employeur … … … … … … … …, représentée par … … … … en qualité de … … … … … … …
et, d'autre part, … … … … … … … nom et prénom du salarié, adresse … … … … … … … … … … …
Catégorie dans la classification des emplois : … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … …
Poste occupé : … … … … … … … … … …
Il est convenu ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'accord de branche conclu le … … … … …, il est prévu, pour la catégorie dont vous relevez, et désignée dans l'accord susvisé par les termes … … …, un calcul de la durée du travail selon un forfait annuel en jours.
2. Ce forfait est régi par les dispositions des articles L. 3121-43 et suivants du code du travail. Il s'adresse plus particulièrement aux collaborateurs qui, comme vous, disposent d'une réelle autonomie dans la gestion de leur emploi du temps.
3. Conformément aux dispositions conventionnelles précitées, votre durée annuelle de travail est fixée à … … … … jours.
Ce forfait correspond à une année civile ou une période de 12 mois. Il est calculé sur la base d'un droit intégral à congés payés.
La période annuelle de référence est fixée conformément aux dispositions conventionnelles précitées. Celle-ci correspond soit à l'année civile, soit à une période de 12 mois allant du … … … … … au … … … … … …
Le nombre de jours de repos est calculé selon la formule figurant en annexe de l'accord collectif du … … … Il est déterminé chaque année ou pour chaque période d'un commun accord entre les parties.
Les modalités d'application du présent forfait sont définies par l'accord collectif visé au premier alinéa de la présente convention dont vous reconnaissez avoir pris connaissance.
4. En application de l'article L. 3121-45 du code du travail et de l'article 6 de l'accord du … … … vous pourrez, si vous le souhaitez et en accord avec votre hiérarchie, renoncer à tout ou partie de vos journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser … jours par an.
Vous devrez formuler votre demande par écrit avant la fin de la période de référence à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.
L'employeur pourra s'opposer à ce rachat pour les raisons suivantes : … … … … … … … … … … …
Vous pourrez revenir sur votre demande à condition de prévenir dans un délai de … … … jours.
L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à … … % du salaire journalier. Elle vous sera versée au plus tard le … … La rémunération journalière sera calculée comme suit : … … …
5. Au cours de l'entretien que nous avons eu le … …, nous avons évalué ensemble le contour de votre mission et votre charge de travail.
Sur la base de ce constat, nous avons convenu ensemble que votre mission, qui consistera en … … … … … …, sera accomplie dans le cadre du forfait annuel de … … jours. En cas de difficulté, une discussion aura lieu avec votre hiérarchie.
6. Pour mener à bonne fin cette mission, vous serez libre de vous organiser comme vous l'entendez tout en respectant les règles concourant au bon fonctionnement du service dont vous relevez.
Nous vous rappelons que vous devez respecter, en toutes circonstances, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 24 heures.
Vous vous engagez également à enregistrer tous les mois selon le formulaire mis à votre disposition les jours correspondant aux jours travaillés et non travaillés (repos hebdomadaire, congés, jours fériés et jours de repos).
7. Votre rémunération annuelle est de … … … … € et correspond à … … jours travaillés par an. Cette rémunération est versée par douzième.
Vous voudrez bien nous retourner un exemplaire de la présente convention, revêtue de votre signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour accord ».
Fait à … … … … … … … … … … … … … …, le … … … … … … … … …
L'employeurLe salarié