Convention collective des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher du 5 juillet 1991
Textes Salaires
ABROGÉAccord du 6 janvier 2011 relatif aux salaires et à l'indemnité de panier pour l'année 2011
ABROGÉAccord du 24 janvier 2012 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2012
ABROGÉAccord du 29 novembre 2012 relatif aux RAG, RMH et aux primes pour l'année 2012
ABROGÉAccord du 8 mars 2013 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2013
ABROGÉAccord du 21 mars 2014 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2014
ABROGÉAccord du 19 mars 2015 relatif aux rémunérations annuelles garanties, aux rémunérations minimales hiérarchiques et aux primes pour l'année 2015
ABROGÉAccord du 3 mars 2016 relatif aux rémunérations annuelles garanties, aux rémunérations minimales hiérarchiques et aux primes pour l'année 2016
ABROGÉAccord du 10 mars 2017 relatif aux rémunérations annuelles garanties, aux rémunérations minimales hiérarchiques et aux primes pour l'année 2017
ABROGÉAccord du 12 mars 2018 relatif aux rémunérations annuelles garanties, rémunérations minimales hiérarchiques et aux primes pour l'année 2018
ABROGÉAccord du 12 mars 2019 relatif aux rémunérations annuelles garanties et aux rémunérations minimales hiérarchiques au 1er mars 2019 (Loir-et-Cher)
ABROGÉAccord du 30 mars 2021 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) (Loir-et-Cher)
ABROGÉAccord du 9 mars 2022 relatif à la rémunération annuelle garantie, à la valeur du point déterminant la prime d'ancienneté et à l'indemnité de restauration à compter du 1er mars 2022 (Loir-et-Cher)
ABROGÉAccord du 10 octobre 2022 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)
(non en vigueur)
Abrogé
Les parties conviennent d'instituer une double garantie au profit des salariés relevant de notre profession : d'une part, la rémunération annuelle garantie (RAG) ; d'autre part, la revalorisation des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servant d'assiette de calcul à la prime d'ancienneté prévue à l'article 15 de l'avenant « Mensuels » à la convention collective du 5 juillet 1991.
Articles cités
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Il est institué dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes de Loir-et-Cher une rémunération annuelle garantie (RAG) applicable à l'ensemble des catégories de personnel visées par la convention collective ci-dessus mentionnée, à l'exclusion :
– des salariés visés par un contrat d'apprentissage ;
– des salariés visés par des mesures relatives à la formation en alternance (notamment, contrat de formation alternée),
la situation desdits salariés étant traitée par l'accord national de la métallurgie du 13 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie.Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La rémunération annuelle garantie constitue le salaire annuel au-dessous duquel tout salarié travaillant sur la base de l'horaire légal, soit 151,67 heures par mois, ne peut être rémunéré, sous réserve, en ce qui concerne les jeunes de moins de 18 ans, des abattements prévus par les dispositions légales et conventionnelles.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
La rémunération annuelle garantie comprend les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.
Le barème indiqué à l'article 9 étant donné pour 151,67 heures, il doit, de ce fait, être adapté à l'horaire de l'entreprise, subir les majorations pour heures supplémentaires et les minorations pour recours régulier au chômage partiel dans le cadre des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail.Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La rémunération annuelle garantie sera applicable pro rata temporis aux salariés ne comptant pas 1 an de présence continue dans l'entreprise au 31 décembre de l'année sur laquelle porte la garantie. Il en sera de même pour le personnel engagé sous contrat à durée déterminée.
La formule de calcul à appliquer sera la suivante : (RG = RAG ×) / (Durée en jours calendaires / 365 [année bissextile comprise])
Pour l'application de cette formule de calcul, il est clairement précisé qu'une semaine de travail doit être décomptée pour 7 jours calendaires, et ce quand bien même le contrat de travail se terminerait ou le départ de l'entreprise se situerait un vendredi soir.
En outre, dans l'hypothèse où le contrat à durée déterminée se trouverait à cheval sur deux exercices, il y aurait lieu de calculer pro rata temporis la somme des rémunérations garanties (RG) afférente à chaque exercice, en procédant comme indiqué ci-dessus.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Pour la comparaison des sommes réellement perçues par les salariés, il sera tenu compte de l'ensemble des sommes soumises à cotisation qu'elles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exclusion :
– des sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisation en vertu de la législation de la sécurité sociale ;
– des participations découlant de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;
– des majorations visées aux articles 17 et 20 de la convention collective des industries métallurgiques de Loir-et-Cher (majoration d'incommodité pour travail exceptionnel la nuit ou le dimanche, majorations pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres) ;
– des majorations relatives au travail de nuit et en équipe pratiquées dans l'entreprise ;
– de l'indemnité de panier, visée à l'article 18 de la convention collective précitée ;
– des primes d'ancienneté, prévues à l'article 15 de la convention collective précitée.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'absence du salarié pour quelque cause que ce soit durant la période considérée, il y aura lieu de calculer la rémunération brute fictive que l'intéressé aurait eue s'il avait continué de travailler normalement pendant cette absence pour maladie, accident, formation, etc. pour vérifier l'application de la garantie de rémunération fixée par la suite, ne seront pas prises en considération pour
cette vérification les sommes éventuellement versées par l'employeur ou par tout autre organisme pour indemniser la perte de salaire consécutive à l'absence, telles que, notamment, indemnités complémentaires de maladie, de maternité, etc.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Si, au cours de l'année civile, la classification d'un salarié venait à changer, la RAG lui étant applicable serait constituée de la somme de la RAG relative à l'ancienne classification et de celle relative à la nouvelle classification, calculées chacune pro rata temporis en jours calendaires.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
S'agissant de rémunération annuelle minimale, la vérification interviendra pour chaque salarié en fin d'année. Si celle-ci fait apparaître qu'un salarié n'a pas perçu l'intégralité de la rémunération telle que définie ci-dessus, l'employeur devra verser un complément à concurrence du barème indiqué à l'article 9 et, en tout état de cause, au plus tard à la fin du mois de janvier suivant l'année civile sur laquelle porte la RAG.
La vérification et la régularisation devront intervenir, en cas de départ de l'entreprise, en cours d'année, au plus tard à la date de rupture juridique du contrat de travail (la rémunération garantie devant être calculée dans ce cas pro rata temporis en jours calendaires).
Vérification semestrielle
Une vérification semestrielle sera effectuée à la fin du premier semestre d'application du présent accord. L'assiette des vérifications sera égale à 50 % des montants indiqués à l'article 9. Si cette vérification conduisait à constater que le salarié n'a pas au moins perçu 50 % des montants ci-après indiqués, les entreprises devraient procéder à une régularisation à due concurrence.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le barème de la rémunération annuelle garantie pour l'année 2015 s'établit comme suit :
Base : 151,67 heures.(En euros.)
Niveau échelon Coefficient Montant I 1 O1 140 17 575 2 O2 145 17 675 3 O3 155 17 720 II 1 P1 170 17 930 2 180 17 985 3 P2 190 18 610 III 1 P3/AM1 215 18 785 2 225 18 795 3 TA1/AM2 240 20 835 IV 1 TA2/AM3 255 21 620 2 TA3 270 22 245 3 TA4/AM4 285 24 195 V 1 AM5 305 25 955 2 AM6 335 28 555 3 AM7 365 31 050 Accord national du 25 janvier 1990 395 33 670 Les salariés mensuels au coefficient 140 depuis plus de 6 mois se verront attribuer la RAG du coefficient 145.
(non en vigueur)
Abrogé
Les rémunérations minimales hiérarchiques sont revalorisées comme suit :Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
La valeur du point est fixée, à compter du 1er mars 2015, à 5,40 € pour un horaire de 35 heures par semaine.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les appointements minima comprennent les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'indemnité de restauration sur le lieu de travail est fixée, à compter du 1er mars 2015, à 7,42 €.
(non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires rappellent à l'ensemble des entreprises visées à l'article 1er du présent accord la nécessité de mettre en œuvre l'ensemble des dispositions relatives à l'accord national du 30 juin 2009, portant avenant à l'accord national du 19 juin 2007 relatif à l'égalité professionnelle et aux mesures permettant la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, et notamment les articles 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41 de l'accord national susvisé.
Les présentes dispositions constitueront l'avenant n° 22 à l'annexe ID 2 à la convention collective des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher.
Les parties signataires demandent que soient rendues obligatoires, pour tous les employeurs compris dans le champ d'application susvisé, les dispositions du présent accord.
(non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord sera déposé à la direction des relations du travail à Paris en deux exemplaires et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Blois, dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail.Articles cités
(non en vigueur)
Abrogé
Barème des rémunérations minimales hiérarchiques
Valeur du point : 5,40 €.
Base : 151,67 heures.
Date d'application : 1er mars 2015.(En euros.)
Niv. Ech. Coef. Administratif
et technicienAgent de maîtrise (sauf atelier) Agent de maîtrise d'atelier
(accord national
du 30 janvier 1980) + 7 %Ouvrier
(accord national
du 30 janvier 1980) + 5 %I 1 140 756 O1 794 2 145 783 O2 822 3 155 837 O3 879 II 1 170 918 P1 964 2 180 972 3 190 1 026 P2 1 077 III 1 215 1 161 AM1 1 161 1 242 P3 1 219 2 225 1 215 3 240 1 296 AM2 1 296 1 387 TA1 1 361 IV 1 255 1 377 AM3 1 377 1 473 TA2 1 446 2 270 1 458 TA3 1 531 3 285 1 539 AM4 1 539 1 647 TA4 1 616 V 1 305 1 647 AM5 1 647 1 762 2 335 1 809 AM6 1 809 1 936 3 365 1 971 AM7 1 971 2 109 3 395 2 133 AM7 2 133 2 282 Barème des primes mensuelles d'ancienneté
Administratifs, techniciens, agents de maîtrise (sauf agents de maîtrise d'atelier)
Valeur du point : 5,40 €.
Base : 151,67 heures.
Date d'application : 1er mars 2015.(En euros.)
Niv. Ech. Coef. Salaire minimum
garanti3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 14 % 15 % I 1 140 756 22,68 30,24 37,80 45,36 52,92 60,48 68,04 75,60 83,16 90,72 98,28 105,84 113,40 2 145 783 23,49 31,32 39,15 46,98 54,81 62,64 70,47 78,30 86,13 93,96 101,79 109,62 117,45 3 155 837 25,11 33,48 41,85 50,22 58,59 66,96 75,33 83,70 92,07 100,44 108,81 117,18 125,55 II 1 170 918 27,54 36,72 45,90 55,08 64,26 73,44 82,62 91,80 100,98 110,16 119,34 128,52 137,70 2 180 972 29,16 38,88 48,60 58,32 68,04 77,76 87,48 97,20 106,92 116,64 126,36 136,08 145,80 3 190 1 026 30,78 41,04 51,30 61,56 71,82 82,08 92,34 102,60 112,86 123,12 133,38 143,64 153,90 III 1 215 1 161 34,83 46,44 58,05 69,66 81,27 92,88 104,49 116,10 127,71 139,32 150,93 162,54 174,15 2 225 1 215 36,45 48,60 60,75 72,90 85,05 97,20 109,35 121,50 133,65 145,80 157,95 170,10 182,25 3 240 1 296 38,88 51,84 64,80 77,76 90,72 103,68 116,64 129,60 142,56 155,52 168,48 181,44 194,40 IV 1 255 1 377 41,31 55,08 68,85 82,62 96,39 110,16 123,93 137,70 151,47 165,24 179,01 192,78 206,55 2 270 1 458 43,74 58,32 72,90 87,48 102,06 116,64 131,22 145,80 160,38 174,96 189,54 204,12 218,70 3 285 1 539 46,17 61,56 76,95 92,34 107,73 123,12 138,51 153,90 169,29 184,68 200,07 215,46 230,85 V 1 305 1 647 49,41 65,88 82,35 98,82 115,29 131,76 148,23 164,70 181,17 197,64 214,11 230,58 247,05 2 335 1 809 54,27 72,36 90,45 108,54 126,63 144,72 162,81 180,90 198,99 217,08 235,17 253,26 271,35 3 365 1 971 59,13 78,84 98,55 118,26 137,97 157,68 177,39 197,10 216,81 236,52 256,23 275,94 295,65 3 395 2 133 63,99 85,32 106,65 127,98 149,31 170,64 191,97 213,30 234,63 255,96 277,29 298,62 319,95 Ouvriers
Valeur du point : 5,40 € + majoration de 5 %, conformément aux dispositions de l'accord national du 30 janvier 1980.
Base : 151,67 heures.
Date d'application : 1er mars 2015.(En euros.)
Niv. Ech. Coef. Salaire minimum
garanti3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 14 % 15 % I O11 140 794 23,82 31,76 39,70 47,64 55,58 63,52 71,46 79,40 87,34 95,28 103,22 111,16 119,10 O22 145 822 24,66 32,88 41,10 49,32 57,54 65,76 73,98 82,20 90,42 98,64 106,86 115,08 123,30 O33 155 879 26,37 35,16 43,95 52,74 61,53 70,32 79,11 87,90 96,69 105,48 114,27 123,06 131,85 II P11 170 964 28,92 38,56 48,20 57,84 67,48 77,12 86,76 96,40 106,04 115,68 125,32 134,96 144,60 P23 190 1 077 32,31 43,08 53,85 64,62 75,39 86,16 96,93 107,70 118,47 129,24 140,01 150,78 161,55 III P31 215 1 219 36,57 48,76 60,95 73,14 85,33 97,52 109,71 121,90 134,09 146,28 158,47 170,66 182,85 TA13 240 1 361 40,83 54,44 68,05 81,66 95,27 108,88 122,49 136,10 149,71 163,32 176,93 190,54 204,15 IV TA21 255 1 446 43,38 57,84 72,30 86,76 101,22 115,68 130,14 144,60 159,06 173,52 187,98 202,44 216,90 TA32 270 1 531 45,93 61,24 76,55 91,86 107,17 122,48 137,79 153,10 168,41 183,72 199,03 214,34 229,65 TA43 285 1 616 48,48 64,64 80,80 96,96 113,12 129,28 145,44 161,60 177,76 193,92 210,08 226,24 242,40 Agents de maîtrise d'atelier
Valeur du point : 5,40 € + majoration de 7 %, conformément aux dispositions de l'accord national du 30 janvier 1980.
Base : 151,67 heures.
Date d'application : 1er mars 2015.(En euros.)
Niv. Ech. Coef. Salaire minimum
garanti3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 14 % 15 % III AM1 1 215 1 242 37,26 49,68 62,10 74,52 86,94 99,36 111,78 124,20 136,62 149,04 161,46 173,88 186,30 AM2 3 240 1 387 41,61 55,48 69,35 83,22 97,09 110,96 124,83 138,70 152,57 166,44 180,31 194,18 208,05 IV AM3 1 255 1 473 44,19 58,92 73,65 88,38 103,11 117,84 132,57 147,30 162,03 176,76 191,49 206,22 220,95 AM4 3 285 1 647 49,41 65,88 82,35 98,82 115,29 131,76 148,23 164,70 181,17 197,64 214,11 230,58 247,05 V AM5 1 305 1 762 52,86 70,48 88,10 105,72 123,34 140,96 158,58 176,20 193,82 211,44 229,06 246,68 264,30 AM6 2 335 1 936 58,08 77,44 96,80 116,16 135,52 154,88 174,24 193,60 212,96 232,32 251,68 271,04 290,40 AM7 3 365 2 109 63,27 84,36 105,45 126,54 147,63 168,72 189,81 210,90 231,99 253,08 274,17 295,26 316,35 AM7 3 395 2 282 68,46 91,28 114,10 136,92 159,74 182,56 205,38 228,20 251,02 273,84 296,66 319,48 342,30 Articles cités