Convention collective des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher du 5 juillet 1991

Textes Salaires : Accord du 19 mars 2015 relatif aux rémunérations annuelles garanties, aux rémunérations minimales hiérarchiques et aux primes pour l'année 2015

Extension

Etendu par arrêté du 18 juin 2015 JORF 30 juin 2015

IDCC

  • 2579

Signataires

  • Fait à : Fait à Blois, le 19 mars 2015.
  • Organisations d'employeurs : UIMM Loir-et-Cher.
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CFTC ; CGT-FO ; CFE-CGC.

Numéro du BO

2015-17

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Convention collective des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher du 5 juillet 1991

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Les parties conviennent d'instituer une double garantie au profit des salariés relevant de notre profession : d'une part, la rémunération annuelle garantie (RAG) ; d'autre part, la revalorisation des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servant d'assiette de calcul à la prime d'ancienneté prévue à l'article 15 de l'avenant « Mensuels » à la convention collective du 5 juillet 1991.

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est institué dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes de Loir-et-Cher une rémunération annuelle garantie (RAG) applicable à l'ensemble des catégories de personnel visées par la convention collective ci-dessus mentionnée, à l'exclusion :
      – des salariés visés par un contrat d'apprentissage ;
      – des salariés visés par des mesures relatives à la formation en alternance (notamment, contrat de formation alternée),
      la situation desdits salariés étant traitée par l'accord national de la métallurgie du 13 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      La rémunération annuelle garantie constitue le salaire annuel au-dessous duquel tout salarié travaillant sur la base de l'horaire légal, soit 151,67 heures par mois, ne peut être rémunéré, sous réserve, en ce qui concerne les jeunes de moins de 18 ans, des abattements prévus par les dispositions légales et conventionnelles.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      La rémunération annuelle garantie comprend les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.
      Le barème indiqué à l'article 9 étant donné pour 151,67 heures, il doit, de ce fait, être adapté à l'horaire de l'entreprise, subir les majorations pour heures supplémentaires et les minorations pour recours régulier au chômage partiel dans le cadre des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      La rémunération annuelle garantie sera applicable pro rata temporis aux salariés ne comptant pas 1 an de présence continue dans l'entreprise au 31 décembre de l'année sur laquelle porte la garantie. Il en sera de même pour le personnel engagé sous contrat à durée déterminée.
      La formule de calcul à appliquer sera la suivante : (RG = RAG ×) / (Durée en jours calendaires / 365 [année bissextile comprise])
      Pour l'application de cette formule de calcul, il est clairement précisé qu'une semaine de travail doit être décomptée pour 7 jours calendaires, et ce quand bien même le contrat de travail se terminerait ou le départ de l'entreprise se situerait un vendredi soir.
      En outre, dans l'hypothèse où le contrat à durée déterminée se trouverait à cheval sur deux exercices, il y aurait lieu de calculer pro rata temporis la somme des rémunérations garanties (RG) afférente à chaque exercice, en procédant comme indiqué ci-dessus.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour la comparaison des sommes réellement perçues par les salariés, il sera tenu compte de l'ensemble des sommes soumises à cotisation qu'elles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exclusion :
      – des sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisation en vertu de la législation de la sécurité sociale ;
      – des participations découlant de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;
      – des majorations visées aux articles 17 et 20 de la convention collective des industries métallurgiques de Loir-et-Cher (majoration d'incommodité pour travail exceptionnel la nuit ou le dimanche, majorations pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres) ;
      – des majorations relatives au travail de nuit et en équipe pratiquées dans l'entreprise ;
      – de l'indemnité de panier, visée à l'article 18 de la convention collective précitée ;
      – des primes d'ancienneté, prévues à l'article 15 de la convention collective précitée.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas d'absence du salarié pour quelque cause que ce soit durant la période considérée, il y aura lieu de calculer la rémunération brute fictive que l'intéressé aurait eue s'il avait continué de travailler normalement pendant cette absence pour maladie, accident, formation, etc. pour vérifier l'application de la garantie de rémunération fixée par la suite, ne seront pas prises en considération pour
      cette vérification les sommes éventuellement versées par l'employeur ou par tout autre organisme pour indemniser la perte de salaire consécutive à l'absence, telles que, notamment, indemnités complémentaires de maladie, de maternité, etc.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Si, au cours de l'année civile, la classification d'un salarié venait à changer, la RAG lui étant applicable serait constituée de la somme de la RAG relative à l'ancienne classification et de celle relative à la nouvelle classification, calculées chacune pro rata temporis en jours calendaires.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      S'agissant de rémunération annuelle minimale, la vérification interviendra pour chaque salarié en fin d'année. Si celle-ci fait apparaître qu'un salarié n'a pas perçu l'intégralité de la rémunération telle que définie ci-dessus, l'employeur devra verser un complément à concurrence du barème indiqué à l'article 9 et, en tout état de cause, au plus tard à la fin du mois de janvier suivant l'année civile sur laquelle porte la RAG.
      La vérification et la régularisation devront intervenir, en cas de départ de l'entreprise, en cours d'année, au plus tard à la date de rupture juridique du contrat de travail (la rémunération garantie devant être calculée dans ce cas pro rata temporis en jours calendaires).


      Vérification semestrielle


      Une vérification semestrielle sera effectuée à la fin du premier semestre d'application du présent accord. L'assiette des vérifications sera égale à 50 % des montants indiqués à l'article 9. Si cette vérification conduisait à constater que le salarié n'a pas au moins perçu 50 % des montants ci-après indiqués, les entreprises devraient procéder à une régularisation à due concurrence.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le barème de la rémunération annuelle garantie pour l'année 2015 s'établit comme suit :
      Base : 151,67 heures.

      (En euros.)

      NiveauéchelonCoefficientMontant
      I


      1O114017 575
      2O214517 675
      3O315517 720
      II


      1P117017 930
      2

      18017 985
      3P219018 610
      III


      1P3/AM121518 785
      2

      22518 795
      3TA1/AM224020 835
      IV


      1TA2/AM325521 620
      2TA327022 245
      3TA4/AM428524 195
      V


      1AM530525 955
      2AM633528 555
      3AM736531 050
      Accord national du 25 janvier 199039533 670

      Les salariés mensuels au coefficient 140 depuis plus de 6 mois se verront attribuer la RAG du coefficient 145.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les rémunérations minimales hiérarchiques sont revalorisées comme suit :

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      La valeur du point est fixée, à compter du 1er mars 2015, à 5,40 € pour un horaire de 35 heures par semaine.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les appointements minima comprennent les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'indemnité de restauration sur le lieu de travail est fixée, à compter du 1er mars 2015, à 7,42 €.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord sera déposé à la direction des relations du travail à Paris en deux exemplaires et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Blois, dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Barème des rémunérations minimales hiérarchiques

      Valeur du point : 5,40 €.
      Base : 151,67 heures.
      Date d'application : 1er mars 2015.

      (En euros.)


      Niv.Ech.Coef.Administratif
      et technicien
      Agent de maîtrise (sauf atelier)Agent de maîtrise d'atelier
      (accord national
      du 30 janvier 1980) + 7 %
      Ouvrier
      (accord national
      du 30 janvier 1980) + 5 %
      I


      1140756









      O1794
      2145783O2822
      3155837O3879
      II


      1170918









      P1964
      2180972


      31901 026P21 077
      III


      12151 161AM11 1611 242P31 219
      22251 215





      32401 296AM21 2961 387TA11 361
      IV


      12551 377AM31 3771 473TA21 446
      22701 458



      TA31 531
      32851 539AM41 5391 647TA41 616
      V



      13051 647AM51 6471 762








      23351 809AM61 8091 936
      33651 971AM71 9712 109
      33952 133AM72 1332 282

      Barème des primes mensuelles d'ancienneté

      Administratifs, techniciens, agents de maîtrise (sauf agents de maîtrise d'atelier)

      Valeur du point : 5,40 €.
      Base : 151,67 heures.
      Date d'application : 1er mars 2015.

      (En euros.)


      Niv.

      Ech.

      Coef.

      Salaire minimum
      garanti

      3 ans4 ans5 ans6 ans7 ans8 ans9 ans10 ans11 ans12 ans13 ans14 ans15 ans
      3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 %10 %11 %12 %13 %14 %15 %
      I


      114075622,6830,2437,8045,3652,9260,4868,0475,6083,1690,7298,28105,84113,40
      214578323,4931,3239,1546,9854,8162,6470,4778,3086,1393,96101,79109,62117,45
      315583725,1133,4841,8550,2258,5966,9675,3383,7092,07100,44108,81117,18125,55
      II


      117091827,5436,7245,9055,0864,2673,4482,6291,80100,98110,16119,34128,52137,70
      218097229,1638,8848,6058,3268,0477,7687,4897,20106,92116,64126,36136,08145,80
      31901 02630,7841,0451,3061,5671,8282,0892,34102,60112,86123,12133,38143,64153,90
      III


      12151 16134,8346,4458,0569,6681,2792,88104,49116,10127,71139,32150,93162,54174,15
      22251 21536,4548,6060,7572,9085,0597,20109,35121,50133,65145,80157,95170,10182,25
      32401 29638,8851,8464,8077,7690,72103,68116,64129,60142,56155,52168,48181,44194,40
      IV


      12551 37741,3155,0868,8582,6296,39110,16123,93137,70151,47165,24179,01192,78206,55
      22701 45843,7458,3272,9087,48102,06116,64131,22145,80160,38174,96189,54204,12218,70
      32851 53946,1761,5676,9592,34107,73123,12138,51153,90169,29184,68200,07215,46230,85
      V



      13051 64749,4165,8882,3598,82115,29131,76148,23164,70181,17197,64214,11230,58247,05
      23351 80954,2772,3690,45108,54126,63144,72162,81180,90198,99217,08235,17253,26271,35
      33651 97159,1378,8498,55118,26137,97157,68177,39197,10216,81236,52256,23275,94295,65
      33952 13363,9985,32106,65127,98149,31170,64191,97213,30234,63255,96277,29298,62319,95

      Ouvriers

      Valeur du point : 5,40 € + majoration de 5 %, conformément aux dispositions de l'accord national du 30 janvier 1980.
      Base : 151,67 heures.
      Date d'application : 1er mars 2015.

      (En euros.)


      Niv.

      Ech.

      Coef.

      Salaire minimum
      garanti

      3 ans4 ans5 ans6 ans7 ans8 ans9 ans10 ans11 ans12 ans13 ans14 ans15 ans
      3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 %10 %11 %12 %13 %14 %15 %
      I


      O1114079423,8231,7639,7047,6455,5863,5271,4679,4087,3495,28103,22111,16119,10
      O2214582224,6632,8841,1049,3257,5465,7673,9882,2090,4298,64106,86115,08123,30
      O3315587926,3735,1643,9552,7461,5370,3279,1187,9096,69105,48114,27123,06131,85
      II

      P1117096428,9238,5648,2057,8467,4877,1286,7696,40106,04115,68125,32134,96144,60
      P231901 07732,3143,0853,8564,6275,3986,1696,93107,70118,47129,24140,01150,78161,55
      III

      P312151 21936,5748,7660,9573,1485,3397,52109,71121,90134,09146,28158,47170,66182,85
      TA132401 36140,8354,4468,0581,6695,27108,88122,49136,10149,71163,32176,93190,54204,15
      IV


      TA212551 44643,3857,8472,3086,76101,22115,68130,14144,60159,06173,52187,98202,44216,90
      TA322701 53145,9361,2476,5591,86107,17122,48137,79153,10168,41183,72199,03214,34229,65
      TA432851 61648,4864,6480,8096,96113,12129,28145,44161,60177,76193,92210,08226,24242,40

      Agents de maîtrise d'atelier

      Valeur du point : 5,40 € + majoration de 7 %, conformément aux dispositions de l'accord national du 30 janvier 1980.
      Base : 151,67 heures.
      Date d'application : 1er mars 2015.

      (En euros.)


      Niv.

      Ech.



      Coef.

      Salaire minimum
      garanti

      3 ans4 ans5 ans6 ans7 ans8 ans9 ans10 ans11 ans12 ans13 ans14 ans15 ans
      3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 %10 %11 %12 %13 %14 %15 %
      III

      AM112151 24237,2649,6862,1074,5286,9499,36111,78124,20136,62149,04161,46173,88186,30
      AM232401 38741,6155,4869,3583,2297,09110,96124,83138,70152,57166,44180,31194,18208,05
      IV

      AM312551 47344,1958,9273,6588,38103,11117,84132,57147,30162,03176,76191,49206,22220,95
      AM432851 64749,4165,8882,3598,82115,29131,76148,23164,70181,17197,64214,11230,58247,05
      V



      AM513051 76252,8670,4888,10105,72123,34140,96158,58176,20193,82211,44229,06246,68264,30
      AM623351 93658,0877,4496,80116,16135,52154,88174,24193,60212,96232,32251,68271,04290,40
      AM733652 10963,2784,36105,45126,54147,63168,72189,81210,90231,99253,08274,17295,26316,35
      AM733952 28268,4691,28114,10136,92159,74182,56205,38228,20251,02273,84296,66319,48342,30