Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007

Textes Attachés : Avenant n° 28 du 24 mars 2015 relatif à la formation professionnelle

Extension

Etendu par arrêté du 13 octobre 2015 JORF 20 octobre 2015

IDCC

  • 2691

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 mars 2015. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FNEP,
  • Organisations syndicales des salariés : La FEP CFDT ; La FNEC FP FO ; Le SNEPL CFTC ; Le SNPEFP CGT ; Le SYNEP CFE-CGC,

Condition de vigueur

Les parties conviennent que cet accord entrera en vigueur au premier jour du mois qui suivra la publication de l'arrêté qui en portera extension, et ce jusqu'au 31 décembre 2016.

Numéro du BO

2015-17

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007

  • Article 1er

    En vigueur

    Obligations légales de contribution à la formation professionnelle des salariés


    Le présent avenant a pour objet d'intégrer les nouvelles dispositions relatives à la formation professionnelle issues de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 et, par voie de conséquence, de modifier l'avenant n° 13 du 19 janvier 2012 relatif au versement des contributions de formation professionnelle dans la branche de l'enseignement privé hors contrat. Il détermine par ailleurs les règles de fonctionnement du compte personnel de formation. Il est arrêté conformément aux décisions prises par la commission paritaire nationale de l'emploi dans sa séance du 12 septembre 2014.
    En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les entreprises versent leur contribution légale de formation à l'OPCA-PL dénommé ACTALIANS, à l'exception des entreprises dont le siège est implanté dans un DOM-CROM, qui, selon les dispositions légales, peuvent verser leur contribution formation à un organisme interprofessionnel.
    Cette contribution est calculée et répartie comme suit :


    Entreprises de 1 à 9 salariés


    Le versement de cette contribution s'élève à 0,55 % de la masse salariale brute annuelle et se répartit ainsi :
    – 0,15 % au titre de la professionnalisation ;
    – 0,40 % au titre du plan de formation.


    Entreprises de 10 à 49 salariés


    Le versement de cette contribution s'élève à 1 % de la masse salariale brute annuelle et se répartit ainsi :
    – 0,30 % au titre de la professionnalisation ;
    – 0,20 % au titre du plan de formation ;
    – 0,20 % au titre du compte personnel de formation (CPF) ;
    – 0,15 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) ;
    – 0,15 % au titre du congé individuel de formation (CIF).


    Entreprises de 50 à 299 salariés


    Le versement de cette contribution s'élève à 1 % de la masse salariale brute annuelle et se répartit ainsi :
    – 0,30 % au titre de la professionnalisation ;
    – 0,10 % au titre du plan de formation ;
    – 0,20 % au titre du compte personnel de formation (CPF) ;
    – 0,20 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) ;
    – 0,20 % au titre du congé individuel de formation (CIF).


    Entreprises de 300 salariés et plus


    Le versement de cette contribution s'élève à 1 % de la masse salariale brute annuelle et se répartit ainsi :
    – 0,40 % au titre de la professionnalisation ;
    – 0,20 % au titre du compte personnel de formation (CPF) ;
    – 0,20 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) ;
    – 0,20 % au titre du congé individuel de formation (CIF).

  • Article 2

    En vigueur

    Obligation conventionnelle de contribution à la formation professionnelle des salariés


    En application des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, les entreprises de 10 salariés et plus de l'enseignement technique relevant des articles L. 441-10 à L. 441-13 du code de l'éducation (ex. loi Astier de 1919) et de l'enseignement supérieur relevant des articles L. 731-1 à L. 731-18 du code de l'éducation (ex. loi Dupanloup de 1875) versent une contribution conventionnelle de formation à l'OPCA-PL dénommé ACTALIANS, qui s'élève à 0,30 % de la masse salariale brute annuelle, à l'exception des entreprises dont le siège est implanté dans un DOM-CROM, qui, selon les dispositions légales, peuvent verser leur contribution formation à un organisme interprofessionnel.
    En application des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, les entreprises de 1 à 9 salariés de l'ensemble de la branche versent une contribution conventionnelle de formation à l'OPCA-PL dénommé ACTALIANS, qui s'élève à 0,10 % de la masse salariale brute annuelle, à l'exception des entreprises dont le siège est implanté dans un DOM-CROM, qui, selon les dispositions légales, peuvent verser leur contribution formation à un organisme interprofessionnel.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    A compter du 1er janvier 2015, un compte personnel de formation est ouvert aux salariés. Ce compte est alimenté à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond de 150 heures.
    L'acquisition s'effectue pro rata temporis pour les salariés à temps partiel.

    Cependant, les salariés dont le temps de travail est supérieur ou égal à 2/3 d'un temps plein bénéficieront d'un droit de 24 heures par année civile. (1)
    Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus de mobiliser son compte ne constitue pas une faute du salarié.
    Les heures de formations éligibles au compte personnel de formation demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de leur titulaire. Le compte personnel de formation est fermé lorsque son titulaire est admis à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.

    Dispositions transitoires

    Le crédit d'heures de formation acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF) non utilisé au 31 décembre 2014 est utilisable dans le cadre du compte personnel de formation jusqu'au 31 décembre 2020. Ce crédit ne figure pas dans le compteur du compte personnel de formation du salarié mais doit être justifié auprès de l'OPCA-PL dénommé ACTALIANS, qui finance le compte personnel de formation, au moment de son utilisation. Ces heures peuvent se cumuler avec les heures acquises au titre du compte personnel de formation, dans la limite de 150 heures.

    Actions de formations éligibles

    La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CNPEFP) élaborera chaque année la liste des formations qui seront éligibles à ce dispositif de financement et la communiquera à l'OPCA-PL, dénommé ACTALIANS, pour la mise en ligne de ladite liste sur le site national géré par la Caisse des dépôts et consignations.
    Relèvent également des formations éligibles les formations figurant sur une des listes suivantes :
    – listes régionales (COPAREF) ;
    – listes nationales (COPANEF) ;
    inventaire publié par la commission nationale des certifications professionnelles (CNCP). (2)

    (1) Le troisième alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6323-11 du code du travail et de l'article R. 6323-2 du même code.


    (ARRÊTÉ du 13 octobre 2015-art. 1)

    (2) Le troisième tiret du dernier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6323-16 du code du travail.


    (ARRÊTÉ du 13 octobre 2015 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Compte personnel de formation

    A compter du 1er janvier 2015, un compte personnel de formation est ouvert aux salariés. Ce compte est alimenté à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond de 150 heures.

    L'acquisition s'effectue pro rata temporis pour les salariés à temps partiel.

    Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus de mobiliser son compte ne constitue pas une faute du salarié.

    Les heures de formations éligibles au compte personnel de formation demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de leur titulaire. Le compte personnel de formation est fermé lorsque son titulaire est admis à faire valoir l'ensemble de ses droits à retraite.


    Dispositions transitoires

    Le crédit d'heures de formation acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF) non utilisé au 31 décembre 2014 est utilisable dans le cadre du compte personnel de formation jusqu'au 31 décembre 2020. Ce crédit ne figure pas dans le compteur du compte personnel de formation du salarié mais doit être justifié auprès de l'OPCA-PL dénommé ACTALIANS qui finance le compte personnel de formation au moment de son utilisation. Ces heures peuvent se cumuler avec les heures acquises au titre du compte personnel de formation dans la limite de 150 heures.


    Actions de formation éligibles

    La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CNPEFP) élaborera chaque année la liste des formations qui seront éligibles à ce dispositif de financement et la communiquera à l'OPCA-PL dénommé ACTALIANS, pour la mise en ligne de ladite liste sur le site national géré par la Caisse des dépôts et consignations.

    Relèvent également des formations éligibles les formations figurant sur l'une des listes suivantes :

    -listes régionales (COPAREF) ;

    -listes nationales (COPANEF) ;

    -inventaire publié par la commission nationale des certifications professionnelles (CNCP). (1)

    (1) Le troisième tiret du dernier alinéa de l'article 3 de l'avenant du 28 mars 2015 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6323-16 du code du travail.


    (Arrêté du 3 juin 2016 - art. 1)

  • Article 4

    En vigueur

    Portée de l'accord


    Les signataires du présent avenant décident de conférer une valeur impérative à l'ensemble des dispositions dudit avenant, qui s'applique à l'ensemble des établissements d'enseignement privé hors contrat relevant du champ de la branche.
    En conséquence, les accords d'entreprise relevant du champ du présent avenant qui seront signés postérieurement à celui-ci ne pourront pas comporter de dispositions y dérogeant en tout ou partie, en application de l'article L. 2252-1 (accords de branche) et de l'article L. 2253-3 du code du travail (accords d'entreprise).
    Les dispositions du présent avenant s'appliquent à la collecte exigible en 2016 sur la masse salariale de l'année 2015.
    Si un accord de niveau supérieur étendu venait à modifier le taux et la répartition des contributions prévues au présent avenant, une négociation devrait immédiatement s'engager.

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt


    Le texte du présent avenant est déposé à la direction générale du travail (DGT), conformément à l'article des points L. 2231-3 du code du travail.

  • Article 6

    En vigueur

    Entrée en vigueur. – Durée


    Les parties conviennent que cet accord entrera en vigueur au premier jour du mois qui suivra la publication de l'arrêté qui en portera extension, et ce jusqu'au 31 décembre 2016.
    Une négociation pour décider d'une nouvelle période d'application de 2 années sera donc engagée au plus tard à compter du 30 septembre 2016.

  • Article 7

    En vigueur

    Extension


    Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension au ministre chargé du travail.