Convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011

Textes Attachés : Avenant n° 16 du 4 février 2015 relatif au dialogue social

IDCC

  • 3016

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 4 février 2015.
  • Organisations d'employeurs : SYNESI.
  • Organisations syndicales des salariés : PSTE CFDT ; FPSE CFTC.

Numéro du BO

2015-17

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Convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011

    • Article

      En vigueur non étendu


      L'ensemble des accords collectifs conclus par le SYNESI et les organisations syndicales de salariés s'appliquent, sauf disposition contraire, dans le cadre d'un champ d'application délimité comme suit :
      « Il régit les rapports et s'applique à l'ensemble des employeurs et salariés de droit privé, cadres et non-cadres, titulaires d'un contrat de travail et quelles que soient la nature et la durée de ce contrat, des ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'Etat au titre de l'article L. 5132-15 du code du travail.
      Le champ conventionnel couvre l'ensemble du territoire national y compris les DOM. »

    • Article

      En vigueur non étendu


      1. Il est rajouté à la section 2 un article 8 « Dialogue social au niveau national » portant création d'une commission paritaire nationale de validation dite « CPNV ».
      2. Le présent accord a pour objet de définir dans les entreprises de moins de 200 salariés en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux dans les entreprises de moins de 50 salariés, les conditions selon lesquelles les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail sur les mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.

    • Article

      En vigueur non étendu


      Conformément à l'article L. 2232-22 du code du travail, la validité des accords est subordonnée à leur conclusion par des membres titulaires élus au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et à l'approbation par la commission paritaire de branche.

    • Article

      En vigueur non étendu


      La commission paritaire nationale de validation contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
      A défaut de décision de ladite commission, au terme d'un délai de 4 mois à compter de la transmission du dossier complet à la commission, l'accord est réputé validé.

    • Article

      En vigueur non étendu


      La CPNV est composée de la manière suivante :


      – pour le collège salariés : un titulaire ou un suppléant par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;
      – pour le collège patronal : il sera représenté par un nombre égal de représentants.
      Le représentant d'une organisation (patronale ou syndicale) faisant partie d'une organisation dont l'accord est examiné par la commission de validation ne peut pas siéger à cette dernière.
      La présence des 3/5 des membres dans chaque collège est requise pour la validité des délibérations.

    • Article

      En vigueur non étendu


      La commission se réunit au plus tard dans les 3 mois qui suivent la saisine par l'entreprise, sur convocation adressée par le secrétariat au plus tard 15 jours avant la réunion avec l'ensemble des dossiers. Durant ces 2 mois, les organisations patronales et syndicales de salariés peuvent demander les informations complémentaires nécessaires.
      Les partenaires sociaux s'engagent à respecter la confidentialité des dossiers.
      Les réunions de la CPNV se tiennent lors des réunions de la commission paritaire nationale de négociation. Le président de la CPNN préside les réunions de la CPNV.

    • Article

      En vigueur non étendu


      L'entreprise concernée saisit la commission paritaire nationale de validation en adressant un dossier au secrétariat de la commission dans les conditions suivantes.
      Envoi par lettre recommandée avec avis de réception et par courriel d'une demande de validation de l'entreprise signé. La demande devra être accompagnée :
      – de l'accord signé faisant l'objet de la demande de validation ;
      – de la fiche de saisine ;
      – d'une copie des procès-verbaux signés des dernières élections professionnelles (CE, DUP, DP).
      L'accord est validé s'il a obtenu la majorité des voix au sein de la CPNN.
      Dans le cas où la majorité n'est pas obtenue, la demande de validation est rejetée.
      La décision de la CPNV fait l'objet d'un avis de délibération notifié dans un délai de 15 jours suivant le prononcé de la décision à l'auteur de la saisine qui se charge d'informer les parties signataires de l'accord.
      Conformément à l'article L. 2232-28 du code du travail, l'accord d'entreprise ou d'établissement ne pourra entrer en application qu'après son dépôt à l'autorité administrative. Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal de délibération de la commission paritaire nationale de branche.

    • Article

      En vigueur non étendu


      1. Dépôt de l'accord


      Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, dont une version en support papier signée des parties et une version sur support électronique, par la partie signataire la plus diligente auprès de la direction générale du travail.


      2. Durée de l'avenant


      Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales et conventionnelles.


      3. Date d'entrée en application de l'avenant


      Le présent avenant entrera en application à la date de signature par les partenaires sociaux, pour les adhérents de l'organisation patronale et au premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté portant extension de ses dispositions.


      4. Extension


      Les parties conviennent qu'elles demanderont l'extension du présent avenant.