Convention collective nationale des entreprises d'accouvage et de sélection du 2 avril 1974. Etendue par arrêté du 26 juin 1975 JONC 20 août 1975.
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I Avenant n° 42 du 21 janvier 1992
ABROGÉAnnexe II - Classification convention collective nationale du 2 avril 1974
ABROGÉAnnexes IV et V - Régime de prévoyance et frais de santé complémentaire des salariés non-cadres Avenant n° 54 du 25 mars 2002
ABROGÉAdditif A - Ancienne ANNEXE IV - Régime de prévoyance et frais de santé complémentaire des salariés non-cadres, Additif A Avenant n° 54 du 25 mars 2002
ABROGÉAdditif B Ancienne ANNEXE IV - Régime de prévoyance et frais de santé complémentaire des salariés non-cadres, Additif B Avenant n° 54 du 25 mars 2002
ABROGÉANNEXE II Avenant n° 42 du 21 janvier 1992
ABROGÉAnnexe V - Assurance complémentaire santé Convention collective nationale du 2 avril 1974
ABROGÉANNEXE IV - Régime de prévoyance CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 2 avril 1974
ABROGÉAccord cadre du 9 juin 1999 relatif à la réduction et à l'aménagament du temps de travail
ABROGÉAccord-cadre n° 2 du 26 juillet 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉAvenant à l'avenant de révision. Avenant n° 58 du 10 février 2004
ABROGÉAvenant n° 59 du 10 février 2004 relatif à la durée du travail
ABROGÉAvenant n° 61 du 20 juillet 2004
ABROGÉAvenant n° 62 du 20 juillet 2004
ABROGÉAvenant n° 65 du 24 janvier 2006 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 67 du 6 février 2008 modifiant certaines dispositions de l'article 33 et de l'annexe IV de la convention collective (1)
ABROGÉAvenant n° 68 du 3 juillet 2008
ABROGÉAvenant n°72 du 15 octobre 2009 relatif au régime de prévoyance des salariés non cadres
ABROGÉAccord du 26 janvier 2012 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords
ABROGÉAvenant n° 76 du 27 septembre 2012
ABROGÉAvenant n° 78 du 25 juin 2014
ABROGÉAvenant n° 80 du 14 janvier 2015 relatif à la modification de l'annexe V
ABROGÉAvenant n° 81 du 9 juin 2015 relatif à la modification de l'annexe IV
ABROGÉAvenant n° 82 du 13 octobre 2015 relatif à la modification de l'annexe V
ABROGÉAvenant n° 83 du 17 novembre 2015 relatif à la modification de l'annexe V
ABROGÉAvenant n° 88 du 24 octobre 2018
ABROGÉAvenant n° 89 du 24 octobre 2018 relatif à la modification de l'annexe V
ABROGÉAvenant n° 90 du 19 septembre 2019
(non en vigueur)
Abrogé
Les salariés non cadres des entreprises relevant de la convention collective nationale de travail du 2 avril 1974 concernant les entreprises d'accouvage et de sélection bénéficient à titre obligatoire d'un régime de remboursement de frais de santé formalisé au sein de l'article 33 et à l'annexe V de cette convention.
Les partenaires sociaux se sont réunis afin de prévoir, au sein du régime de remboursement de frais de santé conventionnel, des facultés de non-adhésion conformes aux décrets n° 2012-25 du 9 janvier 2012 et n° 2014-786 du 8 juillet 2014 relatifs au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
L'annexe V est complétée comme suit.
« 1.4. Dérogations à l'adhésion au régime conventionnel obligatoire
Le régime conventionnel obligatoire implique l'adhésion des salariés et de leurs ayants droit définis à l'article 1er.
Les salariés suivants auront toutefois, quelle que soit leur date d'embauche et sous réserve de produire les pièces justificatives requises, la faculté de refuser leur adhésion au régime :
1. Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois ;
2. Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
3. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute ;
4. Les salariés qui sont bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile.
Cette dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
5. Les salariés bénéficiant, en qualité d'ayants droit ou dans le cadre d'un autre emploi, d'une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :
– dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 6e alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, étant précisé que pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
– par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
– par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières, en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
– dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
– dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
– dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
– par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
– par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF ;
6. Uniquement au moment de leur embauche, les salariés couverts par une assurance individuelle “ remboursement de frais de santé ”.
Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu'à l'échéance du contrat individuel.
Les partenaires sociaux décident d'imposer la mise en œuvre des dispenses listées dans l'avenant n° 80 du 14 janvier 2015.
Les entreprises relevant du champ d'application du régime devront mettre en œuvre ces cas de dispenses d'adhésion.
Par ailleurs, en application de l'article D. 911-3 du code de la sécurité sociale créé par le décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014, les salariés peuvent décider de ne pas étendre la garantie à leurs ayants droit et partant, acquitter uniquement une cotisation “ adulte ” malgré leur situation de famille réelle, à condition de justifier que leurs ayants droit sont déjà couverts par ailleurs dans le cadre d'un régime de remboursement de frais de santé servi :
– dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 6e alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
– par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
– par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières, en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
– dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
– dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
– dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
– par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
– par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF. »Articles cités
- Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946
- LOI n° 94-126 du 11 février 1994
- Décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007
- Décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011
- DÉCRET n°2014-786 du 8 juillet 2014
- Code de la sécurité sociale. - art. D325-6
- Code de la sécurité sociale. - art. D325-7
- Code de la sécurité sociale. - art. D911-3
- Code de la sécurité sociale. - art. L242-1
- Code de la sécurité sociale. - art. L861-3
- Code de la sécurité sociale. - art. L863-1
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant prend effet à compter du 1er février 2015, sous réserve de la mise en œuvre du droit d'opposition.
Il est notifié et déposé dans les conditions prévues par le code du travail. Les partenaires sociaux en demandent l'extension.