Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994

Textes Attachés : Avenant n° 48 du 21 janvier 2015 relatif au remboursement des frais de santé

Extension

Etendu par arrêté du 6 juillet 2015 JORF 16 juillet 2015

IDCC

  • 1790

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 janvier 2015.
  • Organisations d'employeurs : SNELAC ; SNDLL.
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC ; CGT-FO ; FS CFDT ; UNSA FCS ; INOVA CFE-CGC ; FCS CGT.

Numéro du BO

2015-11

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Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994

    • Article

      En vigueur


      Les partenaires sociaux de la branche des espaces de loisirs, d'attractions et culturels ont mis en place, par accord de branche en date du 28 juin 2013, un régime de remboursement des frais médicaux, et cela afin de compléter la couverture conventionnelle des salariés.
      Du fait de la première mise en place d'une telle couverture d'assurance et en l'absence de visibilité quant aux habitudes de consommation médicale, les parties à l'accord avaient décidé l'institution d'un délai de carence de 6 mois d'ancienneté en entreprise pour les garanties en matière d'optique, dentaire (à l'exclusion des soins), de chambre particulière, de forfait maternité et d'appareillages.
      Par lettre du 4 février 2014, l'ACOSS précise, suite à un questionnement concernant les délais de carence, que les conditions d'ancienneté autorisées par l'article R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale visent l'accès aux garanties au sens de l'obligation de cotiser et l'accès aux prestations.
      Les parties à l'accord sont ainsi convenues de se réunir, afin de procéder à une révision de l'avenant n° 45 et, plus spécifiquement, de l'article 4.

  • Article 1er

    En vigueur

    Suppression des délais de carence


    Il avait été décidé par les parties à l'accord de la mise en place d'un délai de carence de 6 mois dans l'entreprise pour les garanties suivantes :
    – optique ;
    – dentaire, à l'exception des soins ;
    – chambre particulière ;
    – forfait maternité ;
    – appareillages,
    et cela du fait de la mise en place du régime, qui ne permet pas aux parties d'avoir un recul suffisant sur la consommation médicale pour les postes généralement plus coûteux.
    Compte tenu de la lettre de l'ACOSS du 4 février 2014, les parties décident de supprimer ce délai de carence de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise. De fait, toutes les garanties sont accessibles sans condition d'ancienneté.
    Les parties conviennent d'examiner régulièrement, au travers du comité paritaire de suivi, l'état de la consommation sur ces postes, afin d'anticiper éventuellement toute dérive financière du régime en veillant à l'évolution du rapport sinistres sur primes.

  • Article 2

    En vigueur

    Impact sur les cotisations


    L'organisme assureur estime que le surcoût lié à la suppression des délais de carence est de l'ordre de 0,03 % au titre du régime général et de 0,02 % au titre du régime Alsace-Moselle. Il est rappelé que les parties à l'accord avaient fixé le taux de cotisation ainsi que la répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié à l'article 5 de l'avenant n° 45, et cela jusqu'au 31 décembre 2015.
    Elles conviennent de maintenir les taux de cotisation tels que fixés initialement ainsi que la répartition entre l'employeur et le salarié. Elles s'engagent, toutefois, à se réunir après l'échéance de 1 année de mise en place du régime, soit le 31 décembre 2015, afin d'examiner la nécessité d'augmenter les taux de cotisation en cas de déséquilibre financier du régime.

  • Article 3

    En vigueur

    Date d'effet. – Durée. – Dépôt


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
    Il pourra être révisé selon les règles prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail et dénoncé selon les règles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-13 du même code.
    Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
    Cet accord sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes dont dépend le siège du SNELAC.
    En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
    Les parties conviennent de solliciter l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.