Accord du 28 juillet 2009 relatif à la prévoyance des salariés non cadres
Textes Attachés
Avenant n° 1 du 4 juillet 2012 à l'accord du 28 juillet 2009 relatif à la prévoyance (Manche)
Avenant n° 2 du 9 avril 2013 à l'accord du 28 juillet 2009 relatif à la prévoyance (Manche)
Avenant n° 3 du 12 décembre 2014 à l'accord du 28 juillet 2009 relatif à la prévoyance (Manche)
Avenant n° 4 du 8 juin 2016 à l'accord du 28 juillet 2009 relatif à la prévoyance (Manche)
Avenant n° 5 du 26 novembre 2024 à l'accord du 28 juillet 2009 relatif à la prévoyance (Manche)
En vigueur étendu
Il est rappelé que l'accord collectif faisant l'objet du présent avenant est un accord autonome de la convention collective de travail du 28 septembre 1970 concernant les exploitations de polyculture et d'élevage, les exploitations de cultures légumières et maraîchères, les coopératives d'utilisation de matériel agricole du département de la Manche (IDCC 9501).
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs ont décidé de mettre à jour l'accord départemental du 28 juillet 2009 suite aux évolutions de l'accord national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance. Elles conviennent ainsi des modifications suivantes.
En vigueur étendu
Les dispositions du paragraphe a « Montant » de l'article 5.1.1 « Capital décès » sont modifiées comme suit :
« L'organisme assureur verse un capital décès égal à 100 % du salaire brut total soumis à cotisations perçu pendant les 12 derniers mois précédant le décès ou le cas échéant l'arrêt de travail, ou, en cas de décès avant 12 mois d'ancienneté, égal au salaire moyen mensuel du salarié multiplié par 12 mois. Ce capital est majoré de 25 % du salaire de référence par enfant à charge. »
En vigueur étendu
Les dispositions du premier alinéa de l'article 5.3 « Garantie incapacité permanente toutes origines » sont modifiées comme suit :
« En cas d'incapacité permanente de travail quelle qu'en soit l'origine, correspondant à un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 2/3, ou en cas d'incapacité permanente entraînant le versement d'une rente d'invalidité de catégorie 2 ou 3, les salariés bénéficieront d'une rente complémentaire versée chaque mois égale à 15 % du salaire mensuel brut de référence. Le salaire mensuel brut de référence est égal à 1/12 des salaires bruts perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant la date de l'arrêt de travail ou du salaire moyen mensuel brut calculé sur la période travaillée par le salarié si celui-ci a moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise. »
En vigueur étendu
L'article 7.2 « Taux et répartition » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 7.2
Taux de cotisations et répartitionPour tous les employeurs et les salariés, le taux global des cotisations, comprenant l'assurance des charges sociales patronales, destinées au financement des garanties définies à l'article 5 est de 1,50 %.
La répartition des cotisations par garantie et la répartition des cotisations entre les employeurs et les salariés pour chacune des garanties sont les suivantes :
(En pourcentage.)
Garantie Employeur Salarié Ensemble Décès 0,45 – 0,45 Incapacité temporaire de travail Maintien de salaire (*) 0,26 – 0,26 Relais maintien de salaire – 0,53 0,53 Cotisation assurance charges sociales patronales 0,10 – 0,10 Incapacité permanente toutes origines 0,07 0,09 0,16 Total 0,88 0,62 1,50 (*) Garantie légale résultant de l'application des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail. En vigueur étendu
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 7.4 « Suspension du contrat de travail » sont modifiées comme suit :
« En cas d'arrêt de travail pour maladie, maternité ou accident (toutes origines) pris en charge par la MSA et intervenant après la date d'affiliation au régime, les garanties prévues en cas de décès et d'incapacité permanente toutes origines sont maintenues sans versement de cotisation.
En cas de suspension du contrat de travail d'une durée supérieure à 1 mois civil donnant lieu à complément de salaire par l'employeur, le bénéfice des garanties décès et incapacité permanente toutes origines est maintenu avec versement des cotisations correspondantes. Toutefois, en cas d'incapacité temporaire pour maladie, maternité ou accident (toutes origines), les garanties sont maintenues sans versement de cotisation. »
En vigueur étendu
Il est créé un article 7.5 « Portabilité » rédigé comme suit :
« Article 7.5
PortabilitéLes salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions définies par les textes légaux, et ce à compter de la date fixée par la loi. Les dispositions légales figurent pour information en annexe à l'avenant n° 3 du 12 décembre 2014.
Pour bénéficier des prestations, le demandeur d'emploi bénéficiant du maintien des garanties doit fournir l'ensemble des justificatifs demandés au salarié auxquels s'ajoute le justificatif de versement des allocations de chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations demandées sont dues. »
En vigueur étendu
Le présent avenant prendra effet au premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension, à l'exception des nouvelles dispositions de l'article 7.5 de l'accord, qui entreront en application à compter du 1er juin 2015.En vigueur étendu
Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour être déposé conformément aux dispositions légales.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.
En vigueur étendu
Annexe
Dispositions légales sur la portabilité (art. L. 911-8 du code de la sécurité sociale)
Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.