Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021

Textes Attachés : Avenant n° 52 du 26 novembre 2014 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP

Extension

Etendu par arrêté du 27 avril 2015 JORF 6 mai 2015

IDCC

  • 2149

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 novembre 2014.
  • Organisations d'employeurs : SNAD.
  • Organisations syndicales des salariés : FGT CFTC ; UNCP FO.

Numéro du BO

2015-4

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Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      En application de l'article L. 6332-19 du code du travail relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, les partenaires sociaux des activités du déchet ont souhaité préciser dans un accord les modalités de répartition de la contribution assise sur la participation des employeurs au titre du plan de formation et de la professionnalisation.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des activités du déchet.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    La contribution des entreprises sur la participation à la formation professionnelle continue sera imputée respectivement à hauteur de :
    – 50 % au titre du plan de formation ;
    – 50 % au titre de la professionnalisation.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et arrivera à échéance le 31 décembre 2015.
    Il est annexé à la convention collective nationale des activités du déchet.
    Il ne pourra pas être reconduit par tacite reconduction.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er janvier 2015.

  • Article 5 (1) (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée de propositions écrites.
    Les négociations débuteront dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 2 mois après la date de réception de la demande de révision.

    (1) Article 5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).  
    (ARRÊTÉ du 27 avril 2015 - art. 1)

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
    Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail.
    Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.