Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021

Textes Attachés : Avenant n° 50 du 26 novembre 2014 relatif aux congés pour événements familiaux

Extension

Etendu par arrêté du 7 décembre 2015 JORF 26 décembre 2015

IDCC

  • 2149

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 novembre 2014.
  • Organisations d'employeurs : SNAD.
  • Organisations syndicales des salariés : FNST CGT ; UNCP FO ; FGT CFTC.

Numéro du BO

2015-4

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Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021

    • Article

      En vigueur


      Afin de tenir compte des récentes évolutions législatives résultant de l'article 21 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes, concernant l'autorisation d'absence des salariés qui concluent un pacte civil de solidarité, les partenaires sociaux ont souhaité adapter l'article 2.19 de la convention collective nationale des activités du déchet, relatif aux congés pour événements familiaux.

  • Article 1er

    En vigueur

    Congés pour événements familiaux


    Les dispositions de l'article 2.19 du titre II de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :


    « Article 2.19
    Congés pour événements familiaux


    Les salariés ont droit, sur justificatif, aux congés rémunérés suivants :
    – naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ;
    – mariage ou pacte civil de solidarité de l'intéressé : 4 jours ;
    – décès du conjoint : 3 jours ;
    – décès d'un enfant : 3 jours ;
    – mariage d'un enfant : 2 jours ;
    – décès du père ou de la mère : 2 jours ;
    – décès d'un frère ou d'une sœur : 2 jours ;
    – décès d'un beau-parent, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur du salarié : 2 jours ;
    – décès de l'un des grands-parents : 1 jour. »

  • Article 2

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Les dispositions du présent accord entreront en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

  • Article 3

    En vigueur

    Dépôt et publicité


    Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
    Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-7 et D. 2231-2 du code du travail.
    Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.