Convention collective nationale des personnels PACT et ARIM du 21 octobre 1983. Etendue par arrêté du 13 décembre 1988 JORF 29 décembre 1988.

Textes Attachés : Accord du 30 septembre 2014 relatif aux garanties collectives frais médicaux

Extension

Etendu par arrêté du 18 juin 2015 JORF 17 juillet 2015

IDCC

  • 1278

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 30 septembre 2014.
  • Organisations d'employeurs : FNCPACT.
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CFTC ; US Solidaires.

Numéro du BO

2015-3

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Convention collective nationale des personnels PACT et ARIM du 21 octobre 1983. Etendue par arrêté du 13 décembre 1988 JORF 29 décembre 1988.

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Les organisations syndicales de salariés représentatives de la branche professionnelle, dont la liste figure en fin du présent accord.

    Après avoir rappelé que :
    – la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a prévu l'obligation de négocier la mise en place au sein des branches professionnelles d'une couverture collective « garanties frais de soins de santé » en vue de la généralisation de ce type de couverture ;
    – en application de ces dispositions, les parties au présent accord ont réalisé un appel d'offres en vue d'organiser la mutualisation du risque au niveau de la branche professionnelle dans le cadre de l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale,

    ont décidé dans le cadre du présent accord :
    – la mise en place de l'institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif ;
    – de recommander dans le cadre d'un système de coassurance l'adhésion des organismes employeurs de la branche à un contrat souscrit par les membres de la commission paritaire, en vue de faciliter l'exécution des obligations prévues par le présent accord.

    Les signataires manifestent ainsi leur attachement à l'organisation de la solidarité professionnelle.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord a le même champ d'application que la convention collective nationale des personnels PACT et ARIM (centres pour la protection, l'amélioration et la conservation de l'habitat et associations pour la restauration immobilière) du 21 octobre 1983. En conséquence, il s'applique à l'ensemble du territoire national, y compris les DOM.

    Toute modification du champ d'application de cette convention collective nationale entraînera la modification du champ d'application du présent accord.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Remplacé


    Chaque employeur de la branche devra souscrire un contrat d'assurance collective procurant à ses salariés des garanties au moins aussi favorables que celles énumérées dans les tableaux ci-après.

    Régime frais de santé

    Ensemble du personnel. – Adhésion obligatoire

    Garanties
    Contrat responsable
    Prestations
    Le montant des remboursements, acte par acte, est fixé ci-dessous dans la limite des frais réels en complément de la sécurité sociale et/ou de tout autre organisme
    Hospitalisation médicale et chirurgicale (*)
    Chirurgie. – HospitalisationConventionné : 100 % FR limité à 50 % BR
    Non conventionné : 80 % FR
    limité à 100 % BR reconstituée
    Frais de séjour, salle d'opération, pharmacie et autres frais médicauxConventionné : 100 % FR limité à 50 % BR
    Non conventionné : 80 % FR
    limité à 100 % BR reconstituée
    Actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésie et autres honorairesConventionné : 100 % FR limité à 100 % BR
    Non conventionné : 80 % FR
    limité à 100 % BR reconstituée
    Forfait hospitalier (illimité)Pris en charge intégralement
    Chambre particulière y compris maternité1,5 % du PMSS par jour
    Lit accompagnant pour enfant de moins de 12 ans1 % du PMSS par jour
    Transport accepté par la sécurité socialeConventionné : 100 % TM
    Actes médicaux
    Généraliste (consultations, visites)50 % BR
    Spécialiste (consultations, visites)100 % BR
    PharmacieTM
    Analyses100 % BR
    Auxiliaires médicaux100 % BR
    Actes d'imagerie médicale (ADI), actes d'échographie (ADE), Doppler...100 % BR
    Orthopédie100 % BR
    Acoustique100 % BR
    Cures thermales (acceptées)10 % du PMSS
    Dentaires
    Soins dentaires55 % BR
    OrthodontieRemboursée par la sécurité sociale : 200 % BR
    Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale250 % BR
    Inlays, onlays100 % BR
    Inlays cores remboursés par la sécurité sociale150 % BR
    Optique
    Verres (limitation à une paire tous les 2 ans par bénéficiaire, sauf pour les enfants ou en cas de changement de dioptrie)Remboursement selon la grille optique (ci-jointe)
    Monture (limitation à une monture tous les 2 ans pour les adultes)100 €
    Lentilles remboursées4 % du PMSS par an et par personne
    Lentilles non remboursées y compris jetables4 % PMSS par an et par personne
    Chirurgie de l'œil10 % PMSS par œil, par an et par bénéficiaire
    Maternité (par enfant y compris adoption d'un enfant de moins de 10 ans)10 % du PMSS
    Actes de prévention
    Détartrage complet sus- et sous-gingival des dents100 % BR (2 séances)
    Dépistage de l'hépatite B100 % BR
    Consultation prescrite par un médecin chez un diététicien enfant de moins de 12 ans30 € maximum
    Examen de dépistage de l'ostéoporose passé entre 45 et 59 ans50 € maximum par an et par bénéficiaire
    Actes hors nomenclature
    Implants (limités à 3 implants par bénéficiaire et par an)15 % du PMSS
    Médecine douce : ostéopathie, acupuncture, chiropractie (**)30 € par séance (maximum 3 par an
    et par bénéficiaire)
    Parodontologie5 % PMSS par an et par personne
    Vaccins prescrits sur ordonnance par un médecinDans la limite de 3 % PMSS
    Sevrage tabagique prescrit par un médecin50 € par an et par bénéficiaire
    AssistanceOui (à expliciter la couverture)
    FR : frais réels ; BR : base de remboursement ; MR : montant remboursé par la sécurité sociale ; FD : frais déclarés à la sécurité sociale.
    TM : ticket modérateur (différence entre la base des remboursements et le remboursement de la sécurité sociale) ; PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
    (*) Limitation à 30 jours par année civile, s'agissant du séjour d'un enfant en maison à caractère sanitaire ou en maison de cure thermale.
    Maison de santé pour maladies nerveuses et mentales, l'indemnisation étant limitée à 30 jours par séjour.
    (**) Les ostéopathes doivent être titulaires du titre d'ostéopathie dans le respect des lois et décrets qui régissent cette profession.
    Les chiropracteurs doivent être titulaires d'un diplôme délivré par une école en France et être membres de l'association française de chiropractie (AFC).
    Les acupuncteurs doivent être médecins inscrits au conseil de l'ordre des médecins.


    Remboursement maximum de l'institution par verre pour les adultes (plus de 18 ans)

    Unifocaux
    Multifocaux
    Avec / sans cylindreSphèreRemboursement
    en pourcentage
    du PMSS par verre
    UnifocauxSphériqueDe – 6 à + 62,5 %
    De – 6,25 à – 10
    ou de + 6,25 à + 10
    2,5 %
    < à – 10 ou > à + 103,0 %
    Cylindre < à 4De – 6 à + 62,5 %
    < à – 6 ou > à + 62,5 %
    Cylindre > à 4De – 6 à + 62,5 %
    < à – 6 ou > à + 63,0 %
    MultifocauxSphériqueDe – 4 à + 44,0 %
    < à – 4 ou > à + 44,0 %
    Tout cylindreDe – 8 à + 84,0 %
    < à – 8 ou > à + 84,5 %


    Remboursement maximum de l'institution par verre pour les enfants

    Unifocaux
    Multifocaux
    Avec / sans cylindreSphèreRemboursement
    en pourcentage
    du PMSS par verre
    UnifocauxSphériqueDe – 6 à + 61,5 %
    De – 6,25 à – 10
    ou de + 6,25 à + 10
    1,6 %
    < à – 10 ou > à + 101,6 %
    Cylindre < à 4De – 6 à + 61,5 %
    < à – 6 ou > à + 61,6 %
    Cylindre > à 4De – 6 à + 61,6 %
    < à – 6 ou > à + 62,0 %
    MultifocauxSphériqueDe – 4 à + 42,0 %
    < à – 4 ou > à + 42,0 %
    Tout cylindreDe – 8 à + 82,0 %
    < à – 8 ou > à + 82,0 %


    Le contrat souscrit par l'organisme devra être au moins aussi favorable et devra également respecter les règles suivantes :
    – sont couverts tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires et autres frais entrant dans les nomenclatures (la nomenclature générale des actes professionnels – NGAP, ou la classification commune des actes médicaux – CCAM) et ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale, ainsi que certains actes et frais non pris en charge par la sécurité sociale qui sont expressément mentionnés dans le tableau des garanties visé ci-dessus ;
    – le contrat devra être en conformité avec les exigences posées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif aux « Contrats responsables » et les décrets et arrêtés pris pour son application (notamment les articles R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale) ;
    – le total des remboursements du régime conventionnel, des remboursements de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire le cas échéant, ainsi que les pénalités financières, la contribution forfaitaire et les franchises médicales, ne peut excéder le montant des dépenses engagées (hors forfait maternité) ;
    – les remboursements indiqués ci-dessus sont exprimés en complément des remboursements des régimes de base de la sécurité sociale, sauf quand il s'agit d'actes hors nomenclature.
    Pour l'appréciation du caractère au moins aussi favorable du contrat souscrit par les organismes employeurs, la comparaison devra se faire ligne à ligne.
    Conformément à la loi, les organismes employeurs remettront à chaque salarié une notice d'information décrivant les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur. Cette notice sera rédigée par l'organisme assureur.
    Les employeurs devront mettre en œuvre les dispositions du présent accord après avoir respecté les règles prévues aux articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale et plus généralement le code du travail. Ils sont responsables de la conformité de leur régime vis-à-vis des salariés au regard des articles D. 242-1, R. 242-1 et suivants, et de l'article 83-1 quater du code général des impôts.


  • Article 2 (1) (non en vigueur)

    Remplacé

    Chaque employeur de la branche devra souscrire un contrat d'assurance collective procurant à ses salariés des garanties au moins aussi favorables que celles énumérées dans les tableaux ci-après.

    Régime frais de santé

    Ensemble du personnel. – Adhésion obligatoire

    le premier tableau des garanties est remplacé par le tableau ci-après.

    http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0014/boc_20160014_0000_0016.pdf


    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

    Les tableaux présentant le détail des remboursements du poste optique, par type de verre, sont inchangés :

    Remboursement maximum de l'institution par verre pour les adultes (plus de 18 ans)

    Unifocaux
    Multifocaux
    Avec / sans cylindreSphèreRemboursement
    en pourcentage
    du PMSS par verre
    UnifocauxSphériqueDe – 6 à + 62,5 %
    De – 6,25 à – 10
    ou de + 6,25 à + 10
    2,5 %
    < à – 10 ou > à + 103,0 %
    Cylindre < à 4De – 6 à + 62,5 %
    < à – 6 ou > à + 62,5 %
    Cylindre > à 4De – 6 à + 62,5 %
    < à – 6 ou > à + 63,0 %
    MultifocauxSphériqueDe – 4 à + 44,0 %
    < à – 4 ou > à + 44,0 %
    Tout cylindreDe – 8 à + 84,0 %
    < à – 8 ou > à + 84,5 %

    Remboursement maximum de l'institution par verre pour les enfants

    Unifocaux
    Multifocaux
    Avec / sans cylindreSphèreRemboursement
    en pourcentage
    du PMSS par verre
    UnifocauxSphériqueDe – 6 à + 61,5 %
    De – 6,25 à – 10
    ou de + 6,25 à + 10
    1,6 %
    < à – 10 ou > à + 101,6 %
    Cylindre < à 4De – 6 à + 61,5 %
    < à – 6 ou > à + 61,6 %
    Cylindre > à 4De – 6 à + 61,6 %
    < à – 6 ou > à + 62,0 %
    MultifocauxSphériqueDe – 4 à + 42,0 %
    < à – 4 ou > à + 42,0 %
    Tout cylindreDe – 8 à + 82,0 %
    < à – 8 ou > à + 82,0 %

    Le contrat souscrit par l'organisme devra être au moins aussi favorable et devra également respecter les règles suivantes :
    – sont couverts tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires et autres frais entrant dans les nomenclatures (la nomenclature générale des actes professionnels – NGAP, ou la classification commune des actes médicaux – CCAM) et ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale, ainsi que certains actes et frais non pris en charge par la sécurité sociale qui sont expressément mentionnés dans le tableau des garanties visé ci-dessus ;
    – le contrat devra être en conformité avec les exigences posées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif aux « Contrats responsables » et les décrets et arrêtés pris pour son application (notamment les articles R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale) ;
    – le total des remboursements du régime conventionnel, des remboursements de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire le cas échéant, ainsi que les pénalités financières, la contribution forfaitaire et les franchises médicales, ne peut excéder le montant des dépenses engagées (hors forfait maternité) ;
    – les remboursements indiqués ci-dessus sont exprimés en complément des remboursements des régimes de base de la sécurité sociale, sauf quand il s'agit d'actes hors nomenclature.
    Pour l'appréciation du caractère au moins aussi favorable du contrat souscrit par les organismes employeurs, la comparaison devra se faire ligne à ligne.
    Conformément à la loi, les organismes employeurs remettront à chaque salarié une notice d'information décrivant les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur. Cette notice sera rédigée par l'organisme assureur.
    Les employeurs devront mettre en œuvre les dispositions du présent accord après avoir respecté les règles prévues aux articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale et plus généralement le code du travail. Ils sont responsables de la conformité de leur régime vis-à-vis des salariés au regard des articles D. 242-1, R. 242-1 et suivants, et de l'article 83-1 quater du code général des impôts.

    (1) L'article est étendu sous réserve des dispositions de l'article D. 911-1 du code de la sécurité sociale s'agissant du niveau minimal des garanties en matières de frais d'hospitalisation.  
    (Arrêté du 1er août 2017 - art. 1)

  • Article 2 (non en vigueur)

    Remplacé

    Chaque employeur de la branche devra souscrire un contrat d'assurance collective procurant à ses salariés des garanties au moins aussi favorables que celles énumérées dans les tableaux ci-après.

    Régime frais de santé

    Ensemble du personnel. – Adhésion obligatoire

    (Tableau (1) non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

    http :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2019/0003/ boc _ 20190003 _ 0000 _ 0008. pdf

    Le contrat souscrit par l'organisme devra être au moins aussi favorable et devra également respecter les règles suivantes :
    – sont couverts tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires et autres frais entrant dans les nomenclatures (la nomenclature générale des actes professionnels – NGAP, ou la classification commune des actes médicaux – CCAM) et ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale, ainsi que certains actes et frais non pris en charge par la sécurité sociale qui sont expressément mentionnés dans le tableau des garanties visé ci-dessus ;
    – le contrat devra être en conformité avec les exigences posées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif aux « Contrats responsables » et les décrets et arrêtés pris pour son application (notamment les articles R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale) ;
    – le total des remboursements du régime conventionnel, des remboursements de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire le cas échéant, ainsi que les pénalités financières, la contribution forfaitaire et les franchises médicales, ne peut excéder le montant des dépenses engagées (hors forfait maternité) ;
    – les remboursements indiqués ci-dessus sont exprimés en complément des remboursements des régimes de base de la sécurité sociale, sauf quand il s'agit d'actes hors nomenclature.

    Pour l'appréciation du caractère au moins aussi favorable du contrat souscrit par les organismes employeurs, la comparaison devra se faire ligne à ligne.

    Conformément à la loi, les organismes employeurs remettront à chaque salarié une notice d'information décrivant les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur. Cette notice sera rédigée par l'organisme assureur.

    Les employeurs devront mettre en œuvre les dispositions du présent accord après avoir respecté les règles prévues aux articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale et plus généralement le code du travail. Ils sont responsables de la conformité de leur régime vis-à-vis des salariés au regard des articles D. 242-1, R. 242-1 et suivants, et de l'article 83-1 quater du code général des impôts.

    (1) Le tableau de garanties est étendu sous réserve du respect des articles D. 911-1 (couverture minimale dont doivent bénéficier les salariés) et R. 871-1 et R. 871-2 (cahier des charges du contrat responsable) en matière d'optique.
    (Arrêté du 16 octobre 2019 - art. 1)

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Chaque employeur de la branche devra souscrire un contrat d'assurance collective procurant à ses salariés des garanties au moins aussi favorables que celles énumérées dans les tableaux ci-après.

    Régime frais de santé

    Ensemble du personnel. – Adhésion obligatoire

    Les garanties s'expriment en complément de la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagésBase conventionnelle obligatoire
    Hospitalisation*
    Chirurgie – hospitalisation
    Frais de séjour, salle d'opération, pharmacie et autres frais médicauxConv. : 100 % FR limité à 100 % BR
    Non conv. : 80 % FR limité à 150 % BR reconstituée
    Honoraires : actes de chirurgie, actes d'obstétrique, actes d'anesthésie, actes techniques médicaux, et autres honoraires – OPTAM et OPTAM-COConv. : 100 % FR limité à 150 % BR
    Honoraires : actes de chirurgie, actes d'obstétrique, actes d'anesthésie, actes techniques médicaux, et autres honoraires – non-OPTAM et non OPTAM-COConv. : 100 % FR limité à 100 % BR
    Non conv. : 80 % FR limité à 100 % BR reconstituée
    Forfait journalier hospitalierPris en charge intégralement
    Forfait acte lourdPris en charge intégralement
    Chambre particulière y compris maternité2,4 % du PMSS/ jour
    Lit accompagnant pour enfant de moins de 12 ans1,3 % du PMSS/ jour
    Transport accepté par la sécurité sociale100 % TM
    Soins courants
    Généraliste (consultations, visites, actes techniques médicaux et actes de petite chirurgie) – OPTAM et OPTAM CO100 % BR
    Généraliste (consultations, visites, actes techniques médicaux et actes de petite chirurgie) – non-OPTAM et non OPTAM CO80 % BR
    Spécialiste (consultations, visites, actes techniques médicaux et actes de petite chirurgie) – OPTAM et OPTAM CO150 % BR
    Spécialiste (consultations, visites, actes techniques médicaux et actes de petite chirurgie) – non-OPTAM et non OPTAM CO130 % BR
    Auxiliaires médicaux100 % BR
    Actes d'imagerie médicale, actes d'échographie, Doppler … – OPTAM130 % BR
    Actes d'imagerie médicale, actes d'échographie, Doppler … – non-OPTAM100 % BR
    Analyses100 % BR
    Pharmacie
    Médicaments à service médical rendu (SMR) « majeur » ou « important »TM
    Médicament à service médical rendu (SMR) « modéré »TM
    Médicament à service médical rendu (SMR) « faible »TM
    Aides auditives
    Équipement 100 % santé [1] [2]100 % santé
    Équipement à tarif libre [1] [2]200 % BR
    PilesTM
    Dentaire
    Soins155 % BR
    Soins et prothèses dentaires 100 % santé [3]100 % santé
    Soins et prothèses dentaires à tarifs maîtrisés [3]
    – prothèses fixes300 % BR
    – inlay-Core250 % BR
    – prothèses transitoires300 % BR
    – inlay onlay200 % BR
    – prothèses amovibles300 % BR
    Soins et prothèses dentaires à tarifs libres
    – prothèses fixes300 % BR
    – inlay-Core250 % BR
    – prothèses transitoires300 % BR
    – inlay onlay200 % BR
    – prothèses amovibles300 % BR
    Orthodontie acceptée par le régime obligatoire250 % BR
    Implants, (limités à 3 implants par bénéficiaires et par an)18 % du PMSS
    Parodontologie5 % PMSS/ an/ personne
    Optique
    Équipement « 100 % santé » [1] [4] [5]
    – monture100 % santé
    – par verre100 % santé
    Équipement à tarif libre [1] [4] [5] [6]
    – monture100 €
    – par verre
    – simple2,80 % du PMSS
    – complexe4,30 % du PMSS
    – très complexe4,80 % du PMSS
    Adaptation de la correction effectuée par l'opticienTM
    Verres avec filtreTM
    Autres suppléments (prisme, système antiptosis, verres iséiconiques)TM
    Lentilles acceptées par le régime obligatoireTM + 4,60 % du PMSS/ an
    Lentilles refusées par le régime obligatoire4,60 % du PMSS/ an
    Opérations de chirurgie correctrice de l'œil13 % du PMSS/ œil
    Autres
    Orthopédie200 % BR
    Maternité (par enfant y compris adoption d'un enfant de moins de 10 ans)10 % du PMSS
    Cures thermales (acceptées)10 % du PMSS
    Médecine douce ostéopathie, acupuncture, chiropractie**40 €/ séance maxi 3/ an/ bénéficiaire
    Vaccins prescrits sur ordonnance par un médecin3 % PMSS
    Sevrage tabagique prescrit par un médecin50 €/ an/ bénéficiaire
    Actes de prévention
    Détartrage complet sus et sous gingival des dents100 % BR
    Dépistage de l'hépatite B100 % BR
    Consultation prescrite par un médecin chez un diététicien enfant-12 ans
    30 € maximum
    30 € maximum
    Examen de dépistage de l'ostéoporose entre 45 à 59 ans50 € maximum/ an/ bénéficiaire
    FR : frais réels
    BR : base de remboursement
    TM : ticket modérateur
    PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale
    OPTAM/ OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée/ option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie obstétrique. Elles remplacent à compter du 1er janvier 2017, le contrat d'accès aux soins (CAS). Les garanties concernées visent toutefois l'ensemble des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée mentionnées à l'article L. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale, y compris le CAS durant sa période provisoire de coexistence avec l'OPTAM/ l'OPTAM-CO.
    Conv : conventionné
    * Limitation à 30 jours par année civile, pour le séjour d'un enfant en maison à caractère sanitaire ou en maison de cure thermale
    * Maison santé pour maladies nerveuse et mentale, l'indemnisation étant limitée à 30 jours par séjour
    ** Les ostéopathes doivent être titulaires du titre d'ostéopathe dans le respect des lois et décrets qui régissent cette profession
    ** Les chiropracteurs doivent être titulaires d'un diplôme délivré par une école en France et être membre de l'association française de chiropractie (AFC)
    ** les acupuncteurs doivent être inscrits au conseil de l'ordre des médecins
    [1] Tel que défini réglementairement, dans le respect des prix limites de vente et des plafonds fixés par la réglementation.
    [2] Un équipement est composé d'un appareil par oreille.
    Prise en charge limitée, pour chaque oreille, à une aide auditive par période de 4 ans. La période s'apprécie à compter de la date d'acquisition de l'aide auditive.
    [3] Tel que défini réglementairement, dans le respect des honoraires limites de facturation fixés par la réglementation.
    [4] Prise en charge limitée à un équipement par période de 2 ans sauf en cas de renouvellement anticipé prévu à l'article L. – 165-1 du code de la sécurité sociale, notamment pour les moins de 16 ans ou en cas d'évolution de la vue.
    [5] Un équipement est composé de 2 éléments, à savoir 2 verres et 1 monture. Chaque élément d'un équipement étant pris en charge selon les conditions applicables à la classe à laquelle il appartient (« 100 % santé » ou tarif libre).
    [6] Verres simples :
    – verres unifocaux sphériques dont la sphère est comprise entre − 6.00 et + 6.00 dioptries ;
    – verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre − 6.00 et 0 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4.00 dioptries ;
    – verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S (sphère + cylindre) est inférieure ou égale à 6.00 dioptries.
    Verres complexes :
    – verres unifocaux sphériques dont la sphère est hors zone de − 6.00 à + 6.00 dioptries ;
    – verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre − 6.00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4.00 dioptries ;
    – verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à − 6.00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égale à 0.25 dioptrie ;
    – verres unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S (sphère + cylindre) est supérieure à 6.00 dioptries ;
    – verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est comprise entre − 4.00 et + 4.00 dioptries ;
    – verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre − 8.00 et 0.00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4.00 dioptries ;
    – verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est inférieure ou égale à 8.00 dioptries.
    Verres très complexes :
    – verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de − 4.00 à + 4.00 dioptries ;
    – verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre − 8.00 et 0.00 dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4.00 dioptries ;
    – verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à − 8.00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0.25 dioptrie ;
    – verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 8.00 dioptries.

    Le contrat souscrit par l'organisme devra être au moins aussi favorable et devra également respecter les règles suivantes :
    – sont couverts tous les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, soins dentaires et autres frais entrant dans les nomenclatures (la nomenclature générale des actes professionnels – NGAP, ou la classification commune des actes médicaux – CCAM) et ayant donné lieu à remboursement de la sécurité sociale, ainsi que certains actes et frais non pris en charge par la sécurité sociale qui sont expressément mentionnés dans le tableau des garanties visé ci-dessus ;
    – le contrat devra être en conformité avec les exigences posées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif aux « Contrats responsables » et les décrets et arrêtés pris pour son application (notamment les articles R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale) ;
    – le total des remboursements du régime conventionnel, des remboursements de la sécurité sociale et de tout autre organisme complémentaire le cas échéant, ainsi que les pénalités financières, la contribution forfaitaire et les franchises médicales, ne peut excéder le montant des dépenses engagées (hors forfait maternité) ;
    – les remboursements indiqués ci-dessus sont exprimés en complément des remboursements des régimes de base de la sécurité sociale, sauf quand il s'agit d'actes hors nomenclature.

    Pour l'appréciation du caractère au moins aussi favorable du contrat souscrit par les organismes employeurs, la comparaison devra se faire ligne à ligne.

    Conformément à la loi, les organismes employeurs remettront à chaque salarié une notice d'information décrivant les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur. Cette notice sera rédigée par l'organisme assureur.

    Les employeurs devront mettre en œuvre les dispositions du présent accord après avoir respecté les règles prévues aux articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale et plus généralement le code du travail. Ils sont responsables de la conformité de leur régime vis-à-vis des salariés au regard des articles D. 242-1, R. 242-1 et suivants, et de l'article 83-1 quater du code général des impôts.


  • Article 3 (non en vigueur)

    Remplacé

    L'affiliation de l'ensemble des salariés, sans condition d'ancienneté, au contrat souscrit par l'employeur est obligatoire, sous réserve des cas suivants :

    Les salariés, quelle que soit la date d'embauche, et qui en font la demande par écrit, peuvent être dispensés d'adhérer aux garanties prévues dans les cas ci-dessous :
    – les salariés qui bénéficient par ailleurs (par le biais du conjoint, par exemple) au titre d'un des dispositifs collectifs suivants :
    –– dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire sous réserve que la couverture des ayants droit soit obligatoire et conforme à un de ceux fixés par arrêté ministériel ;
    – les couples travaillant dans la même entreprise : un des membres du couple peut être affilié en tant qu'ayant droit de l'autre ;
    – jusqu'à l'échéance du contrat individuel, les salariés :
    –– bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application du même article ;
    –– couverts par une assurance individuelle de frais de santé ;
    – les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, saisonnier et les apprentis :
    –– sans justificatif s'ils bénéficient d'un contrat de travail d'une durée inférieure à 12 mois ;
    –– sous réserve de la justification d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s'ils bénéficient d'un contrat de travail d'une durée au moins égale à 12 mois ;
    – les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, sauf si cette cotisation est prise en charge par l'employeur.

    Les salariés remplissant les conditions d'une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l'employeur qui en conservera la trace, et cela chaque année.

  • Article 3 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    L'affiliation de l'ensemble des salariés sans condition d'ancienneté au contrat souscrit par l'employeur est obligatoire, sous réserve des cas exposés ci-après.

    Les salariés, quelle que soit la date d'embauche, et qui en font la demande par écrit, peuvent être dispensés d'adhérer aux garanties prévues dans les cas ci-dessous :
    – les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayant droit par ailleurs :
    –– dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 6e alinéa de l'article L. 242-1 du même code ;
    –– par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
    –– par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
    –– dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
    –– dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
    –– dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
    – les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé, jusqu'à l'échéance du contrat individuel ;
    – les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
    – les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, saisonnier et les apprentis :
    –– sans justificatif s'ils bénéficient d'un contrat de travail d'une durée inférieure à 12 mois ;
    –– sous réserve de la justification d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s'ils bénéficient d'un contrat de travail d'une durée au moins égale à 12 mois ;
    –– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, sauf si cette cotisation est prise en charge par l'employeur.

    Les salariés remplissant les conditions d'une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l'employeur qui en conservera la trace, et cela chaque année.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des articles L. 911-7, L. 911-7-1 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale, s'agissant du cas de dispense d'affiliation pour les contrats courts.  
    (Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

  • Article 4 (non en vigueur)

    Remplacé

    Les bénéficiaires des garanties sont :
    – le participant ;
    – ses ayants droit ci-après définis :
    – son conjoint à charge au sens de la sécurité sociale ;
    – en l'absence de conjoint, le concubin :
    – à charge au sens de la sécurité sociale,
    – et, sous réserve de la fourniture d'un certificat de concubinage délivré par la mairie, à défaut un justificatif de domicile commun ;
    – en l'absence de conjoint ou concubin, le partenaire, lié au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs) :
    – à charge au sens de la sécurité sociale ;
    – et, sous réserve de la fourniture d'une copie dudit pacte ;
    – ses enfants, et s'ils vivent au foyer, ceux de son conjoint, de son concubin ou ceux de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) :
    – à charge au sens de la sécurité sociale et âgés de moins de 20 ans ;
    – âgés de moins de 27 ans et affiliés au régime de la sécurité sociale des étudiants ;
    – les enfants âgés de moins de 27 ans bénéficiant de la sécurité sociale et inscrits à Pôle emploi comme primo-demandeurs d'emploi ;
    – les enfants handicapés, quel que soit leur âge, s'ils perçoivent une des allocations pour adultes handicapés (loi du 30 juin 1975), sous réserve que cette allocation leur ait été attribuée avant leur 21e anniversaire ;
    – les enfants âgés de moins de 27 ans, bénéficiant de la sécurité sociale du fait d'une affiliation personnelle en tant que titulaire d'un contrat initiative emploi, emploi de solidarité, qu'apprentis, en formation en alternance, d'adaptation, d'orientation, de qualification ou d'un contrat de même type sous réserve des conditions de rémunération en vigueur.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'adhésion du salarié entraîne la couverture à titre obligatoire de ses ayants droit ci-dessous définis :
    – enfant légitime, naturel, reconnu ou adoptif à charge de l'assuré au sens de la sécurité sociale, ou à la charge de son conjoint non divorcé, ni séparé de corps judiciairement, de son concubin ou partenaire de Pacs ;
    – le nouveau-né ou l'enfant adopté est garanti dès le jour de la naissance ou de l'adoption, sous réserve que la demande soit adressée à l'organisme assureur gestionnaire dans les 30 jours qui suivent l'événement. Les enfants jusqu'au jour de leur 28e anniversaire satisfaisant au moins une des conditions suivantes :
    –– étudiants percevant une rémunération au plus 3 mois dans l'année ou, à défaut, n'excédant pas 60 % du Smic ;
    –– en situation de handicap et percevant une allocation prévue par la loi du 30 juin 1975 ;
    –– à la recherche d'un 1er emploi et inscrits en tant que tels à Pôle emploi.

    Par ailleurs, le conjoint, concubin ou partenaire de Pacs du salarié peut adhérer à titre facultatif au présent régime, sous réserve du paiement de la cotisation correspondante.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Au titre des dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite « loi Evin », la couverture frais de santé organisée au présent accord sera maintenue à l'identique :
    – au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité de travail ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou la cessation du maintien des garanties au titre de la portabilité ;
    – au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès ;
    – le taux de cotisation proposé à l'ancien salarié ou aux ayants droit d'un salarié décédé ne peut être supérieur de plus de 50 % au tarif applicable aux salariés. Le financement de cette couverture est à la charge exclusive du participant.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Au titre des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de la couverture frais de santé, organisée au présent accord, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :
    – le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant, arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
    – le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
    – les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
    – l'ancien salarié justifie, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant les justificatifs demandés par l'organisme assureur ;
    – l'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

    Les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail. En revanche, les salariés bénéficiant d'une dispense d'affiliation au régime de prévoyance « Frais de santé » ne bénéficient pas de la portabilité.

    En outre, l'ancien salarié doit informer l'organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.

    En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
    – à la reprise d'une nouvelle activité rémunérée de l'ancien salarié, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance complémentaire, dès lors qu'elle met fin au droit à indemnisation du régime d'assurance chômage ;
    – en cas de cessation de paiement des allocations du régime d'assurance chômage pour tout autre motif (notamment en cas de retraite, de radiation des listes à Pôle emploi, de décès) ;
    – en cas de manquement par l'ancien salarié à son obligation de fourniture des justificatifs de prise en charge par le régime d'assurance chômage auprès de l'organisme assureur ;
    à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion de l'organisme employeur (1).

    La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.

    Le financement du dispositif prévu à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale fait l'objet de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale) permettant aux anciens salariés de bénéficier de ce dispositif sans paiement de cotisations.

    (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
    (ARRÊTÉ du 18 juin 2015 - art. 1)

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les cotisations servant à financer les garanties prévues ci-dessus seront réparties entre l'organisme employeur et les salariés.

    Toutefois, la cotisation patronale ne pourra être inférieure aux taux ci-dessous, exprimés en pourcentage du plafond de la sécurité sociale (PSS) dès lors que le contrat souscrit par l'employeur sera strictement conforme aux dispositions de l'article 2 ci-dessus.

    Cotisation
    patronale minimum
    Salarié
    ISOLE
    Salarié
    EN DUO
    Salarié
    en famille
    Régime général0,80 % PSS1,25 % PSS1,90 % PSS
    Régime Alsace-Moselle0,56 % PSS0,875 % PSS1,33 % PSS

    L'organisme employeur qui souscrira un contrat plus favorable pourra négocier ou décider librement du taux et de la répartition des cotisations entre lui et ses salariés dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Cette répartition ne doit en aucun cas aboutir à des taux de cotisation patronale inférieurs à ceux repris ci-dessus et exprimés en pourcentage du plafond de la sécurité sociale.

    La part de cotisation prise en charge par l'employeur devra représenter au minimum 50 % de la cotisation globale.

    La commission paritaire engage les organismes relevant de la branche à mettre en place des dispositions plus favorables pour les salariés lorsque le contexte le permet, dans le respect des règles relatives au dialogue social dans l'entreprise.

    Deux pour cent de la cotisation totale seront affectés au financement des prestations à caractère non directement contributif définies à l'article 8 ci-dessous.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé

    Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la fraction de cotisation consacrée au financement de prestations à caractère non directement contributif prévue à l'article 7 sera affectée à un compte dédié à cet effet géré par l'organisme assureur, dans le cadre d'un mandat donné par la commission paritaire de la CCN PACT-ARIM. Cette dernière fixera les règles de la gestion de ce compte dédié et la contrôlera.

    Dans tous les cas, l'utilisation de cette contribution devra être conforme aux dispositions du présent accord et contrôlée par la commission paritaire. L'organisme assureur devra fournir toutes les informations nécessaires à cette fin.

    Les fonds collectés devront être utilisés à :
    – une prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion au b du 2° de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale ainsi que de la cotisation de tout ou partie des salariés, apprentis ou anciens salariés dont la cotisation devant être acquittée représente au moins 10 % de leurs revenus bruts ;
    – au financement d'actions de prévention de santé publique ou des risques professionnels qui pourront revêtir la forme de relais de la politique de santé publique, notamment des campagnes nationales d'information ou de programme de formations, ou visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer la qualité de vie des salariés. Les actions de prévention peuvent prendre la forme de formations, de réunions d'information, de guides pratiques, d'affiches, d'outils pédagogiques intégrant des thématiques de sécurité et de comportements en termes de consommation médicale ;
    – la prise en charge de prestations d'action sociale, notamment :
    –– à titre individuel : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés et ayants droit ;
    –– à titre collectif : des aides face à la perte d'autonomie pour l'hébergement en foyers pour handicapés, en faveur des enfants handicapés ayants droit ou des aidants familiaux.

    Les organismes employeurs qui auront confié la gestion de la contribution devront communiquer au plus tard le 30 juin de chaque année à l'organisme chargé de rédiger ce rapport toutes les informations nécessaires, à savoir :
    – le montant de la contribution sociale qui a été versée en application des dispositions ci-dessus ;
    – la comptabilité du fonds ainsi constitué ;
    – toute information concernant son utilisation conforme à son objet.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé

    Afin d'assurer une mutualisation du risque au niveau professionnel et de permettre à chaque organisme employeur de souscrire les garanties prévues par le présent accord dans de bonnes conditions, la commission paritaire, après appel d'offres, a souscrit un contrat de garanties collectives co-assurées par les organismes suivants :
    – CHORUM, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 784 621 419, siège social : 56-60, rue Nationale, 75013 Paris ;
    – ADREA Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 311 799 878, siège social : 104, avenue Maréchal-de-Saxe, 69003 Lyon ;
    – APREVA, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 775 627 391, siège social : 20, boulevard Papin, BP 1173,59012 Lille Cedex ;
    – EOVI MCD, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 317 442 176, siège social : 25, route de Monfavet, BP 2034,84023 Avignon Cedex 1 ;
    – HARMONIE Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 538 518 473, siège social : 143, rue Blomet, 75015 Paris ;
    – OCIANE, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 434 243 085, siège social : 8, terrasse du Front-du-Médoc, 33054 Bordeaux Cedex ;
    – Malakoff Médéric Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 775 691 181, siège social : 21, rue Lafitte, 75009 Paris.

    Ces mutuelles et Malakoff Médéric Prévoyance, co-assureurs du régime, ont confié la coordination du dispositif et l'interlocution à Mutex, entreprise régie par le code des assurances, siège social, 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex. La gestion est confiée aux cinq mutuelles interprofessionnelles ADREA Mutuelle, APREVA, EOVI MCD, HARMONIE Mutuelle et OCIANE.

    Les taux de cotisation applicables au 1er janvier 2015 sont les suivants :

    Salarié isoléSalarié en duoSalarié en famille
    Régime général1,60 % PSS2,50 % PSS3,80 % PSS
    Régime Alsace-Moselle1,12 % PSS1,75 % PSS2,66 % PSS

    La cotisation complémentaire pour le conjoint non à charge au sens de la sécurité sociale est facultative et à charge exclusive du salarié. Son taux applicable au 1er janvier 2015 est le suivant :

    Conjoint non à charge
    au sens de la sécurité sociale
    Régime général1,76 % PSS
    Régime Alsace-Moselle1,23 % PSS

    Un protocole de gestion technique et financier a été établi entre les organismes assureurs et les membres de la commission paritaire permettant la maîtrise et le contrôle du dispositif d'assurance par les partenaires sociaux.

    Les taux frais de santé sont fixés pour 2 ans à compter du 1er janvier 2015, pour autant que l'environnement législatif ou réglementaire soit inchangé. Toute modification du taux de cotisation proposée par l'organisme assureur recommandé devra faire l'objet d'une révision du présent accord.

    Les organismes employeurs sont libres de souscrire le contrat de garanties collectives auprès de l'assureur de leur choix, dès lors que ce contrat sera conforme aux prévisions de l'article 2 ci-dessus relatif aux garanties.

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être modifié ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants et L. 2261-9 et suivants du code du travail.

    Sa durée ne pourra toutefois pas excéder celle de la convention collective nationale dont la dénonciation entraînerait celle du présent accord.

    Il prendra effet le 1er janvier 2015.

    La mutualisation des risques couverts s'effectue entre l'ensemble des organismes assureurs recommandés. Les modalités d'organisation de la mutualisation seront réexaminées par les partenaires sociaux dans le délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. A cette fin, les parties signataires se réuniront spécialement au plus tard 6 mois avant l'échéance.

  • Article 11 (non en vigueur)

    Abrogé

    11.1. Dépôt

    Le présent accord sera déposé à l'initiative de la partie patronale conformément à l'article D. 2235-3 du code du travail.

    11.2. Extension

    L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie patronale conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.