Convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000

Textes Attachés : Avenant n° 13 du 27 octobre 2014 à l'annexe III relatif au régime supplémentaire de retraite

Extension

Etendu par arrêté du 27 avril 2015 JORF 13 mai 2015

IDCC

  • 2121

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 27 octobre 2014.
  • Organisations d'employeurs : SNE.
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT livre ; F3C CFDT ; SNPELAC CFTC ; FFSCEGA CFTC ; SNELD CFE-CGC ; FCC CFE-CGC.

Numéro du BO

2015-3

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 5 e du titre II, D, de l'annexe III


    Dans l'annexe III, titre II, D, article 5 en son e, la référence au principe de solidarité intergénérations est retirée et remplacée par la référence à un système de retraite supplémentaire à cotisations définies relevant de l'article 83 du code général des impôts dont les droits sont exprimés en euros.
    Ainsi, la deuxième phrase de l'article 5 e est rédigée comme suit :
    « Ce régime supplémentaire de retraite est un système de retraite à cotisations définies dont les droits sont exprimés en euros, relevant de l'article 83,2°, du code général des impôts, qui a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers, et auquel les bénéficiaires sont affiliés à titre obligatoire. »
    Les autres dispositions de l'article 5 e demeurent inchangées.
    Cette modification prendra effet le 1er janvier 2014.
    Les parties au présent accord attirent par ailleurs l'attention des entreprises sur le fait que cette modification pourra nécessiter une adaptation des actes (accords, décisions unilatérales ou autres) existant dans les entreprises.
    En outre, les parties invitent les entreprises à informer leurs salariés de la nature et des conséquences de la présente modification.

  • Article 2

    En vigueur

    Durée. – Révision. – Dénonciation. – Dépôt

    Le présent avenant obéit aux mêmes dispositions en matière de durée, de dénonciation et de révision que la convention collective (art. 2 de la convention collective de l'édition).
    Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, par la partie la plus diligente auprès des services centraux du ministre chargé du travail. La partie la plus diligente remet également un exemplaire de l'accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. (1)
    Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2014.
    En même temps que le dépôt effectué dans les conditions ci-dessus définies, les parties signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires pour en obtenir l'extension.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
    (ARRÊTÉ du 27 avril 2015 - art. 1)