Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953. Étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969

Textes Attachés : Accord du 5 novembre 2014 relatif à la création d'une section paritaire professionnelle

Extension

Etendu par arrêté du 27 avril 2015 JORF 6 mai 2015

IDCC

  • 45

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 novembre 2014.
  • Organisations d'employeurs : SNCP ; UCAPLAST.
  • Organisations syndicales des salariés : FNIC CGT ; FCE CFDT ; Fédéchimie FO ; CMTE CFTC ; CFE-CGC chimie ; Solidaires.

Numéro du BO

2014-51

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953. Étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      La formation professionnelle doit participer au développement individuel des salariés, ce qui aura pour conséquence de contribuer à la bonne marche de l'entreprise et de ce fait permettra la sauvegarde et la création d'emplois. Elle doit permettre aux entreprises et aux salariés de répondre dans les meilleures conditions aux principaux enjeux et priorités des années à venir.

      C'est pourquoi les parties, conscientes de l'intérêt et des enjeux de la formation professionnelle, conviennent de créer une section paritaire professionnelle (SPP) afin de mettre en œuvre la politique de formation professionnelle continue élaborée par la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) de la branche et de mutualiser les ressources au mieux des intérêts des salariés et des employeurs de la branche du caoutchouc. (1)

      (1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux articles L. 6332-3-2, R. 6332-16 et R. 6332-43 du code du travail (arrêté du 27 avril 2015, art. 1er).

  • Article 2 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    Au sein de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) désigné par accord de branche, est créée une section paritaire professionnelle (SPP) nationale réservée à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale du caoutchouc.
    Une convention sera conclue entre, d'une part, les parties signataires du présent accord et, d'autre part, l'organisme paritaire collecteur agréé désigné, afin de formaliser les relations entre la SPP et l'OPCA.

    (1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux articles L. 6332-3-2, R. 6332-16 et R. 6332-43 du code du travail (arrêté du 27 avril 2015, art. 1er).

  • Article 3 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    Les principales missions de l'OPCA, dans le respect des prérogatives de la SPP et de la CPNE, sont :
    – collecter, c'est-à-dire recevoir les contributions des entreprises relatives à la formation professionnelle ;
    – mutualiser à l'intérieur de la SPP, dès leur versement, les contributions versées par les entreprises par nature de contributions ;
    – assurer le contact avec les entreprises relevant du champ d'application ;
    – gérer et assurer le suivi de façon distincte des contributions collectées ;
    – prendre en charge et financer suivant les critères et conditions définis par la SPP les actions de formation des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord conformément aux priorités fixées par la CPNE ;
    – établir à la demande de la SPP des statistiques ;
    – promouvoir à la demande de la SPP la formation professionnelle auprès des entreprises de la branche ;
    – assurer le secrétariat de la section paritaire professionnelle ;
    – adresser une copie des comptes rendus du conseil d'administration de l'OPCA aux membres de la SPP.

    (1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux articles L. 6332-3-2, R. 6332-16 et R. 6332-43 du code du travail (arrêté du 27 avril 2015, art. 1er).

  • Article 4 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    4.1. Composition et fonctionnement de la section paritaire professionnelle

    La SPP est représentée par deux collèges :
    – chaque organisation syndicale représentative au niveau national des salariés, signataire du présent accord, dispose d'un siège et d'une voix ;
    – les organisations professionnelles représentatives des employeurs disposent d'un nombre de sièges et de voix égal au nombre de représentants des organisations syndicales de salariés.
    Tout membre titulaire de la SPP peut être remplacé par un membre suppléant appartenant à la même organisation et nommément et préalablement désigné par celle-ci. Dans ce cas, le membre suppléant remplaçant le titulaire a les mêmes prérogatives que le titulaire.
    Le membre suppléant peut assister aux réunions de la SPP.
    Les membres de la SPP sont désignés.
    La SPP élit un président et un vice-président tous les 2 ans alternativement parmi les membres de chacun des collèges représentant les employeurs et les salariés.
    Le vice-président appartient nécessairement au collège auquel n'appartient pas le président.
    La SPP se réunit au moins deux fois par an et une réunion extraordinaire peut être organisée une fois par an, à la demande de la majorité des voix. Cette demande est adressée au président et au vice-président.
    Un conseiller représentant de l'OPCA assistera aux réunions de la SPP. Toutefois, la SPP se réserve la possibilité de se réunir en dehors de sa présence pour tout ou partie de réunion.

    4.2. Prérogatives de la section paritaire professionnelle

    La SPP devra, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, mettre en œuvre la politique de formation professionnelle élaborée par la CPNE de la branche.
    Les prérogatives de la SPP sont notamment les suivantes :
    – définir et réviser si nécessaire un budget annuel prévisionnel d'engagements ;
    – élaborer les règles de prise en charge selon les priorités définies par la CPNE dans la limite des ressources mobilisables ;
    – procéder à un suivi quantitatif et qualitatif des formations réalisées dans la branche ;
    – faire élaborer chaque année par l'OPCA des statistiques pertinentes pour procéder à l'examen des conditions de suivi de l'accord sur la base de l'affectation des financements et alimenter en tant que de besoin les travaux de l'observatoire ;
    – en fonction du montant de la collecte réalisée et de sa répartition, à la demande des entreprises, mettre en œuvre les actions collectives de formation définies par la CPNE ;
    – définir, dans le respect des dispositions du présent accord, les critères au regard desquels l'OPCA examine les demandes de financement présentées par les entreprises au titre de la période de professionnalisation. Ces informations devront être mises à disposition des entreprises et des salariés par l'OPCA ;
    – proposer des actions de communication vers les entreprises, les partenaires et les pouvoirs publics en fonction des besoins exprimés par la CPNE ;
    – valider et examiner les conditions dans lesquelles sont assurées les actions d'information et de conseil aux entreprises ;
    – examiner les actions à développer au niveau des régions si nécessaire et les missions pouvant en conséquence être confiées à l'OPCA ;
    – établir la liaison et la coordination avec l'ensemble des intervenants ;
    – prendre en charge, financer et contrôler les études et recherches sur la formation professionnelle décidées par la CPNE, dans la limite des ressources disponibles et de la réglementation en vigueur.

    (1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux articles L. 6332-3-2, R. 6332-16 et R. 6332-43 du code du travail (arrêté du 27 avril 2015, art. 1er).

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires décident de renforcer le rôle de la CPNE en matière de formation professionnelle, qui se voit notamment chargée des missions suivantes :
    – examiner en complément de ses missions actuelles, au minimum tous les 2 ans, l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications, en s'appuyant sur les travaux demandés à l'observatoire national de l'évolution des emplois. Les résultats de cet examen et les conclusions qu'elles en tirent en matière de besoins de formation professionnelle sont mis à disposition des chefs d'entreprise et des instances représentatives du personnel ;
    – communiquer à la SPP les actions prioritaires ;
    – élaborer des recommandations sur l'égalité professionnelle des hommes et des femmes dans l'accès à la formation professionnelle et dans l'utilisation de celle-ci comme moyen de réalisation de l'égalité professionnelle ;
    – suivre l'application des accords conclus à l'issue de la négociation triennale de branche sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation ;
    – donner mission à l'observatoire national de l'évolution des emplois, conformément à l'article 18 du titre V de l'accord du 21 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, de réaliser des études nécessaires pour l'aider dans la détermination de la politique de formation de branche.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

  • Article 7 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord pourra être révisé à tout moment. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à toutes les parties signataires, avec respect d'un préavis minimal de 3 mois ou un délai inférieur avec l'accord de l'ensemble des parties signataires.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507) (arrêté du 27 avril 2015, art. 1er).

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et d'extension prévues au code du travail.
    Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l'extension de celui-ci.