Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.

Textes Attachés : Avenant n° 49 du 24 septembre 2014 à l'accord du 22 mars 2004 relatif au régime de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 18 juin 2015 JORF 3 juillet 2015

IDCC

  • 1951

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 septembre 2014.
  • Organisations d'employeurs : ANEA.
  • Organisations syndicales des salariés : UPEAS ; FCM FO ; CFTC métallurgie ; CGT conseil ; CFE-CGC assurance ; FBA CFDT.

Numéro du BO

2014-50

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Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.

    • Article

      En vigueur


      Le présent avenant a pour objet, d'une part, de mettre en conformité le régime de prévoyance de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile avec les dispositions du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire.

  • Article 1er

    En vigueur


    L'article 1.2 intitulé « Bénéficiaires » est désormais rédigé comme suit :
    « Sont bénéficiaires tous les salariés inscrits à l'effectif quelle que soit la nature du contrat de travail, présents au travail, en congé parental, en congé de maternité ou en arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident du travail au jour de l'entrée en vigueur du régime de prévoyance pour les risques réalisés à compter de cette date.
    Conformément aux articles 12.3 et suivants de la convention collective, le personnel cadre s'entend, aux termes du présent régime :
    1. Comme l'ensemble des salariés experts en automobile qui exercent des fonctions relevant au minimum du niveau IV de l'échelon 3 de la grille de qualification, même s'ils n'assurent pas de fonctions d'encadrement ;
    2. Les salariés qui ne sont pas visés par le point 1 et relevant au minimum du niveau IV, échelon 1, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, relationnelle ou financière sanctionnée par un diplôme ou non, exerçant un commandement par délégation de l'employeur ou qui ont en charge le fonctionnement d'un service peuvent prétendre au statut cadre :


    –   s'ils bénéficient d'un salaire annuel de base égal ou supérieur au plafond annuel de la sécurité sociale ;
    –   s'il y a un accord entre l'employeur et le salarié pour que ce dernier devienne cadre.
    Conformément aux articles 12.3 et suivants de la convention collective, le personnel non cadre s'entend, aux termes du présent régime, comme l'ensemble des salariés non visés par l'alinéa précédent. »

  • Article 2

    En vigueur


    L'article 2.4 intitulé « Double effet en cas de décès du conjoint » est modifié et rédigé comme suit :
    « Si, au même moment ou après le décès d'un salarié, laissant un ou plusieurs enfants à charge, y compris les enfants à naître, le conjoint (tel que défini à l'article 8.3 du présent accord) vient lui-même à décéder, il est versé un nouveau capital, réparti à parts égales, à chaque enfant à charge, tel que défini à l'article 8.3, dont le montant exprimé en pourcentage du salaire est désigné aux articles 2 et 2.1.
    Si le décès de l'assuré et celui de son conjoint provenant d'une même cause accidentelle indépendante de leur volonté surviennent l'un et l'autre au plus tard dans les 96 heures qui suivent le fait accidentel, les dispositions du paragraphe ci-dessus s'appliquent. »

  • Article 3

    En vigueur


    L'article 2.8 intitulé « Rente éducation » est modifié et rédigé comme suit :
    « En cas de décès du salarié, une rente éducation, dont le montant est calculé en pourcentage du salaire annuel brut de référence tel que défini à l'article 8, est versée pour chaque enfant à charge tel que défini à l'article 8.3. »

  • Article 4

    En vigueur


    L'article 3 intitulé « Incapacité temporaire de travail » est désormais rédigé comme suit :
    « En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident du salarié ayant 12 mois d'ancienneté entraînant le versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale, l'organisme assureur et gestionnaire verse des indemnités complémentaires à compter du 91e jour d'arrêt.
    Dès lors qu'ils remplissent les conditions requises, les salariés n'ayant pas d'ouverture de droits au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale bénéficient des droits au titre de la présente garantie du régime de prévoyance dans les mêmes conditions que les autres salariés.
    Il n'y a pas d'ancienneté requise en cas d'arrêt de travail suite à un accident du travail, de trajet ou à une maladie professionnelle pour bénéficier des indemnités complémentaires. »

  • Article 5

    En vigueur


    L'article 3.4 intitulé « Durée de versement » est désormais rédigé comme suit :
    « Les indemnités complémentaires sont versées tant que les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale et en cas de longue maladie au maximum de 1 095 jours et au plus tard le jour où la retraite est liquidée (hormis le cas des salariés en situation de cumul emploi-retraite). »

  • Article 6

    En vigueur


    L'article 8.3 intitulé « Notion d'enfant à charge » est désormais intitulé et rédigé comme suit :
    « Notions d'enfant à charge et de conjoint :
    Sont considérés à charge pour le bénéfice de la rente éducation indépendamment de la position fiscale les enfants à naître, nés viables, recueillis (soit les enfants de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, du concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité) du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
    Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du participant les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
    – jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;
    – jusqu'à leur 26e anniversaire sous condition :
    – de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;
    – d'être en apprentissage ;
    – de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes, associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
    – d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
    – d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleur handicapé.
    La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou de 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.
    Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation. »
    « On entend par conjoint, aux termes du présent régime, l'époux ou l'épouse du participant non divorcé (e).
    Sont assimilés au conjoint :
    – les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
    – le concubin ou la concubine du participant, lorsque, à la date du décès de ce dernier, le concubin peut justifier d'un concubinage notoire d'au moins 2 ans. La condition de durée de 2 ans de vie maritale est supprimée si un enfant est né de cette union libre ou en cas d'adoption dans le couple concubin ;
    – le (la) concubin (e) n'est pas assimilé (e) au conjoint lorsque l'un ou l'autre des concubins est par ailleurs marié à un tiers ou lié à un tiers par un contrat de pacte civil de solidarité. »

  • Article 7

    En vigueur


    L'article 2 intitulé « Taux de cotisation » est modifié et désormais rédigé comme suit :


    « Taux applicable aux garanties (hors dépendance)


    Régime dont Humanis Prévoyance est assureur :
    – la cotisation est de 0,99 % du salaire pour la tranche A ;
    – la cotisation est de 1,80 % du salaire pour la tranche B/ C.
    Régime dont l'OCIRP est assureur :
    – la cotisation est de 0,69 % du salaire sur la tranche A ;
    – la cotisation est de 0,69 % du salaire sur la tranche B/ C.


    Taux applicable à la garantie dépendance assurée par l'OCIRP


    La cotisation est de 0,30 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). »

  • Article 8

    En vigueur


    L'article 3 intitulé « Répartition de la cotisation » de l'annexe II intitulée « Cotisations » est modifié et désormais rédigé comme suit.


    « Article 3
    Répartition de la cotisation


    Les cotisations définies à l'article 2 de la présente annexe se répartissent comme suit :


    Répartition des cotisations du personnel non cadre


    1,68 % de la tranche A réparti à :
    – 70 % à la charge de l'employeur (1,176 %) ;
    – 30 % à la charge du salarié (0,504 %), dont 0,32 % pour la garantie de l'incapacité temporaire.
    2,49 % de la tranche B/ C réparti à :
    – 70 % à la charge de l'employeur (1,743 %) ;
    – 30 % à la charge du salarié (0,747 %), dont 0,74 % pour la garantie de l'incapacité temporaire.
    La cotisation relative à l'indemnité complémentaire en cas d'incapacité temporaire de travail est entièrement à la charge du salarié.


    Répartition des cotisations du personnel cadre


    Afin de tenir compte de l'obligation posée à l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, les cotisations du personnel cadre sont réparties comme suit :
    – 1,68 % de la tranche A entièrement à la charge de l'employeur.
    Il est précisé que cette cotisation devra obligatoirement être affectée pour plus de la moitié à la couverture d'avantages en cas de décès ;
    – 2,49 % de la tranche B/ C entièrement à la charge du salarié.


    Répartition des cotisations de la garantie dépendance


    Le taux de cotisation mensuel de 0,30 % du PMSS est réparti à parts égales entre l'employeur et le salarié. »

  • Article 9

    En vigueur


    Le présent avenant prendra effet le 1er juillet 2014 et pour les sinistres à compter de cette date.

  • Article 10

    En vigueur


    Les parties signataires du présent avenant s'engagent à effectuer les formalités de dépôt et d'en demander l'extension auprès du ministère compétent.