Article 3
L'article 2.8 intitulé « Rente éducation » est modifié et rédigé comme suit :
« En cas de décès du salarié, une rente éducation, dont le montant est calculé en pourcentage du salaire annuel brut de référence tel que défini à l'article 8, est versée pour chaque enfant à charge tel que défini à l'article 8.3. »