Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I : Cadres Convention collective nationale du 5 septembre 2000
ABROGÉANNEXE I relative aux cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 décembre 1978
ABROGÉAnnexe II : Employés et agents de maîtrise Convention collective nationale du 5 septembre 2000
ABROGÉANNEXE II relative aux ETAM CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 décembre 1978
ABROGÉAnnexe III : Ouvriers Convention collective nationale du 5 septembre 2000
Accord du 20 décembre 1994 relatif à l'adhésion de la branche des transports fluviaux (navigation intérieure) à l'OPCA Transports Organisme collecteur paritaire agréé
Accord n° 2-2000 du 5 septembre 2000 relatif à la réduction du temps de travail
Accord du 9 janvier 2001 relatif à la RTT concernant le personnel navigant du transport de fret par voie de navigation intérieure
Accord du 10 janvier 2001 relatif à la RTT négociée (personnel navigant du fret) (flotte classique)
Accord du 2 avril 2001 concernant la réduction du temps de travail, les repos divers, les modes d’organisation du travail, la composition des équipes, le système de rémunération applicables au personnel salarié relevant du régime de flotte exploitée en relèves
ABROGÉAvenant du 10 janvier 2005 relatif à la mise à la retraite à partir de 60 ans et au départ en retraite
Avenant n° 1 du 28 février 2008 à l'accord national du 5 septembre 2000 relatif à la réduction du temps de travail
ABROGÉAccord du 6 septembre 2011 relatif à la formation professionnelle et au FPSPP
ABROGÉAvenant n° 1 du 15 novembre 2013 à l'accord du 6 septembre 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 15 décembre 2015 relatif à la mise en place de garanties complémentaires de frais de santé
Accord du 29 mars 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, à la professionnalisation, à la sécurisation des parcours professionnels et à l'emploi dans le transport fluvial
Avenant n° 1 du 21 juin 2016 à l'accord du 29 mars 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, professionnalisation et sécurisation des parcours professionnels et emploi dans le transport fluvial
Accord du 17 mai 2018 relatif à la création de la CPPNI
(non en vigueur)
Abrogé
Après quelques années de mise en œuvre de l'accord national relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels et à l'emploi dans le transport fluvial du 6 septembre 2011, il est apparu que des modifications devaient être apportées à certaines dispositions de l'accord.
De plus, les partenaires sociaux tiennent à rappeler que les termes « prioritaire », « prioritairement » et « en priorité » n'excluent pas les cas non énumérés et n'ont pour seul but que de permettre l'arbitrage au cas où une insuffisance de financement de l'OPCA de branche le justifierait.Articles cités
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application des conventions collectives et accords nationaux des transports fluviaux, à savoir :
– convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transports de marchandises de la navigation intérieure du 5 septembre 2000, modifiée par les avenants des 10 janvier 2005 et 28 février 2008 ;
– convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997, modifiée par les avenants des 10 janvier 2005 et 28 février 2008 ;
– accords nationaux en dates du 2 avril 2001 applicable à la flotte exploitée en relèves et du 10 janvier 2001 applicable à la flotte exploitée en classique, modifiés et complétés par les avenants et accords du 10 juillet 2007.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
L'article 9 est modifié comme suit :
« Les contrats de professionnalisation s'adressent aux jeunes et aux demandeurs d'emploi et sont destinés à favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle en permettant l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle ou d'une qualification professionnelle reconnue par la convention collective.
Ils s'adressent prioritairement aux publics suivants :
– aux jeunes de 16 à moins de 26 ans sans qualification professionnelle et à ceux qui veulent compléter leur formation initiale et qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus ainsi qu'aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation pour adultes handicapés ou bénéficiaire d'un contrat emploi-jeune.
Ces contrats sont aidés dans les conditions réglementaires et conventionnelles de branche et celles définies avec l'OPCA conformément aux articles 21 et 26 ci-dessous. »Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'article 19 est modifié comme suit : sans objet.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
L'article 20 est modifié comme suit :
« Les actions prioritaires en matière de formation professionnelle concernent l'amélioration des connaissances et des compétences qui facilitent communément la promotion et l'aptitude à la mobilité des salariés entre les différents emplois de la branche.
Sont ainsi définies de manière générale comme prioritaires :
– les actions d'acquisition et de développement des connaissances permettant d'obtenir des compétences jugées nécessaires à la promotion des salariés au sein des entreprises ;
– les actions de développement des compétences permettant d'obtenir les titres dont la détention est obligatoire pour le matelotage, la conduite et le pilotage des bateaux fluviaux.
Sont considérés à ce titre :
– le CAP transport fluvial ;
– le baccalauréat professionnel transport fluvial ;
– le certificat général de capacité institué par le décret du 29 août 2002 ou une patente de batelier permettant la conduite d'un bateau sur le Rhin ;
– l'attestation ADN pour les transports de matières dangereuses de base de recyclage ou spécialisée ;
– l'attestation spéciale " radar " ;
– les attestations de radiotéléphoniste certificat restreint de radiotéléphoniste CRR, ou CRO ;
– les habilitations électriques lorsqu'elles n'entrent pas dans les champs d'application de l'article L. 4121-1 du code du travail relatif à l'obligation de sécurité incombant à tout employeur.
Ces actions de développement des compétences sont mises en œuvre dans les conditions prescrites par les ANI et le dispositif législatif en vigueur ;
– les actions d'adaptation au poste de travail contribuant à accroître la sécurité des transports de marchandises.
Ces actions d'adaptation au poste de travail sont réalisées pendant le temps de travail. »Articles cités
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
L' article 21.1 est modifié comme suit :
« 21.1. L'objectif du contrat de professionnalisation est de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle en permettant l'acquisition d'un diplôme, d'un titre ou d'une qualification professionnelle.
Les diplômes ou qualifications susceptibles d'être obtenus par contrat de professionnalisation sont :
Pour le personnel technique navigant :
– le CAP transport fluvial ;
– la mention complémentaire au CAP transporteur fluvial ;
– le baccalauréat professionnel transport fluvial ;
– le CQP''Capitaine de bateau fluvial''défini par l'accord professionnel du 25 février 2004, y compris la formation minimale de découverte et d'initiation FMDI qui a fait l'objet de l'avenant du 21 juin 2004 à cet accord professionnel.
Pour le personnel sédentaire :
– le BTS''Transport et prestations logistiques'';
– tout diplôme ou titre permettant d'accéder à un emploi dans une entreprise de transport fluvial. »Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
L'article 21.4 est modifié comme suit :
« 21.4. Forfaits de prise en charge des actions de formation des contrats et actions de professionnalisation
La participation financière de l'OPCA de la branche (OPCA Transports) aux actions de formation y ouvrant droit est déterminée sur la base de forfaits horaires et de plafonds soumis à l'approbation de l'OPCA. Pour le contrat de professionnalisation le forfait ne pourra dépasser 20 € de l'heure.
Ces forfaits et plafonds peuvent être révisés par décision de l'OPCA susvisé après consultation de la CPNEFP, pour les formations touchant au cœur de métier. »Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
L'article 22.1 est modifié comme suit :
« 22.1. Le présent accord fixe les actions de formation éligibles prioritairement au titre du DIF.
Il s'agit d'actions, demandées par le salarié, d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice des différents métiers spécifiques au secteur du transport fluvial exercés dans les entreprises de transport de marchandises, ou d'actions nécessaires à une démarche de validation des acquis de l'expérience.
Dans les emplois sédentaires sont considérées les formations liées :
– à la commercialisation de l'offre de transport ;
– à l'exploitation, la maintenance des flottes ;
– à la gestion administrative générale et à la logistique ;
– à la gestion des risques (assurances...) ;
– à la maîtrise des langues étrangères ;
– à l'utilisation des outils informatiques et bureautiques ;
– aux fonctions de tuteur ;
– à la démarche de valorisation des acquis de l'expérience ;
– au management.
Dans les emplois embarqués sont prises en compte les compétences liées à la maîtrise du pilotage, à la gestion de la sécurité ou à la sûreté des transports, à la gestion des situations à risque, des incidents ou accidents et à l'obtention de connaissances spécifiques relatives à des transports nouveaux et particuliers pour la voie d'eau.
Sont également reconnues comme actions de formation prioritaires celles permettant d'obtenir les titres ou qualifications nécessaires et obligatoires pour se préparer à occuper un autre emploi dans une entreprise de transport fluvial.
La durée des formations au titre du DIF ne peut avoir pour effet de diminuer le temps de présence à bord des salariés sauf accord exprès donné par l'employeur. Il en ressort que les heures de formation dispensées hors embarquement devront être prises sur les périodes de repos de toute nature passées à terre. »Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
L'article 23.2 est modifié comme suit :
« 23.2. Forfaits de prise en charge des actions de formation des contrats et actions de professionnalisation
La participation financière de l'OPCA de la branche aux actions de formation y ouvrant droit est déterminée sur la base de forfaits horaires et de plafonds soumis à l'approbation de l'OPCA. Pour la période de professionnalisation le forfait ne pourra dépasser 20 € de l'heure.
Ces forfaits et plafonds peuvent être révisés par décision du conseil d'administration de l'OPCA. »Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
L'article 24 est modifié comme suit :
« Les actions engagées au titre des actions de formation professionnelle s'adressent en priorité :
Pour le personnel navigant :
– aux hommes de pont, matelots “ légers ” ou sans qualification en rapport avec les métiers de la navigation fluviale désireux d'accéder à une qualification obligatoire de matelot ou de timonier ;
– aux matelots salariés non munis des titres ou qualifications nécessaires pour la conduite des unités et disposant des capacités requises ;
– aux salariés titulaires d'un certificat de capacité désireux d'accéder au pilotage d'unités de capacité supérieure ou de spécialisation différente ;
– aux demandeurs d'emploi âgés de plus de 25 ans, candidats aux emplois correspondants dans les entreprises de transport fluvial.
Pour le personnel sédentaire :
– aux personnels salariés ouvriers, employés et agents de maîtrise dont le niveau de classification reste inférieur au coefficient 110. »Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
L'article 25 est modifié comme suit :
« Les actions prioritaires en matière de formation professionnelle concernent l'amélioration des connaissances et des compétences qui facilitent communément la promotion et l'aptitude à la''mobilité''des salariés entre les différents emplois de la branche.
Sont ainsi définies de manière générale comme prioritaires :
– les actions d'acquisition et de développement des connaissances permettant d'obtenir des compétences jugées nécessaires à la promotion des salariés au sein des entreprises ;
– les actions de développement des compétences permettant d'obtenir les titres dont la détention est obligatoire pour le matelotage, la conduite et le pilotage des bateaux fluviaux.
Sont considérés à ce titre :
– le CAP transport fluvial ou diplôme ou qualification équivalente reconnu par''l'autorité compétente'';
– le baccalauréat professionnel transport fluvial ;
– le certificat général de capacité institué par le décret du 29 août 2002 ou une patente de batelier permettant la conduite d'un bateau sur le Rhin ;
– l'attestation spéciale radar ;
– les attestations certificat restreint de radiotéléphoniste CRR ou CRO ;
– l'habilitation électrique.
Ces actions de développement des compétences au sens du plan de formation de l'entreprise sont mises en œuvre dans les conditions prescrites par les ANI et par le dispositif législatif en vigueur.
– les actions d'adaptation au poste de travail des personnels navigants contribuant à accroître la sécurité des transports de passagers :
– l'attestation spéciale''passagers'';
– l'attestation de formation aux premiers secours ou de sauveteur secouriste du travail ;
– le cas échéant, le recyclage périodique des titres de conduite des bateaux à passagers ;
– les actions d'adaptation au poste de travail du personnel sédentaire visant à accroître l'efficacité personnelle des salariés chargés de l'accueil et de l'action commerciale.
Les actions d'adaptation au poste de travail sont réalisées pendant le temps de travail. »Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
L' article 26.1 est modifié comme suit :
« 26.1. L'objectif du contrat de professionnalisation est de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle en permettant l'acquisition d'un diplôme, d'un titre ou d'une qualification professionnelle.
Les diplômes ou qualifications susceptibles d'être obtenus par contrat de professionnalisation sont pour les personnels navigants et sédentaires :
– le CAP transport fluvial, ou diplôme ou qualification équivalente reconnu par''l'autorité compétente'';
– la mention complémentaire au CAP ;
– le baccalauréat professionnel transport fluvial ;
– le CQP''Capitaine de bateau fluvial''défini par l'accord professionnel du 25 février 2004, y compris la formation minimale de découverte et d'initiation FMDI qui a fait l'objet de l'avenant du 21 juin 2004 à cet accord professionnel ;
– le certificat de''Pilote de croisière de courte durée''défini par l'accord du 18 juin 2008, y compris les modules relatifs au''matelot agent d'accueil'';
– le BTS action commerciale ;
– le BTS tourisme ;
– le BTS hôtellerie restauration ;
– le bac pro cuisine ;
– le bac pro salle ;
– le CAP cuisine ;
– le CAP salle ;
– tout diplôme ou titre permettant d'accéder à un emploi dans une entreprise de transport fluvial de passagers. »Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
L'article 26.4 est modifié comme suit :
« 26.4. Forfaits de prise en charge des actions de formation des contrats et actions de professionnalisation
La participation financière de l'OPCA de la branche aux actions de formation y ouvrant droit est déterminée sur la base de forfaits horaires et de plafonds soumis à l'approbation de l'OPCA. Pour le contrat de professionnalisation le forfait ne pourra dépasser 20 € de l'heure.
Ces forfaits et plafonds peuvent être révisés par décision de l'OPCA susvisé après consultation de la CPNEFP. »Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
L'article 27.1 est modifié comme suit :
« 27.1. Le présent accord fixe les actions de formation éligibles prioritairement au titre du DIF.
Il s'agit d'actions, demandées par le salarié, d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice des différents métiers spécifiques au transport fluvial exercés dans les entreprises de transport de passagers, ou d'actions nécessaires à une démarche de validation des acquis de l'expérience.
Dans les emplois sédentaires et navigants sont considérées les actions de formation :
– d'amélioration du comportement relationnel de la communication ;
– à la gestion de la sécurité des passagers ;
– à la gestion des situations à risques, des incidents ou accidents, de tensions ou conflits avec la clientèle ;
– à la prévention de la panique à bord ;
– à la commercialisation de l'offre de transport et des différentes prestations et produits touristiques ;
– à l'exploitation, la maintenance des flottes comme à la définition de standards de nouveaux bateaux plus économes et moins polluants et par ailleurs spécifiques à de nouveaux trafics et à de nouvelles prestations touristiques ;
– à la gestion administrative ;
– à la gestion des risques (assurances...) ;
– à la maîtrise des langues étrangères ;
– à l'utilisation des outils informatiques et bureautiques liés à l'exercice des métiers spécifiques à la voie d'eau ;
– aux fonctions de tuteur ;
– liées à la démarche de valorisation des acquis de l'expérience.
Sont également reconnues comme actions de formation prioritaires celles permettant d'obtenir les titres ou qualifications nécessaires et obligatoires pour se préparer à occuper un autre emploi dans une entreprise de transport fluvial.
La durée des formations au titre du DIF ne peut avoir pour effet de diminuer le temps de présence à bord des salariés, sauf accord exprès de l'entreprise... Il en ressort que les heures de formation dispensées hors embarquement devront ainsi être prises sur les périodes de repos passées à terre quelle que soit leur nature. »Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
L'article 28.2 est modifié comme suit :
« 28.2. Forfaits de prise en charge des actions de formation des périodes et actions de professionnalisation
La participation financière de l'OPCA de la branche aux actions de formation y ouvrant droit est déterminée sur la base de forfaits horaires et de plafonds soumis à l'approbation de l'OPCA. Pour la période de professionnalisation le forfait ne pourra dépasser 30 € de l'heure.
Ces forfaits et plafonds peuvent être révisés par décision de l'OPCA susvisé après consultation de la CPNEFP. »Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord entre en application à la date de signature.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord, établi conformément à l'article L. 2221-2 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et au dépôt des accords collectifs des services du ministre chargé du travail dans les conditions définies par l'article D. 2231-2 du code du travail.Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord dès sa signature, de sorte qu'il soit applicable dans tous les établissements entrant dans le champ d'application des conventions collectives et accords nationaux rappelés à l'article 1er.