Convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979. Etendue par arrêté du 1er juin 1988 JORF 8 juin 1988.

Textes Attachés : Avenant n° 49 du 4 septembre 2014 relatif aux certificats de qualification professionnelle

Extension

Etendu par arrêté du 26 février 2015 JORF 11 mars 2015

IDCC

  • 1423
  • 3236

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 4 septembre 2014.
  • Organisations d'employeurs : FIN.
  • Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC ; FM CFE-CGC ; FCE CFDT ; FG FO construction.

Numéro du BO

2014-43

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Convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979. Etendue par arrêté du 1er juin 1988 JORF 8 juin 1988.

    • Article

      En vigueur


      Le présent avenant s'inscrit dans le développement de la politique de formation professionnelle mise en œuvre par la fédération des industries nautiques et les organisations syndicales de salariés, notamment au sein de la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) de la branche de la navigation de plaisance et de la section paritaire professionnelle (SPP) d'AGEFOS PME, OPCA de la branche.
      Les parties signataires considèrent que les certificats de qualification professionnelle (CQP) constituent un outil contribuant à l'emploi, à la valorisation d'un savoir-faire et des aptitudes professionnelles nécessaires à l'exercice d'un emploi et aussi à l'évolution professionnelle des salariés de la branche.
      A cet effet, les parties signataires conviennent de fixer les conditions de création et de mise en œuvre des CQP.

  • Article 1er

    En vigueur

    Création des CQP


    Les CQP attestent, au plan national, les qualifications professionnelles relatives à un métier ou à un emploi propre à la branche de la navigation de plaisance.
    La décision de créer un CQP est prise par la CPNE en fonction des critères suivants :
    – un besoin de qualification non couvert par les formations certifiantes existantes et/ou complémentaires à celles-ci ;
    – les perspectives d'emploi ;
    – la nature des compétences à certifier.
    Les CQP peuvent s'obtenir au moyen d'actions de formation et/ou par validation des acquis de l'expérience (VAE). Les modalités de validation sont définies dans une charte de qualité instruite et approuvée par la CPNE.
    La liste des CQP validés et la liste des organismes agréés sont tenues à jour par la CPNE.

  • Article 2

    En vigueur

    Mise en œuvre des CQP


    Toute décision de création d'un CQP doit s'appuyer sur une analyse des dossiers de candidature des centres eu égard au respect de la charte de qualité élaborée par la CPNE, qui a pour objet de définir les conditions administratives et pédagogiques qui accompagnent sa création et sa mise en œuvre et qui précise :
    – la qualification et la dénomination de la certification visés;
    – le référentiel d'activités et de compétences du métier ou de l'emploi visé comportant ses conditions d'exercice ;
    – le contenu de la formation, sa durée, ses modalités de suivi et les conditions de mise en œuvre du CQP ;
    – la charte de qualité précisant les contenus et modalités d'évaluation et de validation des connaissances et des aptitudes professionnelles pour l'obtention du CQP ;
    – le public visé, les prérequis, les modalités de sélection des stagiaires et les effectifs par session.
    Pour pouvoir dispenser un CQP, un organisme de formation, public ou privé, doit obtenir au préalable l'agrément de la CPNE.
    Les CQP créés peuvent faire l'objet d'une demande d'inscription au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) selon les conditions fixées par la commission nationale des certifications professionnelles (CNCP).

  • Article 3

    En vigueur

    Délivrance des CQP


    Le CQP est délivré par le jury paritaire, agréé par la CPNE, aux stagiaires ayant satisfait aux épreuves d'évaluation des connaissances et des aptitudes professionnelles prévues par la charte de qualité.
    L'organisme de formation agréé au titre de la préparation d'un CQP se charge des modalités relatives à l'organisation des sessions d'examen.
    Un certificat d'obtention du CQP est remis au candidat reçu.

  • Article 4

    En vigueur

    Dispositions finales


    Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature.
    Il est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du même code.