Convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982

Textes Salaires : Avenant n° 51 du 23 mai 2014 relatif aux salaires minima pour l'année 2014

Extension

Etendu par arrêté du 5 janvier 2015 JORF 10 janvier 2015

IDCC

  • 1170

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 23 mai 2014. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FFTB,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération BATIMAT-TP CFTC ; La FNCB CFDT,

Numéro du BO

2014-37

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Convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982

  • Article 1er

    En vigueur

    Barème des salaires mensuels minima cadres

    L'annexe ACA n° 2 relative au barème des salaires mensuels minima des cadres de la convention collective nationale des tuiles et briques du 17 février 1982 est désormais rédigée comme suit :
    En vertu de l'avenant n° 51 du 23 mai 2014 de la convention collective nationale des tuiles et briques du 17 février 1982, la valeur du point est revalorisée.
    Elle est égale à 6,098 €.
    Les salaires minima des cadres s'établissent comme suit à partir du 1er janvier 2014 pour un travail à temps plein :

    (En euros.)

    catégorieSalaire mensuel
    MINIMUM
    I


    3001 829,40
    3221 963,56
    3442 097,71
    II






    3662 231,87
    3882 366,02
    4102 500,18
    4322 634,34
    4542 768,49
    4762 902,65
    4983 036,80
    III






    5203 170,96
    5423 305,12
    5643 439,27
    5863 573,43
    6083 707,58
    6303 841,74
    6523 975,90

    Le salaire mensuel minimum des cadres est calculé en multipliant le point cadre fixé à 6,098 € par le coefficient de la catégorie.
    Pour toutes les dispositions contractuelles faisant référence à un minimum horaire, on calcule celui-ci en divisant le minimum mensuel par l'horaire du cadre concerné.

  • Article 2

    En vigueur

    Egalité salariale entre les hommes et les femmes


    Un accord de branche du 29 avril 2002 relatif à l'égalité professionnelle a été complété par un avenant en date du 15 décembre 2010 , avenant déposé et étendu.
    Cet avenant rappelle les principes d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes auxquels notre secteur est attaché. Il garantit l'évolution de carrière comparable aux hommes et aux femmes ainsi que des rémunérations équivalentes. Il se donne pour objectif d'ouvrir davantage aux femmes les métiers de la profession par des méthodes de recrutement originales mises en place par l'observatoire des métiers de la branche. Il définit également des règles de non-discrimination entre les hommes et les femmes ainsi qu'une meilleure conciliation vie professionnelle et vie familiale.
    Des nouveaux indicateurs de branche (notamment des indicateurs d'égalité salariale) ont complété ceux de 2002 afin de dresser au mieux le bilan annuel de l'application des mesures, présenté lors de la CPNE par l'observatoire des métiers de la branche.
    En outre, si les entreprises constatent une différence sans pouvoir la justifier, des mesures doivent être mises en place pour supprimer les écarts de rémunération entre les salariés hommes et femmes.

  • Article 3

    En vigueur

    Révision et dénonciation


    Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues au code du travail.
    Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder.

  • Article 4

    En vigueur

    Adhésion


    Toute organisation syndicale représentative au niveau national ou reconnue comme telle non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent.
    Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les parties signataires.
    Conformément aux termes des articles L. 2261-3 et L. 2231-6 du code du travail, cette adhésion fera l'objet d'un dépôt dans les conditions fixées aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.

  • Article 5

    En vigueur

    Notification et dépôt


    Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord notifie, par lettre recommandée avec avis de réception, le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
    Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé à l'expiration du délai d'opposition, en deux exemplaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
    Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant la date de son dépôt à la direction des relations du travail.