Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

Textes Attachés : Avenant n° 8 du 1er juillet 2014 à l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident

Extension

Etendu par arrêté du 2 février 2015 JORF 14 février 2015

IDCC

  • 1404

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 1er juillet 2014.
  • Organisations d'employeurs : SEDIMA ; DLR ; SMJ ; FNAR.
  • Organisations syndicales des salariés : FM CFE-CGC ; FGMM CFDT ; FNSM CFTC ; FCM FO.

Numéro du BO

2014-36

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Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

    • Article

      En vigueur


      Le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 complété par la circulaire DSS n° 2013-344 du 25 septembre 2013 a déterminé les critères objectifs permettant d'établir le caractère collectif et obligatoire des garanties prévoyance ouvrant droit à des exclusions d'assiette de cotisations de sécurité sociale au profit des entreprises participant à leur financement, et cela en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
      S'agissant de l'entrée en application de ce texte, une période transitoire a été accordée, par circulaire ministérielle, jusqu'au 30 juin 2014.
      La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a précisé qu'est collectif un régime qui offre des garanties à l'ensemble des personnels ou à une catégorie d'entre eux, sous réserve que cette catégorie soit établie à partir de critères objectifs.
      En considération de cette évolution législative et réglementaire, les organisations d'employeurs et de salariés décident ce qui suit.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective, y compris les VRP, bénéficie du régime de prévoyance en application de l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident modifié à plusieurs reprises par divers avenants.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale (issu de l'article 1er du décret du 9 janvier 2012), les catégories de cadres et de non-cadres requises pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations sociales prévue à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont celles qui résultent des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 qui concernent également les personnes exerçant des fonctions de direction considérées comme des salariés pour l'application de la législation de sécurité sociale.
    Les notions de cadres et de non-cadres requises pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations sociales sont définies par la convention collective. Il s'agit des catégories suivantes :
    – la catégorie de personnel « salariés non cadres » vise les personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de niveaux I à VI (coefficients A10 à B80) tels que définis par l'avenant relatif à la classification conventionnelle des emplois du 16 décembre 2010 et les VRP non affiliés à l'AGIRC ;
    – la catégorie de personnel « salariés cadres » vise le personnel cadres de niveaux VII à IX (coefficients C10 à C60) tel que défini par l'avenant relatif à la classification conventionnelle des emplois du 16 décembre 2010 et les VRP affiliés à l'AGIRC.

  • Article 2

    En vigueur

    Bénéficiaires des garanties

    Conformément à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, les catégories de cadres et de non-cadres requises pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette de cotisations sociales prévue à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont celles qui résultent des définitions issues des dispositions des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.

    Les notions de cadres et de non-cadres requises pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations sociales sont définies par la convention collective. Il s'agit des catégories suivantes :
    – la catégorie de personnel “ salariés non-cadres ” vise les personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de niveaux I à VI (coefficients A10 à B80) tels que définis par l'avenant relatif à la classification conventionnelle des emplois du 16 décembre 2010 et les VRP dont la rémunération annuelle est inférieure au plafond prévu à l'alinéa 1er de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
    – la catégorie de personnel “ salariés cadres ” vise le personnel cadres de niveaux VII à IX (coefficients C10 à C60) tel que défini par l'avenant relatif à la classification conventionnelle des emplois du 16 décembre 2010 et les VRP dont la rémunération annuelle est supérieure au plafond annuel de la sécurité sociale défini par l'alinéa 1er de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

    Les VRP ne relevant pas de la classification conventionnelle des emplois et afin de distinguer les VRP cadres et non cadres au regard de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, il a été décidé dans le prolongement de l'ex-annexe IV à la convention collective nationale du 14 mars 1947 relative à la situation des VRP de faire référence au niveau de la rémunération par rapport au plafond annuel de la sécurité sociale.

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions finales


    Le présent avenant est impératif.
    Le présent avenant complète la liste du document n° 1 « Liste des accords et avenants de la convention collective en vigueur à la date de signature de l'avenant portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée ».
    Le présent avenant est applicable à compter du 1er juillet 2014.
    Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs.
    Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
    Le présent avenant est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
    Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministère en charge du travail.