Convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Etendue par arrêté du 14 mai 1975 JORF 4 juin 1975.

Textes Attachés : Avenant n° 4 du 30 juin 2014 à l'accord du 6 octobre 2006 relatif au régime de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 5 janvier 2015 JORF 10 janvier 2015

IDCC

  • 1586

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 30 juin 2014.
  • Organisations d'employeurs : FICT.
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; FGTA FO ; CSFV CFTC ; FGA CFDT ; FNAF CGT.

Numéro du BO

2014-36

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Convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Etendue par arrêté du 14 mai 1975 JORF 4 juin 1975.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les partenaires sociaux du secteur des industries se sont réunis en commission paritaire et ont décidé de mettre en conformité l'article 2 de l'accord du 6 octobre 2006 portant amélioration du régime de prévoyance des salariés du secteur des industries charcutières avec le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire.
      Ce décret fixe les critères à partir desquels peuvent être définies les catégories objectives de salariés afin que les contributions patronales finançant un régime de protection sociale complémentaire bénéficient de l'exclusion plafonnée de l'assiette des cotisations de la sécurité sociale, sous réserve que ledit régime respecte un certain nombre de conditions et justifie notamment d'un caractère collectif et obligatoire.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article 2 « Bénéficiaires » de l'accord du 6 octobre 2006 portant amélioration du régime de prévoyance des salariés du secteur des industries charcutières est modifié comme suit :


    « Article 2


    Les salariés travaillent dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries charcutières (salaisons, charcuteries et conserves de viandes). Sont bénéficiaires du régime de prévoyance tous les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (AGIRC).
    Toutefois, les entreprises qui disposent d'un régime, dans les conditions définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, garantissant leurs salariés relevant de l'article 36 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 au même titre que les salariés relevant des articles 4 et 4 bis de cette même convention peuvent ne pas affilier au présent régime leurs salariés relevant de l'article 36 dès lors qu'ils bénéficient d'un niveau d'indemnisation au moins équivalent, apprécié garantie par garantie, au régime défini par la présente convention collective.
    En outre, le taux de contribution salariale ne devra pas excéder celui défini à l'article 6 “ Cotisations et répartitions ” de l'accord précité pour les garanties équivalant à celles déterminées par le présent régime.
    Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées. Toutefois, les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que, pendant cette période, il bénéficie d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières ou de rentes versées par la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité.
    Le droit à garanties cesse en cas de rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :
    – si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur : dans ce cas, le droit à garanties est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;
    – s'il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l'article 4 bis “ Portabilité des droits du régime de prévoyance collective ”.
    Le droit à garantie cesse également au décès du salarié. »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant prend effet le 1er juillet 2014.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à : « La négociation collective. − Les conventions et accords collectifs du travail ».
    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.