Convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Etendue par arrêté du 14 mai 1975 JORF 4 juin 1975.
Textes Attachés
Annexe I :liste des syndicats régionaux et unions régionales
Annexe II : ouvriers
Annexe III : employés
Annexe IV : maîtrise et techniciens assimilés
Annexe V : ingénieurs et cadres
Accord du 29 mars 1972 relatif à la sécurité de l'emploi
Accord du 1er juin 1987 relatif à la sécurité de l'emploi
Accord national du 14 janvier 1982 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Accord national du 7 décembre 1992 relatif à la classification des postes
Avenant n° 1 du 31 janvier 2003 à l'accord du 29 avril 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité
Accord national du 28 janvier 1993 relatif à la méthode de classification des postes de travail
Accord national du 28 janvier 1993 relatif à la méthode de classification des postes de travail - Annexe I
Accord national du 28 janvier 1993 relatif à la méthode de classification des postes de travail - Annexe II
Avenant n° 1 du 27 octobre 1994 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Accord national paritaire du 15 juin 1995 relatif à la création et à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle
Avenant n° 1 du 30 juin 1994 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Accord du 9 mai 1996 relatif au compte épargne-temps dans les industries charcutières
Accord du 25 avril 1997 relatif à la négociation d'accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux
Accord du 25 avril 1997 relatif à l'aménagement du temps de travail
Accord du 18 novembre 1998 relatif à l'aménagement - réduction du temps de travail
Accord cadre national du 18 novembre 1998 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail en vue de favoriser l'emploi dans les industries charcutières
Accord du 7 mars 2001 relatif à la prévoyance
Accord du 29 avril 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité
Accord du 29 avril 2002 relatif à l'organisation du travail de nuit
Avenant n° 1 du 26 mai 2003 à l'accord du 15 juin 1995 portant sur les certificats de qualification professionnelle
Accord du 3 décembre 2003 relatif à l'évolution des salaires
Avenant du 18 mai 2004 relatif à la santé et à la sécurité
Accord du 11 avril 2005 relatif aux règles du dialogue social
Avenant du 14 avril 2005 relatif à la mise à la retraite avant 65 ans
Avenant du 21 avril 2006 à l'accord du 3 décembre 2003 relatif aux salaires réels
ABROGÉAccord du 6 octobre 2006 portant amélioration du régime de prévoyance
Avenant du 6 octobre 2006 relatif à l'aménagement de certaines dispositions conventionnelles (période d'essai et démission)
Accord du 25 septembre 2007 relatif au développement de l'emploi des seniors
Accord du 11 mars 2008 relatif à la révision de l'article 1er de la convention
Accord du 11 mars 2008 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 7 novembre 2008 relatif à l'emploi des personnes handicapées.
Avenant n° 1 du 7 novembre 2008 relatif au dialogue social
ABROGÉAccord du 23 septembre 2009 relatif à l'emploi des salariés âgés
Accord du 12 novembre 2009 portant actualisation de plusieurs dispositions de la convention
Accord du 12 novembre 2009 relatif aux heures supplémentaires
Avenant n° 1 du 11 mars 2010 à l'accord du 25 septembre 2007 relatif au développement de l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant n° 1 du 28 janvier 2010 à l'accord du 6 octobre 2006 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2 du 15 avril 2010 à l'accord du 6 octobre 2008 relatif à la prévoyance
Accord du 7 décembre 2010 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 7 décembre 2010 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
Accord du 1er décembre 2011 relatif à la clause de respiration de retraite complémentaire
Avenant n° 1 du 9 mars 2012 à l'accord du 28 janvier 1993 relatif aux classifications
Accord du 5 décembre 2012 relatif à l'indemnisation en cas d'absence pour maladie
ABROGÉAvenant n° 3 du 5 mars 2013 à l'accord du 6 octobre 2006 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 4 du 30 juin 2014 à l'accord du 6 octobre 2006 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 5 du 15 avril 2015 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 8 mars 2016 relatif à la prime de froid des techniciens et agents de maîtrise
ABROGÉAvenant n° 6 du 13 octobre 2017 relatif au régime de prévoyance des salariés
Avenant du 30 janvier 2018 relatif à la mise à jour de l'article 63 de la convention collective
Accord du 6 mars 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 7 du 24 janvier 2022 portant révision de l'accord du 6 octobre 2006 et de ses six avenants relatifs au régime de prévoyance du personnel non cadre
ABROGÉAvenant n° 8 du 17 novembre 2023 à l'avenant n° 7 du 24 janvier 2022 relatif au régime de prévoyance du personnel non-cadre
Avenant n° 8 bis du 2 avril 2024 à l'avenant n° 7 du 24 janvier 2022 relatif au régime de prévoyance du personnel non-cadre
Accord du 29 octobre 2024 relatif à l'intégration de certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire
Accord du 12 septembre 2025 relatif à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail
Accord du 3 novembre 2025 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance pour les salariés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017
Avenant n° 9 du 26 novembre 2025 à l'avenant n° 8 bis du 2 avril 2024 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
(non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord a pour objet de modifier et d'améliorer les dispositions de l'accord du 7 mars 2001 dans le cadre de la convention collective nationale des industries charcutières (charcuterie, salaisons, conserves de viandes) relatif au régime de prévoyance applicable dans la branche.
En effet, les partenaires sociaux ont décidé d'améliorer le régime de prévoyance en créant une garantie incapacité de travail, ils ont également décidé de modifier la répartition des cotisations relatives aux garanties conventionnelles existantes entre l'employeur et le salarié et ont fixé le taux de cotisation de la nouvelle garantie créée.
Les modalités de l'ensemble du régime de prévoyance sont définies ci-après.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est applicable aux entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries charcutières (charcuteries, salaisons, conserves de viandes).
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les bénéficiaires des garanties prévues par le présent accord sont les salariés non cadres titulaires d'un contrat de travail : les ouvriers, les employés les techniciens et agents de maîtrise ne cotisant pas à un régime de prévoyance des cadres.
Sont exclus de l'application du présent accord les VRP.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les bénéficiaires des garanties prévues par le présent accord sont les salariés non cadres titulaires d'un contrat de travail : les ouvriers, les employés les techniciens et agents de maîtrise ne cotisant pas à un régime de prévoyance des cadres.
Sont exclus de l'application du présent accord les VRP.
Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées. Toutefois, les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que, pendant cette période, il bénéficie d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières ou rentes versées par la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité.
Le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :
– si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;
– s'il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l'article 4 bis ci-après.
Le droit à garantie cesse également au décès du salarié.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés travaillent dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries charcutières (salaisons, charcuteries et conserves de viandes). Sont bénéficiaires du régime de prévoyance tous les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (AGIRC).
Toutefois, les entreprises qui disposent d'un régime, dans les conditions définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, garantissant leurs salariés relevant de l'article 36 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 au même titre que les salariés relevant des articles 4 et 4 bis de cette même convention peuvent ne pas affilier au présent régime leurs salariés relevant de l'article 36 dès lors qu'ils bénéficient d'un niveau d'indemnisation au moins équivalent, apprécié garantie par garantie, au régime défini par la présente convention collective.
En outre, le taux de contribution salariale ne devra pas excéder celui défini à l'article 6 " Cotisations et répartitions " de l'accord précité pour les garanties équivalant à celles déterminées par le présent régime.
Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées. Toutefois, les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que, pendant cette période, il bénéficie d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières ou de rentes versées par la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité.
Le droit à garanties cesse en cas de rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :
- si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur : dans ce cas, le droit à garanties est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;
- s'il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l'article 4 bis " Portabilité des droits du régime de prévoyance collective ".
Le droit à garantie cesse également au décès du salarié.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le salaire de référence pour la garantie en cas de décès ou d'invalidité permanente et totale est le salaire brut annuel soumis à cotisation durant les 4 trimestres civils précédant immédiatement le décès ou la déclaration en invalidité permanente et totale du salarié, plafonné à la tranche B. La tranche A correspond à la fraction de salaire au plus égale au salaire annuel plafond de la sécurité sociale. La tranche B correspond à la fraction de salaire comprise entre le salaire annuel plafond de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.
Le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières de la garantie incapacité de travail est le salaire mensuel moyen brut plafonné à la tranche B des 12 derniers mois civils précédant l'arrêt de travail ouvrant droit aux garanties du régime de prévoyance.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le salaire de référence concernant la garantie en cas de décès ou d'invalidité permanente et totale ainsi que la garantie rente éducation est le salaire brut annuel plafonné à la tranche B soumis à cotisations durant les 4 trimestres civils précédant immédiatement le décès ou la déclaration en invalidité permanente et totale ou l'arrêt de travail du salarié si une période de maladie ou d'invalidité a précédé le décès. Le salaire de référence servant de base au calcul des indemnités journalières complémentaires de la garantie incapacité de travail et aux rentes de la garantie invalidité est le salaire mensuel moyen brut plafonné à la tranche B des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail ouvrant droit aux garanties du régime de prévoyance.
La tranche A correspond à la partie du salaire brut dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale.
La tranche B correspond à la fraction de salaire brut excédant la tranche A, dans la limite de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord institue au profit des salariés les garanties suivantes :
Article 4.1
Garantie décès toute cause
ou invalidité permanente et totale
En cas de décès toutes causes ou d'invalidité permanente et totale du salarié est prévu le versement d'un capital représentant 100 % du salaire annuel de référence majoré de 20 % par enfant à charge.
En cas de décès du conjoint survivant non remarié, que ce décès soit simultané ou postérieur à celui du salarié, un second capital égal à 100 % du salaire de référence est réparti par parts égales entre les enfants à la charge du conjoint, initialement à la charge du salarié.
En cas d'invalidité permanente et totale du salarié de 3e catégorie, il lui est versé un capital identique à celui prévu ci-dessus en cas de décès toutes causes. Ce capital est versé au salarié en 4 fois (1 fois par trimestre) dans l'année civile suivant la déclaration d'invalidité permanente et totale de 3e catégorie par la sécurité sociale. Ce versement met fin à la garantie décès. En cas de décès du salarié invalide avant le paiement total du capital, le montant restant dû est versé au(x) bénéficiaire(s) du capital décès.
Pour l'application de la garantie, sont considérés comme étant à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants légitimes, naturels, recueillis, adoptifs, reconnus du participant, suivants :
- les enfants mineurs ;
- les enfants âgés de moins de 25 ans :
- s'ils poursuivent leurs études dans le cycle secondaire ou dans un établissement permettant leur affiliation au régime de sécurité sociale des étudiants ;
- s'il sont en apprentissage ;
- s'ils sont inscrits auprès de l'ANPE comme demandeurs d'emploi et non indemnisé par le régime d'assurance chômage ;
- quel que soit leur âge :
- les enfants handicapés, si avant leur 21e anniversaire, ils sont titulaires de la carte d'invalide civil, et bénéficiaire de l'allocation spéciale des adultes handicapés ;
- les enfants accomplissant leur service militaire, s'ils étaient à charge avant l'incorporation.
Sont également pris en considération :
- dans les mêmes conditions, les enfants du conjoint du participant, sous réserve qu'ils vivent au foyer du participant ;
- l'enfant du participant né viable moins de 300 jours après le décès du participant.
Article 4.2
Garantie rente éducation
En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié, est prévu au bénéficiaire des enfants à charge le versement d'une rente éducation dont le montant est fixé à :
- jusqu'au 16e anniversaire de l'enfant : 6 % du salaire de référence ;
- au-delà et jusqu'au 18e anniversaire : 8 % du salaire de référence (jusqu'au 26e anniversaire de l'enfant si ce dernier est apprenti, étudiant, au service national ou demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE et non indemnisé par le régime d'assurance chômage).
De plus, si l'enfant est reconnu invalide 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale avant son 21e anniversaire, il lui est versé une rente à hauteur de 6 % du salaire de référence jusqu'à son 16e anniversaire, puis une rente viagère à hauteur de 8 % du salaire de référence.
Pour les enfants orphelins de père et de mère, la rente est doublée.
Le montant de la rente éducation est revalorisé chaque année.
Sont considérés comme enfants à charge, les enfants du salarié, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou reconnus :
- jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
- jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :
- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
- d'être en apprentissage ;
- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
- d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrit auprès de l'ANPE comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
- d'être employés dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapés ;
- sans limitation de durée en cas d'invalidité reconnu avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie dej la sécurité sociale, justifiée par un avis médical ou tant que l'enfant invalide bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil, sous réserve d'être âgé de moins de 26 ans à la date du décès du salarié.
Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis - c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs - du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est par tenu au versement d'une pension alimentaire.
Article 4.3
Garantie incapacité de travail
En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, les salariés bénéficient des dispositions de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 conclu dans diverses branches des industries agroalimentaires, auxquelles s'ajoutent pour les salariés agents de maîtrise et techniciens assimilés les dispositions de l'article 9 de l'annexe " techniciens et agents de maîtrise " de la convention collective.
Lorsque cette incapacité de travail se poursuit au-delà des périodes prévues par l'accord de mensualisation susvisé, les salariés bénéficient d'une indemnisation complémentaire à celle de la sécurité sociale à hauteur de 66,66 % du salaire de référence brut, et ce juqu'au 1095e jour d'arrêt de travail.
Sont couverts, les salariés non cadres dont le contrat de travail est toujours en vigueur, qui se trouvent être en arrêt de travail au jour ou postérieurement à la date d'effet du présent accord (art 9). A cet effet, les entreprises devront, au jour de leur adhésion, transmettre à l'organisme assureur désigné à l'article 7 du présent accord, la liste de leurs salariés en arrêt de travail.
Du fait de cette garantie et des avantages qui en découlent, dans les cas de l'indemnisation de la maladie sans hospitalisation et de l'accident du trajet sans hospitalisation, le nombre de jours indemnisés aux 2/3 de la rémunération lorsque le salarié a une ancienneté supérieure à 28 ans (Cf. accord de mensualisation susvisé) est remplacé par la garantie prévue au paragraphe ci-dessus de portée plus générale.
Pour les salariés bénéficiaires qui n'ont pas l'ancienneté requise pour bénéficier des dispositions de l'accord de mensualisation susvisé, l'indemnisation complémentaire de l'incapacité de travail prend effet après un arrêt de travail continu de 180 jours.
Le service des indemnités journalières complémentaires cesse :
- à la date de cessation de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
- lors de la reprise du travail du salarié ;
- au décès du salarié ;
- lors de la mise en invalidité ;
- à la date de liquidation de la pension vieillesse pour inaptitude versée par la sécurité sociale ;
- au plus tard au 65e anniversaire.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance, ainsi que de tout autre revenu ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord institue au profit des salariés les garanties suivantes :
Article 4.1
Garantie décès toute cause ou invalidité permanente et totale
En cas de décès toutes causes ou d'invalidité permanente et totale du salarié est prévu le versement d'un capital représentant 100 % du salaire annuel de référence majoré de 20 % par enfant à charge.
En cas de décès du conjoint survivant non remarié, que ce décès soit simultané ou postérieur à celui du salarié, un second capital égal à 100 % du salaire de référence est réparti par parts égales entre les enfants à la charge du conjoint, initialement à la charge du salarié.
En cas d'invalidité permanente et totale du salarié de 3e catégorie, il lui est versé un capital identique à celui prévu ci-dessus en cas de décès toutes causes. Ce capital est versé au salarié en 4 fois (1 fois par trimestre) dans l'année civile suivant la déclaration d'invalidité permanente et totale de 3e catégorie par la sécurité sociale. Ce versement met fin à la garantie décès. En cas de décès du salarié invalide avant le paiement total du capital, le montant restant dû est versé au (x) bénéficiaire (s) du capital décès.
Pour l'application de la garantie, sont considérés comme étant à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants légitimes, naturels, recueillis, adoptifs, reconnus du participant, suivants :
-les enfants mineurs ;
-les enfants âgés de moins de 25 ans :
-s'ils poursuivent leurs études dans le cycle secondaire ou dans un établissement permettant leur affiliation au régime de sécurité sociale des étudiants ;
-s'il sont en apprentissage ;
-s'ils sont inscrits auprès de l'ANPE comme demandeurs d'emploi et non indemnisé par le régime d'assurance chômage ;
-quel que soit leur âge :
-les enfants handicapés, si avant leur 21e anniversaire, ils sont titulaires de la carte d'invalide civil, et bénéficiaire de l'allocation spéciale des adultes handicapés ;
-les enfants accomplissant leur service militaire, s'ils étaient à charge avant l'incorporation.
Sont également pris en considération :
-dans les mêmes conditions, les enfants du conjoint du participant, sous réserve qu'ils vivent au foyer du participant ;
-l'enfant du participant né viable moins de 300 jours après le décès du participant.
Le capital décès-invalidité permanente et totale est versé au salarié lui-même en cas d'invalidité permanente et totale ou au bénéficiaire qu'il aura expressément désigné en cas de décès.A défaut de désignation expresse, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
– au conjoint du salarié non séparé de corps judiciairement, ni divorcé ;
– à défaut, à son partenaire de Pacs ;
– à défaut, à son concubin notoire (tel que défini à l'article 4.2 ci-après) ;
– à défaut, à ses enfants, par parts égales entre eux ;
– à défaut, à ses ascendants à charge au sens fiscal, par parts égales entre eux ;
– à défaut, à ses autres personnes à charge au sens fiscal, par parts égales entre eux ;
– à défaut, à ses autres héritiers, par parts égales entre eux.
Lorsqu'il y a attribution de majorations familiales, chacune d'entre elles est versée au profit de l'enfant au titre duquel elle est accordée. Lorsque l'enfant est mineur ou majeur protégé, la prestation est versée à son représentant légal.
Article 4.2
Garantie rente éducation
En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié, est prévu au bénéficiaire des enfants à charge le versement d'une rente éducation dont le montant est fixé à :
-jusqu'au 16e anniversaire de l'enfant : 6 % du salaire de référence ;
-au-delà et jusqu'au 18e anniversaire : 8 % du salaire de référence (jusqu'au 26e anniversaire de l'enfant si ce dernier est apprenti, étudiant, au service national ou demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE et non indemnisé par le régime d'assurance chômage).
De plus, si l'enfant est reconnu invalide 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale avant son 21e anniversaire, il lui est versé une rente à hauteur de 6 % du salaire de référence jusqu'à son 16e anniversaire, puis une rente viagère à hauteur de 8 % du salaire de référence.
Pour les enfants orphelins de père et de mère, la rente est doublée.
Le montant de la rente éducation est revalorisé chaque année.
Sont considérés comme enfants à charge, les enfants du salarié, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou reconnus :
-jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
-jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :
-de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
-d'être en apprentissage ;
-de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
-d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrit auprès de l'ANPE comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
-d'être employés dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapés ;
-sans limitation de durée en cas d'invalidité reconnu avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie dej la sécurité sociale, justifiée par un avis médical ou tant que l'enfant invalide bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil, sous réserve d'être âgé de moins de 26 ans à la date du décès du salarié.
Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis-c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs-du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est par tenu au versement d'une pension alimentaire.
Le concubin survivant doit apporter la preuve qu'il a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage notoire avec le salarié décédé. De plus, il doit être au regard de l'état civil, ainsi que le salarié décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs. En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.
Article 4.3
Garantie incapacité de travail
En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, les salariés bénéficient des dispositions de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 conclu dans diverses branches des industries agroalimentaires, auxquelles s'ajoutent pour les salariés agents de maîtrise et techniciens assimilés les dispositions de l'article 9 de l'annexe " techniciens et agents de maîtrise " de la convention collective.
Lorsque cette incapacité de travail se poursuit au-delà des périodes prévues par l'accord de mensualisation susvisé, les salariés bénéficient d'une indemnisation complémentaire à celle de la sécurité sociale à hauteur de 66,66 % du salaire de référence brut, et ce juqu'au 1095e jour d'arrêt de travail.
Sont couverts, les salariés non cadres dont le contrat de travail est toujours en vigueur, qui se trouvent être en arrêt de travail au jour ou postérieurement à la date d'effet du présent accord (art 9).A cet effet, les entreprises devront, au jour de leur adhésion, transmettre à l'organisme assureur désigné à l'article 7 du présent accord, la liste de leurs salariés en arrêt de travail.
Du fait de cette garantie et des avantages qui en découlent, dans les cas de l'indemnisation de la maladie sans hospitalisation et de l'accident du trajet sans hospitalisation, le nombre de jours indemnisés aux 2/3 de la rémunération lorsque le salarié a une ancienneté supérieure à 28 ans (Cf. accord de mensualisation susvisé) est remplacé par la garantie prévue au paragraphe ci-dessus de portée plus générale.
Pour les salariés bénéficiaires qui n'ont pas l'ancienneté requise pour bénéficier des dispositions de l'accord de mensualisation susvisé, l'indemnisation complémentaire de l'incapacité de travail prend effet après un arrêt de travail continu de 180 jours.
Le service des indemnités journalières complémentaires cesse :
-à la date de cessation de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
-lors de la reprise du travail du salarié ;
-au décès du salarié ;
-lors de la mise en invalidité ;
-à la date de liquidation de la pension vieillesse pour inaptitude versée par la sécurité sociale ;
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance, ainsi que de tout autre revenu ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Les indemnités journalières complémentaires sont suspendues ou cessent quand la sécurité sociale suspend ou cesse le versement de ses propres prestations. Lorsque le régime de la sécurité sociale réduit ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont réduites à due concurrence.
4.4. Garantie invalidité 1re, 2e et 3e catégorie
L'invalidité est définie par référence au régime de base de la sécurité sociale, en application des dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, lorsque le salarié est classé par la sécurité sociale en invalidité de 1re catégorie, il lui est versé une rente égale à 36 % du salaire mensuel brut de référence sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale, c'est-à-dire avant déduction de la CSG et de la CRDS. Lorsque le salarié est classé par la sécurité sociale en invalidité de 2e ou de 3e catégorie, il lui est versé une rente égale à 60 % du salaire mensuel brut de référence sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale, c'est-à-dire avant déduction de la CSG et de la CRDS.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
La rente est suspendue en cas de suspension de la pension de la sécurité sociale.
Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de la sécurité sociale jusqu'à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale et au décès du salarié.
Concernant la garantie invalidité 1re, 2e et 3e catégorie, il est prévu :
– l'indemnisation à compter de la date d'effet du présent avenant des salariés en invalidité dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet de cet avenant, lorsque aucun organisme assureur précédent n'indemnise ces arrêts ;
– le versement d'un éventuel différentiel en cas d'indemnisation moindre par un organisme assureur antérieur ;
– la prise en charge de l'invalidité en cas de changement d'état pathologique (salarié en état d'incapacité de travail passant en état d'invalidité), en l'absence de précédent assureur ;
– les revalorisations futures portant sur les rentes d'invalidité en cours de service.
La rente en cas d'invalidité de 3e catégorie est cumulative avec le capital versé en cas d'invalidité absolue et définitive (art. 4.1 de l'accord du 6 octobre 2006).
A la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle :
– sont assimilés aux invalides de 1re catégorie les salariés atteints d'un taux d'invalidité compris entre 33 % et 66 % ;
– sont assimilés aux invalides de 2e catégorie ou de 3e catégorie les assurés atteints d'un taux d'invalidité supérieur ou égal à 66 %.
Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord institue au profit des salariés les garanties suivantes :
Article 4.1
Garantie décès toute cause ou invalidité permanente et totale
En cas de décès toutes causes ou d'invalidité permanente et totale du salarié est prévu le versement d'un capital représentant 100 % du salaire annuel de référence majoré de 20 % par enfant à charge.
En cas de décès du conjoint survivant non remarié, que ce décès soit simultané ou postérieur à celui du salarié, un second capital égal à 100 % du salaire de référence est réparti par parts égales entre les enfants à la charge du conjoint, initialement à la charge du salarié.
En cas d'invalidité permanente et totale du salarié de 3e catégorie, il lui est versé un capital identique à celui prévu ci-dessus en cas de décès toutes causes. Ce capital est versé au salarié en 4 fois (1 fois par trimestre) dans l'année civile suivant la déclaration d'invalidité permanente et totale de 3e catégorie par la sécurité sociale. Ce versement met fin à la garantie décès. En cas de décès du salarié invalide avant le paiement total du capital, le montant restant dû est versé au (x) bénéficiaire (s) du capital décès.
Pour l'application de la garantie, sont considérés comme étant à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants légitimes, naturels, recueillis, adoptifs, reconnus du participant, suivants :
-les enfants mineurs ;
-les enfants âgés de moins de 25 ans :
-s'ils poursuivent leurs études dans le cycle secondaire ou dans un établissement permettant leur affiliation au régime de sécurité sociale des étudiants ;
-s'il sont en apprentissage ;
-s'ils sont inscrits auprès de l'ANPE comme demandeurs d'emploi et non indemnisé par le régime d'assurance chômage ;
-quel que soit leur âge :
-les enfants handicapés, si avant leur 21e anniversaire, ils sont titulaires de la carte d'invalide civil, et bénéficiaire de l'allocation spéciale des adultes handicapés ;
-les enfants accomplissant leur service militaire, s'ils étaient à charge avant l'incorporation.
Sont également pris en considération :
-dans les mêmes conditions, les enfants du conjoint du participant, sous réserve qu'ils vivent au foyer du participant ;
-l'enfant du participant né viable moins de 300 jours après le décès du participant.
Le capital décès-invalidité permanente et totale est versé au salarié lui-même en cas d'invalidité permanente et totale ou au bénéficiaire qu'il aura expressément désigné en cas de décès.A défaut de désignation expresse, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
– au conjoint du salarié non séparé de corps judiciairement, ni divorcé ;
– à défaut, à son partenaire de Pacs ;
– à défaut, à son concubin notoire (tel que défini à l'article 4.2 ci-après) ;
– à défaut, à ses enfants, par parts égales entre eux ;
– à défaut, à ses ascendants à charge au sens fiscal, par parts égales entre eux ;
– à défaut, à ses autres personnes à charge au sens fiscal, par parts égales entre eux ;
– à défaut, à ses autres héritiers, par parts égales entre eux.
Lorsqu'il y a attribution de majorations familiales, chacune d'entre elles est versée au profit de l'enfant au titre duquel elle est accordée. Lorsque l'enfant est mineur ou majeur protégé, la prestation est versée à son représentant légal.
Article 4.2
Garantie rente éducation
En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié, est prévu au bénéficiaire des enfants à charge le versement d'une rente éducation dont le montant est fixé à :
-jusqu'au 16e anniversaire de l'enfant : 6 % du salaire de référence ;
-au-delà et jusqu'au 18e anniversaire : 8 % du salaire de référence (jusqu'au 26e anniversaire de l'enfant si ce dernier est apprenti, étudiant, au service national ou demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE et non indemnisé par le régime d'assurance chômage).
De plus, si l'enfant est reconnu invalide 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale avant son 21e anniversaire, il lui est versé une rente à hauteur de 6 % du salaire de référence jusqu'à son 16e anniversaire, puis une rente viagère à hauteur de 8 % du salaire de référence.
Pour les enfants orphelins de père et de mère, la rente est doublée.
Le montant de la rente éducation est revalorisé chaque année.
Sont considérés comme enfants à charge, les enfants du salarié, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou reconnus :
-jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
-jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :
-de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
-d'être en apprentissage ;
-de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
-d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrit auprès de l'ANPE comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
-d'être employés dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapés ;
-sans limitation de durée en cas d'invalidité reconnu avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie dej la sécurité sociale, justifiée par un avis médical ou tant que l'enfant invalide bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil, sous réserve d'être âgé de moins de 26 ans à la date du décès du salarié.
Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis-c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs-du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est par tenu au versement d'une pension alimentaire.
Le concubin survivant doit apporter la preuve qu'il a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage notoire avec le salarié décédé. De plus, il doit être au regard de l'état civil, ainsi que le salarié décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs. En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.
Article 4.3
Garantie incapacité de travail
En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, les salariés bénéficient des dispositions de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 conclu dans diverses branches des industries agroalimentaires (sous réserve des modifications apportées par l'article 2.1 de l'accord du 5 décembre 2012 conclu dans les industries charcutières), auxquelles s'ajoutent pour les salariés agents de maîtrise et techniciens assimilés les dispositions de l'article 9 de l'annexe " techniciens et agents de maîtrise " de la convention collective.
Lorsque cette incapacité de travail se poursuit au-delà des périodes prévues par l'accord de mensualisation susvisé, les salariés bénéficient d'une indemnisation complémentaire à celle de la sécurité sociale à hauteur de 66,66 % du salaire de référence brut, et ce juqu'au 1095e jour d'arrêt de travail.
Sont couverts, les salariés non cadres dont le contrat de travail est toujours en vigueur, qui se trouvent être en arrêt de travail au jour ou postérieurement à la date d'effet du présent accord (art 9).A cet effet, les entreprises devront, au jour de leur adhésion, transmettre à l'organisme assureur désigné à l'article 7 du présent accord, la liste de leurs salariés en arrêt de travail.
Du fait de cette garantie et des avantages qui en découlent, dans les cas de l'indemnisation de la maladie sans hospitalisation et de l'accident du trajet sans hospitalisation, le nombre de jours indemnisés aux 2/3 de la rémunération lorsque le salarié a une ancienneté supérieure à 28 ans (Cf. accord de mensualisation susvisé) est remplacé par la garantie prévue au paragraphe ci-dessus de portée plus générale.
Pour les salariés bénéficiaires qui n'ont pas l'ancienneté requise pour bénéficier des dispositions de l'accord de mensualisation susvisé, l'indemnisation complémentaire de l'incapacité de travail prend effet après un arrêt de travail continu de 180 jours.
Le service des indemnités journalières complémentaires cesse :
-à la date de cessation de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
-lors de la reprise du travail du salarié ;
-au décès du salarié ;
-lors de la mise en invalidité ;
-à la date de liquidation de la pension vieillesse pour inaptitude versée par la sécurité sociale ;
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance, ainsi que de tout autre revenu ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Les indemnités journalières complémentaires sont suspendues ou cessent quand la sécurité sociale suspend ou cesse le versement de ses propres prestations. Lorsque le régime de la sécurité sociale réduit ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont réduites à due concurrence.
4.4. Garantie invalidité 1re, 2e et 3e catégorie
L'invalidité est définie par référence au régime de base de la sécurité sociale, en application des dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, lorsque le salarié est classé par la sécurité sociale en invalidité de 1re catégorie, il lui est versé une rente égale à 36 % du salaire mensuel brut de référence sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale, c'est-à-dire avant déduction de la CSG et de la CRDS. Lorsque le salarié est classé par la sécurité sociale en invalidité de 2e ou de 3e catégorie, il lui est versé une rente égale à 60 % du salaire mensuel brut de référence sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale, c'est-à-dire avant déduction de la CSG et de la CRDS.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
La rente est suspendue en cas de suspension de la pension de la sécurité sociale.
Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de la sécurité sociale jusqu'à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale et au décès du salarié.
Concernant la garantie invalidité 1re, 2e et 3e catégorie, il est prévu :
– l'indemnisation à compter de la date d'effet du présent avenant des salariés en invalidité dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet de cet avenant, lorsque aucun organisme assureur précédent n'indemnise ces arrêts ;
– le versement d'un éventuel différentiel en cas d'indemnisation moindre par un organisme assureur antérieur ;
– la prise en charge de l'invalidité en cas de changement d'état pathologique (salarié en état d'incapacité de travail passant en état d'invalidité), en l'absence de précédent assureur ;
– les revalorisations futures portant sur les rentes d'invalidité en cours de service.
La rente en cas d'invalidité de 3e catégorie est cumulative avec le capital versé en cas d'invalidité absolue et définitive (art. 4.1 de l'accord du 6 octobre 2006).
A la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle :
– sont assimilés aux invalides de 1re catégorie les salariés atteints d'un taux d'invalidité compris entre 33 % et 66 % ;
– sont assimilés aux invalides de 2e catégorie ou de 3e catégorie les assurés atteints d'un taux d'invalidité supérieur ou égal à 66 %.
Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord institue au profit des salariés les garanties suivantes :
Article 4.1
Garantie décès toute cause ou invalidité permanente et totale
En cas de décès toutes causes ou d'invalidité permanente et totale du salarié est prévu le versement d'un capital représentant 100 % du salaire annuel de référence majoré de 20 % par enfant à charge.
En cas de décès du conjoint survivant non remarié, que ce décès soit simultané ou postérieur à celui du salarié, un second capital égal à 100 % du salaire de référence est réparti par parts égales entre les enfants à la charge du conjoint, initialement à la charge du salarié.
En cas d'invalidité permanente et totale du salarié de 3e catégorie, il lui est versé un capital identique à celui prévu ci-dessus en cas de décès toutes causes. Ce capital est versé au salarié en 4 fois (1 fois par trimestre) dans l'année civile suivant la déclaration d'invalidité permanente et totale de 3e catégorie par la sécurité sociale. Ce versement met fin à la garantie décès. En cas de décès du salarié invalide avant le paiement total du capital, le montant restant dû est versé au (x) bénéficiaire (s) du capital décès.
Pour l'application de la garantie, sont considérés comme étant à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants légitimes, naturels, recueillis, adoptifs, reconnus du participant, suivants :
-les enfants mineurs ;
-les enfants âgés de moins de 25 ans :
-s'ils poursuivent leurs études dans le cycle secondaire ou dans un établissement permettant leur affiliation au régime de sécurité sociale des étudiants ;
-s'il sont en apprentissage ;
-s'ils sont inscrits auprès de l'ANPE comme demandeurs d'emploi et non indemnisé par le régime d'assurance chômage ;
-quel que soit leur âge :
-les enfants handicapés, si avant leur 21e anniversaire, ils sont titulaires de la carte d'invalide civil, et bénéficiaire de l'allocation spéciale des adultes handicapés ;
-les enfants accomplissant leur service militaire, s'ils étaient à charge avant l'incorporation.
Sont également pris en considération :
-dans les mêmes conditions, les enfants du conjoint du participant, sous réserve qu'ils vivent au foyer du participant ;
-l'enfant du participant né viable moins de 300 jours après le décès du participant.
Le capital décès-invalidité permanente et totale est versé au salarié lui-même en cas d'invalidité permanente et totale ou au bénéficiaire qu'il aura expressément désigné en cas de décès.A défaut de désignation expresse, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
– au conjoint du salarié non séparé de corps judiciairement, ni divorcé ;
– à défaut, à son partenaire de Pacs ;
– à défaut, à son concubin notoire (tel que défini à l'article 4.2 ci-après) ;
– à défaut, à ses enfants, par parts égales entre eux ;
– à défaut, à ses ascendants à charge au sens fiscal, par parts égales entre eux ;
– à défaut, à ses autres personnes à charge au sens fiscal, par parts égales entre eux ;
– à défaut, à ses autres héritiers, par parts égales entre eux.
Lorsqu'il y a attribution de majorations familiales, chacune d'entre elles est versée au profit de l'enfant au titre duquel elle est accordée. Lorsque l'enfant est mineur ou majeur protégé, la prestation est versée à son représentant légal.
Article 4.2
Garantie rente éducation
Pour pourvoir à l'éducation des enfants dont les parents sont décédés ou en invalidité permanente et totale telle que définie à l'article 4.1, il est versé aux enfants à charge du salarié une rente éducation déterminée comme suit :
- jusqu'au 16e anniversaire : 6 % du salaire de référence ;
- au-delà et jusqu'au 18e anniversaire : 8 % du salaire de référence (jusqu'au 26e anniversaire de l'enfant, si ce dernier est apprenti, étudiant, au service national ou demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi et non indemnisé par le régime d'assurance chômage).
Le montant annuel de la rente ne peut être inférieur :
- de 0 à 16 ans : 1 200 € ;
- de 16 à 18 ans : 1 400 € ;
- de 18 à 26 ans : 1 400 €.
La rente est doublée pour les orphelins de père et de mère.
Les rentes en cours de service, liquidées antérieurement au 1er mai 2013, seront désormais calculées sur les bases définies par le présent avenant.
Enfants à charge
Sont considérés comme enfants à charge à la date de l'événement ouvrant droit à prestations les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
- jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
- jusqu'à leur 26e anniversaire, sous la condition soit :
- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
- d'être en apprentissage ;
- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
- d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
- d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;
- sans limitation de durée en cas d'invalidité reconnue avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale, justifiée par un avis médical ou tant que l'enfant invalide bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil, sous réserve d'être âgés de moins de 26 ans à la date du décès du salarié.
Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, et indépendamment de la position fiscale, les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis - c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin (e) ou du partenaire lié par un Pacs - du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Concubin. - Partenaire de Pacs
L'OCIRP reconnaît la situation des partenaires liés par un Pacs et les considère comme des conjoints survivants.
Le bénéfice des garanties de l'OCIRP est également ouvert aux couples concubins. Le concubin ou la concubine survivant (e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage notoire avec le salarié décédé.
De plus, il ou elle doit être au regard de l'état civil, ainsi que le participant décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.
En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.
Paiement de la rente
La rente est versée par trimestre et d'avance.
Elle prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant le décès ou l'invalidité du salarié si les demandes de prestations comportant les pièces justificatives nécessaires ont été déposées dans un délai de 1 an.
A défaut, elle prend effet au premier jour suivant la date de dépôt de la demande.
Le versement de la rente éducation cesse à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant ne remplit plus les conditions d'attribution ou au jour de son décès.
Lorsque l'enfant est mineur, elle est versée au conjoint non déchu de ses droits parentaux ou, à défaut, au tuteur, ou bien, avec l'accord de celui-ci, à la personne ayant la charge effective des enfants. Lorsque l'enfant est majeur, elle lui est versée directement.
Elle est versée tant que l'enfant est à charge ou poursuit des études et au maximum jusqu'au 26e anniversaire.Article 4.3
Garantie incapacité de travail
En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, les salariés bénéficient des dispositions de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 conclu dans diverses branches des industries agroalimentaires (sous réserve des modifications apportées par l'article 2.1 de l'accord du 5 décembre 2012 conclu dans les industries charcutières), auxquelles s'ajoutent pour les salariés agents de maîtrise et techniciens assimilés les dispositions de l'article 9 de l'annexe " techniciens et agents de maîtrise " de la convention collective.
Lorsque cette incapacité de travail se poursuit au-delà des périodes prévues par l'accord de mensualisation susvisé, les salariés bénéficient d'une indemnisation complémentaire à celle de la sécurité sociale à hauteur de 66,66 % du salaire de référence brut, et ce juqu'au 1095e jour d'arrêt de travail.
Sont couverts, les salariés non cadres dont le contrat de travail est toujours en vigueur, qui se trouvent être en arrêt de travail au jour ou postérieurement à la date d'effet du présent accord (art 9).A cet effet, les entreprises devront, au jour de leur adhésion, transmettre à l'organisme assureur désigné à l'article 7 du présent accord, la liste de leurs salariés en arrêt de travail.
Du fait de cette garantie et des avantages qui en découlent, dans les cas de l'indemnisation de la maladie sans hospitalisation et de l'accident du trajet sans hospitalisation, le nombre de jours indemnisés aux 2/3 de la rémunération lorsque le salarié a une ancienneté supérieure à 28 ans (Cf. accord de mensualisation susvisé) est remplacé par la garantie prévue au paragraphe ci-dessus de portée plus générale.
Pour les salariés bénéficiaires qui n'ont pas l'ancienneté requise pour bénéficier des dispositions de l'accord de mensualisation susvisé, l'indemnisation complémentaire de l'incapacité de travail prend effet après un arrêt de travail continu de 180 jours.
Le service des indemnités journalières complémentaires cesse :
-à la date de cessation de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
-lors de la reprise du travail du salarié ;
-au décès du salarié ;
-lors de la mise en invalidité ;
-à la date de liquidation de la pension vieillesse pour inaptitude versée par la sécurité sociale ;
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance, ainsi que de tout autre revenu ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Les indemnités journalières complémentaires sont suspendues ou cessent quand la sécurité sociale suspend ou cesse le versement de ses propres prestations. Lorsque le régime de la sécurité sociale réduit ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont réduites à due concurrence.
4.4. Garantie invalidité 1re, 2e et 3e catégorie
L'invalidité est définie par référence au régime de base de la sécurité sociale, en application des dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, lorsque le salarié est classé par la sécurité sociale en invalidité de 1re catégorie, il lui est versé une rente égale à 36 % du salaire mensuel brut de référence sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale, c'est-à-dire avant déduction de la CSG et de la CRDS. Lorsque le salarié est classé par la sécurité sociale en invalidité de 2e ou de 3e catégorie, il lui est versé une rente égale à 60 % du salaire mensuel brut de référence sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale, c'est-à-dire avant déduction de la CSG et de la CRDS.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
La rente est suspendue en cas de suspension de la pension de la sécurité sociale.
Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de la sécurité sociale jusqu'à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale et au décès du salarié.
Concernant la garantie invalidité 1re, 2e et 3e catégorie, il est prévu :
– l'indemnisation à compter de la date d'effet du présent avenant des salariés en invalidité dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet de cet avenant, lorsque aucun organisme assureur précédent n'indemnise ces arrêts ;
– le versement d'un éventuel différentiel en cas d'indemnisation moindre par un organisme assureur antérieur ;
– la prise en charge de l'invalidité en cas de changement d'état pathologique (salarié en état d'incapacité de travail passant en état d'invalidité), en l'absence de précédent assureur ;
– les revalorisations futures portant sur les rentes d'invalidité en cours de service.
La rente en cas d'invalidité de 3e catégorie est cumulative avec le capital versé en cas d'invalidité absolue et définitive (art. 4.1 de l'accord du 6 octobre 2006).
A la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle :
– sont assimilés aux invalides de 1re catégorie les salariés atteints d'un taux d'invalidité compris entre 33 % et 66 % ;
– sont assimilés aux invalides de 2e catégorie ou de 3e catégorie les assurés atteints d'un taux d'invalidité supérieur ou égal à 66 %.
Articles cités
Articles cités par
Article 4 bis (non en vigueur)
Abrogé
1. Bénéficiaires et garanties maintenues
En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés non cadres définis à l'article 2 “ Bénéficiaires ” de l'accord du 6 octobre 2006 bénéficient du maintien des garanties prévues à l'article 4 de cet accord définies ci-après :
Article 4. 1 “ Garantie décès toute cause ou invalidité permanente et totale ” ;
Article 4. 2 “ Garantie rente éducation (rente OCIRP) ” ;
Article 4. 3 “ Garantie incapacité de travail ”.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives prévoyance et frais de santé en vigueur dans l'entreprise, qu'elles soient prévues par le régime créé dans le cadre de la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties de prévoyance définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. La renonciation est définitive et doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
Le dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er mars 2010.
2. Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini au titre de l'article 3 “ Salaire de référence ” de l'accord du 6 octobre 2006 pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
3. Incapacité de travail
L'indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail telle que définie à l'article 4. 3 de l'accord du 6 octobre 2006 interviendra pour tous les bénéficiaires de la portabilité à l'issue d'une franchise fixe continue de 180 jours par arrêt.
En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité. Il en sera de même si la date théorique de fin de droit à l'allocation chômage survient au cours de la période d'indemnisation.
4. Durée et limites de la portabilité
Le maintien des garanties prend effet dès la date de cessation du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.C'est auprès de l'entreprise que le bénéficiaire du dispositif de portabilité justifie en principe de son statut de demandeur d'emploi.
Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;
– dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise adhérente de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
5. Financement de la portabilité
Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 6 “ Cotisations et répartitions ” de l'accord du 6 octobre 2006.
Les parties conviennent une période d'observation de 12 mois à compter de la date d'effet du présent dispositif (1er mars 2010).A l'issue de ce délai, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi par l'organisme assureur désigné et présenté à la commission paritaire des industries charcutières en vue d'examiner la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement tarifaire.
6. Changement d'organisme assureur
En cas de changement d'organisme assureur :
– les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur ;
– les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.
7. Révision du dispositif de portabilité
Le contenu du présent dispositif est susceptible d'évoluer en fonction des modifications éventuelles de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant.Article 4 bis (non en vigueur)
Abrogé
1. Bénéficiaires et garanties maintenuesEn cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés non cadres définis à l'article 2 “ Bénéficiaires ” de l'accord du 6 octobre 2006 bénéficient du maintien des garanties prévues à l'article 4 de cet accord définies ci-après :
Article 4.1 “ Garantie décès toute cause ou invalidité permanente et totale ”.
Article 4.2 “ Garantie rente éducation (rente OCIRP) ”.
Article 4.3 “ Garantie incapacité de travail ”.
Article 4.4 “ Garantie invalidité ”.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives prévoyance et frais de santé en vigueur dans l'entreprise, qu'elles soient prévues par le régime créé dans le cadre de la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties de prévoyance définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. La renonciation est définitive et doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
Le dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er mars 2010 concernant :
– les garanties décès toutes causes ou invalidité permanente et totale ;
– les garanties rente éducation (rente OCIRP) ;
– les garanties incapacité de travail.
Pour la garantie invalidité, le dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure à la date d'effet du présent avenant.
2. Salaire de référenceLe salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini au titre de l'article 3 “ Salaire de référence ” de l'accord du 6 octobre 2006 pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
3. Incapacité de travailL'indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail telle que définie à l'article 4.3 de l'accord du 6 octobre 2006 interviendra pour tous les bénéficiaires de la portabilité à l'issue d'une franchise fixe continue de 180 jours par arrêt.
En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité. Il en sera de même si la date théorique de fin de droit à l'allocation chômage survient au cours de la période d'indemnisation.
4. Durée et limites de la portabilitéLe maintien des garanties prend effet dès la date de cessation du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.C'est auprès de l'entreprise que le bénéficiaire du dispositif de portabilité justifie en principe de son statut de demandeur d'emploi.
Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;
– dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise adhérente de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
5. Financement de la portabilitéLe maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 6 “ Cotisations et répartitions ” de l'accord du 6 octobre 2006.
Les parties conviennent une période d'observation de 12 mois à compter de la date d'effet du présent dispositif (1er mars 2010).A l'issue de ce délai, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi par l'organisme assureur désigné et présenté à la commission paritaire des industries charcutières en vue d'examiner la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement tarifaire.
6. Changement d'organisme assureurEn cas de changement d'organisme assureur :
– les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur ;
– les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.
7. Révision du dispositif de portabilité
Le contenu du présent dispositif est susceptible d'évoluer en fonction des modifications éventuelles de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant.Article 4 bis (non en vigueur)
Abrogé
1. Bénéficiaires et garanties maintenuesEn cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés non cadres définis à l'article 2 “ Bénéficiaires ” de l'accord du 6 octobre 2006 bénéficient du maintien des garanties prévues à l'article 4 de cet accord définies ci-après :
Article 4.1 “ Garantie décès toute cause ou invalidité permanente et totale ”.
Article 4.2 “ Garantie rente éducation (rente OCIRP) ”.
Article 4.3 “ Garantie incapacité de travail ”.
Article 4.4 “ Garantie invalidité ”.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives prévoyance et frais de santé en vigueur dans l'entreprise, qu'elles soient prévues par le régime créé dans le cadre de la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties de prévoyance définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. La renonciation est définitive et doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
Le dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er mars 2010 concernant :
– les garanties décès toutes causes ou invalidité permanente et totale ;
– les garanties rente éducation (rente OCIRP) ;
– les garanties incapacité de travail.
Pour la garantie invalidité, le dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure à la date d'effet du présent avenant.
1.1. Portabilité des droits du régime de prévoyance à compter du 1er juin 2015
Le maintien des garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois, telle que définie dans la loi de sécurisation de l'emploi du 13 juin 2013.
L'entreprise adhérente et/ ou le participant doit :
- signaler le maintien des garanties visées par le présent avenant dans le certificat de travail de l'ancien salarié ;
- informer l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail en lui adressant, dans un délai de 1 mois suivant la date de cessation du contrat de travail d'un salarié, le bulletin individuel d'affiliation au présent dispositif de portabilité (complété et signé) et accompagné de la copie du dernier contrat de travail justifiant la durée, d'une attestation justifiant son statut de demandeur d'emploi dans l'attente de l'envoi de l'attestation justifiant l'indemnisation par l'assurance chômage.
Dès qu'il en a connaissance, l'ancien salarié s'engage à informer l'organisme assureur de toute cause entraînant la cessation anticipée de maintien des garanties. Sont visées notamment les causes suivantes :
- la reprise d'un autre emploi ;
- l'impossibilité de justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
- la survenance de la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
- en cas de décès.
2. Salaire de référenceLe salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini au titre de l'article 3 “ Salaire de référence ” de l'accord du 6 octobre 2006 pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
3. Incapacité de travailL'indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail telle que définie à l'article 4.3 de l'accord du 6 octobre 2006 interviendra pour tous les bénéficiaires de la portabilité à l'issue d'une franchise fixe continue de 180 jours par arrêt.
En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité. Il en sera de même si la date théorique de fin de droit à l'allocation chômage survient au cours de la période d'indemnisation.
4. Durée et limites de la portabilitéLe maintien des garanties prend effet dès la date de cessation du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.C'est auprès de l'entreprise que le bénéficiaire du dispositif de portabilité justifie en principe de son statut de demandeur d'emploi.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
5. Financement de la portabilitéLe maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 6 “ Cotisations et répartitions ” de l'accord du 6 octobre 2006.
Les parties conviennent une période d'observation de 12 mois à compter de la date d'effet du présent dispositif (1er mars 2010).A l'issue de ce délai, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi par l'organisme assureur désigné et présenté à la commission paritaire des industries charcutières en vue d'examiner la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement tarifaire.
6. Changement d'organisme assureurEn cas de changement d'organisme assureur :
– les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur ;
– les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.
7. Révision du dispositif de portabilité
Le contenu du présent dispositif est susceptible d'évoluer en fonction des modifications éventuelles de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant.Articles cités
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations versées en cas de longue maladie sont revalorisées annuellement sur la base de l'évolution du point ARRCO.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
GARANTIE TAUX PART EMPLOYEUR PART SALARIÉ de cotisation Décès ... 0,24 % 0,215 % 0,025 % Rente éducation 0,16 % 0,08 % 0,08 % Incapacité de travail ... 0,19 % - 0,19 % Total ... 0,59 % 0,295 % 0,295 %
Selon le tableau ci-dessus, la répartition du total des cotisations est établie sur la base de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié. Il est à noter que le taux de cotisation du régime incapacité de travail est de 100 % à la charge du salarié permettant de bénéficier de certains avantages liés à la réglementation.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations calculées sur les salaires bruts, dans la limite des tranches A et B, sont déterminées comme suit :
(En pourcentage.)Garantie Taux
de cotisation
TA-TBPart
employeurPart
salariéDécès et invalidité permanente et totale 0,24 0,215 0,025 Rente éducation OCIRP 0,10 0,05 0,05 Incapacité de travail 0,19 0,19 Invalidité 1re, 2e, 3e catégorie 0,08 0,04 0,04 Reprise des risques en cours (5 ans) (*) 0,04 0,02 0,02 Total 0,65 0,325 0,325 (*) Le financement de la reprise des risques en cours mentionnés à l'article 4.4 donne lieu au versement d'une cotisation pendant une période de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant. Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations calculées sur les salaires bruts, dans la limite des tranches A et B, sont déterminées comme suit.
(En pourcentage.)Garanties Taux
de cotisation TA-TBPart employeur Part salarié Décès et invalidité permanente et totale 0,19 0,14 0,05 Rente éducation OCIRP 0,10 0,05 0,05 Incapacité de travail 0,19 - 0,19 Invalidité 1re, 2e, 3e catégorie 0,30 0,20 0,10 Total 0,78 0,39 0,39 Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations calculées sur les salaires bruts, dans la limite des tranches A et B sont déterminées comme suit :
(En pourcentage.)
Garantie Taux de cotisation TA-TB Part employeur Part salarié Décès et invalidité permanente et totale 0,19 0,14 0,05 Rente éducation OCIRP (1) 0,09 0,045 0,045 Incapacité de travail 0,19 – 0,19 Invalidité 1re, 2e, 3e catégorie 0,31 0,205 0,105 Total 0,78 0,39 0,39 (1) Le terme « Ocirp » contenu dans le tableau de cotisation est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.
(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
ISICA Prévoyance (Institution nationale de prévoyance des salariés des industries et des commerces alimentaires), Institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 9, est désignée pour assurer la collecte des cotisations ainsi que la gestion des garanties décès et incapacité de travail prévues au présent accord.
L'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), Union d'institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, est désignée pour assurer la garantie rente éducation. ISICA Prévoyance reçoit délégation de la part de cette dernière pour appeler les cotisations et gérer les prestations.
Les modalités d'organisation de la mutualisation du régime seront réexaminées par la commission nationale paritaire des industries charcutières au cours d'une réunion et ce dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord.
La commission se réunit au moins 1 fois par an pour examiner les résultats du régime de prévoyance ainsi que toutes les statistiques ou éléments concernant le régime dont elle pourrait avoir besoin. Elle examinera dans un délai de 2 ans à compter de la date d'effet du présent accord les perspectives d'amélioration du régime.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Dans l'hypothèse du changement d'organisme assureur au sein de l'entreprise résultant de l'adhésion à l'organisme assureur désigné par le présent accord ou en cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision du présent accord, les prestations incapacité de travail et les rentes éducation en cours de service seront maintenues au sein de l'entreprise à leur niveau à la date de résiliation par les organismes assureurs désignés (ISICA Prévoyance, OCIRP). Par ailleurs, la revalorisation de ces prestations sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions au moins identiques à celles définies dans le présent accord.
Les salariés en incapacité de travail avant le changement d'organisme assureur se verront maintenir les garanties décès nées du présent accord par ISICA Prévoyance et l'OCIRP.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Dans l'hypothèse du changement d'organisme assureur au sein de l'entreprise résultant de l'adhésion à l'organisme assureur désigné par le présent accord, ou en cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision du présent accord, les prestations incapacité de travail, invalidité et les rentes éducation en cours de service seront maintenues au sein de l'entreprise à leur niveau atteint à la date de résiliation par les organismes assureurs quittés. Par ailleurs, la revalorisation de ces prestations sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions au moins identiques à celles définies dans le présent accord.
Les salariés en incapacité de travail ou en invalidité avant le changement d'organisme assureur se verront maintenir les garanties décès nées du présent accord par les organismes assureurs quittés.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord prend effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel, date à laquelle il se substituera à l'accord précédemment en vigueur.
Par conséquent, les entreprises sont tenues d'affilier leurs salariés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Une notice d'information sera remise par l'employeur à chacun des salariés de l'entreprise afin de lui faire connaître les caractéristiques du régime (détail des garanties, désignation de l'organisme assureur, formalités de prise en charge).
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Par exception et sous réserve des dispositions de l'article L. 912-1 2e alinéa du code de la sécurité sociale, les entreprises ayant souscrit antérieurement à la date d'effet du présent accord un contrat de prévoyance assurant des garanties à des niveaux strictement supérieurs à ceux prévus à l'article 4 du présent accord, ne seront pas tenues d'adhérer à l'organisme désigné dans le présent accord, tant que ledit contrat sera en vigueur.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Par exception et sous réserve des dispositions de l'article L. 912-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, les entreprises, ayant souscrit antérieurement à la date d'effet du présent accord un contrat de prévoyance assurant des garanties à des niveaux strictement supérieurs à ceux prévus à l'article 4 du présent accord ne seront pas tenues d'adhérer à l'organisme désigné dans le présent accord, tant que ledit contrat sera en vigueur.
Compte tenu de la mise en place de la garantie invalidité par le présent avenant, les entreprises bénéficiant de la tolérance prévue à l'alinéa précédant sont tenues de rejoindre les organismes assureurs désignés si elles n'avaient pas souscrit antérieurement à la date d'effet du présent avenant de garantie invalidité ou si la garantie invalidité souscrite n'est pas d'un niveau strictement supérieur à celle définie à l'article 4.4 du présent accord.
Articles cités
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'adhésion intervenant après la date d'application du régime de prévoyance (art. 9), ISICA Prévoyance procédera à l'analyse du risque propre à l'entreprise concernée et portant sur les garanties couvertes par le présent accord, et ce au regard des déclarations faites par l'entreprise sur le nombre de salariés en arrêt de travail. ISICA Prévoyance évaluera, le cas échéant, la nécessité de constituer des provisions, et adaptera le montant des cotisations dues par l'entreprise afin d'éviter tout déséquilibre éventuel du régime de prévoyance.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de un an conformément à l'article L. 132-8 du code du travail.Articles cités
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité en application de l'article L. 133-1 et suivants du code du travail.
Fait à Paris, le 6 octobre 2006.