Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953. Étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969
Textes Attachés
Clauses communes, annexe à l'article 1 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953
Annexe interprétation aux clauses communes CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953
Accord du 17 avril 2001 relatif à l'organisation et durée du temps de travail (annexe VI)
Accord du 24 janvier 1974 relatif à la sécurité de l'emploi
Accord du 7 février 1985 relatif à la formation professionnelle
Accord du 3 octobre 1991 relatif à la formation des membres du CHSCT dans les établissements de moins de 300 salariés
Accord du 20 avril 1984 relatif à la classification professionnelle et aux salaires minima
Accord du 20 avril 1984 relatif à la classification professionnelle et salaires minima, document I annexe
Accord du 20 avril 1984 relatif à la classification professionnelle et salaires minima, document II annexe
Accord du 20 avril 1984 relatif à la classification professionnelle et salaires minima, document III annexe
Avenant ouvriers CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953
Annexe Interprétations à l'avenant ouvriers CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953
Accord du 13 janvier 1971 relatif à la mensualisation ouvriers (annexe)
Avenant ouvriers, annexe I Classification Accord du 20 avril 1984
Avenant collaborateurs CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953
Annexe Interprétations à l'avenant collaborateurs CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953
Avenant Collaborateurs annexe I, Classification Accord du 20 avril 1984
Avenant Ingénieurs et cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953
Annexe Interpretations à l'avenant Ingenieurs et cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953
Avenant Ingénieurs et cadres, annexe I Classification Accord du 20 avril 1984
Avenant du 21 juin 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés
Accord du 23 février 2004 relatif à la gestion des carrières et de l'emploi
Lettre d'adhésion du 18 mars 2004 de Fédéchimie CGT-FO à l'accord relatif à la gestion des fins de carrière
ABROGÉAvenant du 23 juin 2004 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi
Avenant du 16 décembre 2004 à l'accord gestion des carrières et de l'emploi du 23 février 2004
ABROGÉAvenant du 21 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 26 avril 2006 à l'accord du 21 juin 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité
Accord du 16 novembre 2006 portant création d'une section paritaire professionnelle
Lettre d'adhésion du 5 décembre 2006 de la FNIC-CGT à l'accord du 16 novembre 2006 relatif à la création d'une section paritaire professionnelle
Avenant n° 1 du 2 octobre 2008 à l'accord du 16 novembre 2006 relatif à la section paritaire professionnelle
ABROGÉAccord du 3 décembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Accord du 19 novembre 2009 relatif à l'emploi et à la formation professionnelle
Accord du 4 février 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAccord du 2 décembre 2010 relatif au fonctionnement des instances paritaires
Accord du 15 juin 2011 relatif aux CQP et au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
ABROGÉAccord du 15 décembre 2011 relatif à la commission de validation des accords collectifs
Avenant n° 1 du 19 décembre 2013 à l'accord du 2 décembre 2010 relatif au fonctionnement des instances paritaires
Accord du 19 décembre 2013 portant actualisation de la convention
ABROGÉAccord du 5 juin 2014 relatif au fonctionnement des instances paritaires
ABROGÉAccord du 5 novembre 2014 relatif à la désignation de l'OPCA
ABROGÉAccord du 5 novembre 2014 relatif à la création d'une section paritaire professionnelle
Accord du 25 novembre 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et à l'apprentissage
ABROGÉAccord du 26 septembre 2017 relatif à la désignation OPCALIA et aux missions de la CPNE
Accord du 24 juillet 2019 relatif à la création de la CPPNI
Accord du 21 avril 2021 relatif à la mise en œuvre de l'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (APLD)
Accord du 21 avril 2021 relatif au dispositif de reconversion ou de promotion par alternance (Pro-A)
Accord du 10 mai 2023 à l'accord du 20 avril 1984 relatif à la classification professionnelle
Accord du 22 mai 2024 relatif aux CQP et aux CQPI
Avenant n° 1 du 2 octobre 2024 à l'accord du 22 mai 2024 relatif aux CQP et aux CQPI
Accord du 22 octobre 2024 relatif à la définition des catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire
Avenant n° 1 du 29 janvier 2025 à l'accord du 20 avril 1984 relatif à la méthodologie de la classification professionnelle
Accord du 10 juillet 2025 relatif à la méthodologie dans le cadre de la négociation portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 31 juillet 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée rebond (APLD-R)
(non en vigueur)
Abrogé
En complément des dispositions des clauses générales de la convention collective nationale du caoutchouc, les parties signataires du présent accord rappellent le cadre général dans lequel s'exerce le dialogue social dans la branche.
Les parties signataires du présent accord définissent les moyens permettant aux salariés et représentants des organisations syndicales d'exercer leurs missions dans des conditions satisfaisantes au niveau de la branche professionnelle.(non en vigueur)
Abrogé
Les salariés participants bénéficient des dispositions suivantes :
1. Instances paritaires
a) Commission paritaire de concertation
Cette commission de concertation est une instance paritaire ad hoc, sans pouvoir de négociation, mise en place pour des échanges informels et non engageants.
Elle se réunit chaque début d'année.
Cette commission a pour principal objet de déterminer le calendrier prévisionnel des négociations, d'examiner la faisabilité d'une négociation ultérieure, en précisant son objet et son périmètre, et de faire un bilan qualitatif du dialogue social et du fonctionnement des instances.
Ce calendrier pourra être modifié ou complété en cours d'année dans le cadre d'une instance paritaire ou d'une seconde réunion de la commission paritaire de concertation, notamment lorsque des dispositions légales rendraient l'ouverture d'une négociation obligatoire au niveau de la branche.
La délégation de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche, peut comporter jusqu'à 2 personnes.
Il est alloué pour chaque réunion de concertation 1 demi-journée de préparation concomitante à la réunion de concertation.
b) Commissions paritaires plénières
Ces commissions ont pour objet de négocier l'ensemble des points faisant l'objet d'une négociation collective de la branche.
La délégation de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche, peut comporter jusqu'à 5 personnes.
Il est alloué pour chaque réunion de la commission paritaire plénière 2 demi-journées de réunion accolées à la commission paritaire plénière correspondante.
Ces commissions pourront avoir deux sujets inscrits à l'ordre du jour.
c) Autres instances paritaires
La composition des autres instances paritaires, constituées en application de la convention collective nationale ou des accords collectifs de branche, est fixée par les textes les instituant. A défaut, elles comportent le même nombre de représentants que les commissions paritaires plénières.
Il est alloué pour chaque réunion de ces autres instances paritaires 2 demi-journées de réunion accolées à la réunion de l'instance paritaire correspondante.
d) Promotion de la mixité
Afin de promouvoir et de renforcer la mixité professionnelle, les partenaires sociaux s'efforceront de féminiser leurs délégations.
2. Journées d'étude
Afin de préparer les négociations de branche, les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche bénéficient de 30 journées d'étude par année civile complète, auxquelles s'ajoutent 15 journées d'étude supplémentaires par sujet nouvellement ouvert à la négociation, sans que le nombre total de journées d'étude ne puisse dépasser 75 jours par an et par organisations représentatives de branche, sauf accord entre les partenaires sociaux lors de la seconde réunion de la commission paritaire de concertation telle qu'évoquée au 1 a.
Une négociation ne peut donner lieu qu'à une seule attribution de journées d'étude quelle que soit sa durée.
Ces journées d'étude sont utilisables par année civile complète, sans report d'une année à l'autre, sauf acceptation de la délégation patronale.
Les journées d'étude utilisées par les organisations syndicales se dérouleront par journée pleine ou occasionnellement par demi-journée. Dans la suite du présent accord, les dispositions relatives aux journées d'étude s'appliquent également aux demi-journées.
Le nombre de participants est de 3 personnes minimum, aux dates choisies par ces dernières, à l'exception de 5 journées par an qui pourront être affectées à titre individuel.
Les journées d'étude sont décomptées en fonction du nombre de participants. Ainsi :
– 1 journée d'étude pleine organisée avec 5 personnes comptera pour 5 journées ;
– 1 demi-journée d'étude organisée avec 6 personnes comptera pour 3 journées, etc.
Chaque organisation syndicale choisira en fonction du sujet de négociation et de son mode d'organisation interne le nombre de participants le plus approprié.
Les formalités décrites aux chapitres II et III du présent chapitre devront être respectées.
(non en vigueur)
Abrogé
1. Instances paritaires
L'autorisation d'absence des salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale du caoutchouc appelés à participer aux réunions des instances paritaires constituées en application de la convention collective ou des accords collectifs de branche est subordonnée à la production, par les salariés, de la convocation émanant de leur organisation syndicale ou de l'organisme ou l'instance paritaire concernés.
Cette convocation indique la nature et l'objet de la réunion paritaire, sa date, son lieu et sa durée (demi-journée ou journée).
Pour obtenir le maintien de la rémunération et le remboursement des frais de déplacement, chacun des délégués salariés concernés tiendra son employeur informé, avec un préavis minimum de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles, de la date de son absence ainsi que de sa durée si elle se prolonge au-delà de 1 journée.
Il est entendu que l'absence pour réunion paritaire ne sera pas imputée sur le crédit d'heures dont le salarié pourrait éventuellement bénéficier au sein de son entreprise pour l'accomplissement d'autres missions.
2. Journées d'étude
L'autorisation d'absence des salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale du caoutchouc appelés à participer aux journées d'étude est subordonnée à la production, par les salariés, de la convocation émanant de leur organisation syndicale.
Cette convocation, qui indiquera la nature et l'objet de la réunion, les dates, son lieu, sera adressée, sauf circonstances exceptionnelles, avec un préavis minimum de 14 jours calendaires précédant la tenue de la réunion :
– au secrétariat de la branche ;
– à l'employeur, pour obtenir le maintien de la rémunération et le remboursement des frais de déplacement.
Chacun des délégués salariés fournira en outre une attestation justificative de sa participation à la journée d'étude selon les modalités définies ci-après.
Il est entendu que l'absence pour journée d'étude ne sera pas imputée sur le crédit d'heures dont le salarié pourrait éventuellement bénéficier au sein de son entreprise pour l'accomplissement d'autres missions.
(non en vigueur)
Abrogé
a) Conformément aux dispositions de l'article 8 c des clauses communes de la convention collective nationale du caoutchouc, « le temps de travail perdu sera payé par l'employeur comme du temps de travail effectif ». Cette disposition s'applique aux absences liées aux différentes réunions des instances paritaires et journées d'étude.
L'indemnisation des salariés sera conditionnée à leur participation à la réunion paritaire jusqu'à la levée de la séance, sauf circonstances exceptionnelles.
b) Le remboursement concerne les frais de transport, de logement et de nourriture engagés à l'occasion des réunions paritaires, des demi-journées accolées à ces réunions et des journées d'étude.
Conformément aux dispositions de l'article 8 c des clauses communes de la convention collective nationale du caoutchouc, ces frais seront remboursés par l'employeur selon les règles en vigueur dans chaque entreprise et, le cas échéant, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, notamment celle relative aux frais professionnels.
c) Modalités de remboursement
Les organisations syndicales transmettront au secrétariat de la branche des feuilles d'émargement à l'occasion des réunions paritaires, des journées d'étude ou demi-journées, sur lesquelles sont mentionnés pour chaque participant :
– son nom ;
– le nom et l'adresse de l'entreprise à laquelle il appartient ;
– l'organisation syndicale représentative dans la branche qu'il représente ;
– sa signature.
Un formulaire type sera fourni à cet effet par le secrétariat de la branche.
Cette feuille, visée par le secrétariat de la branche, est transmise à l'entreprise à laquelle appartient l'intéressé et à qui celui-ci fournit les justificatifs correspondants.Articles cités
(non en vigueur)
Abrogé
a) Il est convenu d'utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour améliorer le dialogue social de la branche. Ainsi, les convocations aux réunions paritaires se feront par e-mail.
b) Les documents nécessaires à la préparation et à la tenue des réunions seront transmis par e-mail à toutes les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche 14 jours calendaires avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.
Les organisations syndicales souhaitant recevoir par courrier les convocations et les documents susvisés devront en faire la demande expresse auprès du secrétariat de la branche.
(non en vigueur)
Abrogé
Un avenant n° 1 à l'accord relatif au fonctionnement des instances paritaires dans la branche du caoutchouc du 2 décembre 2010, prévoyant un prolongement de 6 mois de l'accord initial, a été signé le 19 décembre 2013, afin de permettre aux partenaires sociaux de se rencontrer pour négocier sur ce sujet.
Les signataires du présent accord conviennent, dans le cadre de la phase transitoire découlant de la renégociation, que les journées d'étude issues de l'accord initial et du nouvel accord ne se cumuleront pas pour l'année 2014.
(non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Il fera l'objet des formalités de dépôt et d'extension prévues par les dispositions légales.
Le présent accord entrera en vigueur au jour suivant le dépôt de celui-ci.