Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989.
Textes Salaires
Convention collective nationale du 6 juillet 1989 relative aux salaires personnel ouvrier
Convention collective nationale du 6 juillet 1989 relative aux salaires personnel ouvrier
Convention collective nationale du 6 juillet 1989 relative aux salaires ETAM
Convention collective nationale du 6 juillet 1989 relative aux salaires ETAM
ABROGÉSalaires Cadres Convention collective nationale du 6 juillet 1989
ABROGÉSalaires Cadres convention collective nationale du 6 juillet 1989
Avenant n° 12 du 5 février 1993 relatif aux salaires des ouvriers
Avenant n° 14 du 5 février 1993 relatif aux salaires des ETAM
Avenant n° 16 du 5 février 1993 relatif aux salaires des cadres
ABROGÉAvenant n° 26 du 4 janvier 1995 relatif aux salaires ouvriers et ETAM
ABROGÉAvenant n° 28 annexe I du 28 juin 1996 relatif aux salaires des ouvriers et ETAM
ABROGÉAvenant n° 29 du 5 novembre 1996 relatif aux salaires des cadres à compter du 1er janvier 1997
Avenant n° 32 du 24 février 1998 relatif aux salaires
Avenant n° 39 du 21 octobre 2008 relatif aux salaires mensuels conventionnels pour l'année 2008
Avenant n° 40 du 9 décembre 2009 relatif aux salaires mensuels conventionnels
Avenant n° 42 du 21 janvier 2011 relatif aux salaires mensuels conventionnels
Avenant n° 43 du 13 juin 2014 relatif aux salaires mensuels conventionnels et aux primes
Avenant n° 44 du 11 juin 2015 relatif aux salaires
Avenant n° 45 du 15 mars 2016 relatif aux salaires
Accord du 26 janvier 2022 relatif à l'évolution des salaires minima conventionnels
Avenant du 28 juin 2022 relatif à l'évolution des salaires minima conventionnels des personnels ouvriers, ETAM et cadres
Avenant du 30 septembre 2022 relatif à l'évolution des salaires minima conventionnels des personnels ouvriers, ETAM et cadres
Accord du 10 juillet 2023 relatif à l'évolution des salaires minima conventionnels
Accord du 30 avril 2024 relatif à l'évolution des salaires minima conventionnels
Accord du 14 janvier 2025 relatif à l'évolution des salaires minima conventionnels
En vigueur
Le présent accord a pour objet de revaloriser dans l'industrie céramique les salaires mensuels conventionnels des salariés ouvriers, ETAM et cadres, sans distinction entre les femmes et les hommes.En vigueur
Champ d'application
Le présent accord s'applique aux entreprises visées dans le champ d'application de la convention collective des industries céramiques de France (art. G 1).En vigueur
Suppression de la grille du barème minimum conventionnel de base des personnels ouvriers et ETAM
Le barème minimum conventionnel de base, prévu aux articles O 13 et E 16 de la convention collective des industries céramiques de France, a été instauré par l'avenant n° 39 du 21 octobre 2008 pour servir uniquement de référence aux calculs des dispositions insérées à l'article O 2 de ladite convention collective, sur le travail de nuit et le travail du dimanche.
De ce fait, coexistaient jusqu'à présent deux grilles au profit des salariés ouvriers et ETAM :
– le barème minimum conventionnel de base tel que défini ci-dessus ;
– la grille du salaire minimum conventionnel garanti servant de comparaison aux salaires réels puisqu'il était prévu la disposition suivante : « aucun salarié travaillant effectivement sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures ne pourra percevoir un salaire mensuel brut inférieur au salaire minimum conventionnel garanti ».
Il est convenu de supprimer la grille du barème minimum conventionnel de base. En conséquence, à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant, il n'existera plus qu'une seule grille unique applicable aux salariés ouvriers et ETAM, la « grille du salaire minimum conventionnel garanti », qui servira à la fois :
– de référence aux calculs des dispositions insérées à l'article O 2 de la convention collective des industries céramiques de France, sur le travail de nuit et le travail du dimanche ;
– de comparaison aux salaires réels, puisque « aucun salarié travaillant effectivement sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures ne pourra percevoir un salaire mensuel brut inférieur au salaire minimum conventionnel garanti ».
Les articles O 13 a et E 16 a de la convention collective sont modifiés en conséquence et désormais rédigés de la manière suivante :
« La grille du salaire minimum conventionnel garanti servant de référence aux réels et celle relative à la prime d'ancienneté sont annexées aux présentes clauses particulières. Pour toute référence horaire, le salaire minimum conventionnel garanti est divisé par 151,67 heures ou l'horaire affiché équivalent. »En vigueur
Modification des modalités de calcul prévues pour le travail de nuit et du dimanche à l'article O 2 de la convention collective
En contrepartie de la suppression de la grille du barème minimum conventionnel de base, les parties conviennent de modifier les modalités de calcul prévues à l'article O 2 de la convention collective pour le travail de nuit et du dimanche.
Ainsi, à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant, les dispositions de l'article O 2 précité prévoyant des aménagements de salaire pour le travail de nuit et du dimanche sont modifiées de la manière suivante :
« En ce qui concerne les salariés effectuant les postes en continu ou en semi-continu comprenant un travail de nuit, la rémunération comporte des aménagements de salaire, de taux ou de prime dont l'ensemble rapporté aux heures de nuit assure pour celles-ci une rémunération au moins égale à 120 % du taux horaire minimum conventionnel du coefficient du salarié, tel que défini au paragraphe a de l'article O 13.
En ce qui concerne les salariés effectuant les postes en continu comprenant un travail les dimanches et les jours fériés légaux, la rémunération comporte des aménagements de salaire, de taux ou de prime dont l'ensemble rapporté aux heures de dimanche ou de jour férié assure pour celles-ci une rémunération au moins égale à 165 % du taux horaire minimum conventionnel du coefficient du salarié, tel que défini au paragraphe a de l'article O 13. »
Les parties conviennent que ces modifications de taux de majoration ne doivent en aucun cas conduire à réduire les taux horaires majorés conventionnels de référence pour le travail de nuit, le travail du dimanche et des jours fériés légaux visés à l'article O 2 de la convention collective, applicables à la date d'entrée en vigueur du présent avenant.
Par conséquent, les salariés concernés par cette diminution continueront de bénéficier des taux horaires majorés conventionnels de référence applicables, pour le travail de nuit, le travail du dimanche et des jours fériés légaux visés à l'article O 2 de la convention collective, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent accord, tant que ces derniers s'avéreront plus favorables que ceux résultant du nouveau mode de calcul.En vigueur
Revalorisation du salaire minimum garanti des personnels ouvriers et ETAM
Le « salaire minimum conventionnel garanti » est fixé par le barème figurant en annexe I du présent avenant, établi sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures par mois.
Pour toute référence horaire, le barème du salaire minimum conventionnel garanti est divisé par 151,67 heures ou l'horaire affiché équivalent.En vigueur
Revalorisation de la grille des appointements mensuels minima des personnels cadres
Les appointements mensuels minima garantis de la grille des personnels cadres sont fixés selon le barème figurant en annexe II.
La grille des appointements mensuels minima correspond à un horaire mensuel de 151,67 heures.En vigueur
Revalorisation de l'indemnité de panier prévue aux articles O 3 et E 5 de la convention collective des industries céramiques de France
A compter de l'entrée en vigueur du présent avenant, le montant de l'indemnité de panier conventionnelle prévue aux articles O 3 et E 5 de la convention collective des industries céramiques de France est porté à 10 €.En vigueur
Egalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes
Il est rappelé que les partenaires sociaux ont conclu, le 14 janvier 2014, un accord national de branche relatif à la diversité et à l'égalité professionnelle. En application de l'article 3 de cet accord, la branche examine annuellement, lors de la CPNE, les données statistiques élaborées par l'observatoire des métiers et des qualifications, orientées sur l'égalité entre les hommes et les femmes.
Par ailleurs, les parties signataires rappellent que, conformément à l'article 5 de ce même accord, les employeurs doivent assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois dans les entreprises.En vigueur
Entrée en vigueur. – Dépôt. – Extension
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté portant son extension.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et pour le dépôt à la direction des relations du travail et au conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions légales et réglementaires.
Il fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente. Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire du Premier ministre du 23 mai 2011 relative aux dates d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises ne soit pas appliqué dans le cadre de la dérogation prévue par cette même circulaire.En vigueur
Adhésion
Toute organisation syndicale représentative non signataire pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.En vigueur
Force obligatoire
Le présent accord ne remet pas en cause les usages, les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe plus favorables aux salariés conclus avant son entrée en vigueur. Les accords d'établissement, d'entreprise ou de groupe ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.En vigueur
Révision. – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires.
La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires.En vigueur
Annexe I
Grille de salaire minimum garanti des personnels ouvriers et etam des industries céramiques
(En euros.)
Niveau Coefficient Salaire minimum garanti mensuel
(pour 151,67 heures)I 125 1 445,38 130 1 448,26 135 1 452,39 140 1 453,64 II 145 1 455,38 155 1 458,15 160 1 459,89 III 175 1 461,61 190 1 482,94 200 1 498,67 IV 210 1 522,96 230 1 548,66 240 1 603,16 V 250 1 659,71 260 1 718,31 270 1 778,98 VI 280 1 845,81 290 1 914,69 300 1 986,67 VII 310 2 062,75 330 2 138,84 350 2 219,04 En vigueur
Annexe II
Grille des appointements mensuels minima des cadres
La grille des appointements mensuels minima garantis correspondant à un horaire mensuel de 151,67 heures, est fixée comme suit :
Année d'expérience Coefficient Salaire
(pour 151,67 heures)Position 1
Avant 1 an
1 an
2 ans
3 ans
78
86
93
100
2 011,32
2 186,11
2 337,89
2 492,36Position 2
Position 2 (catégories A, B et C)
Après 3 ans en position 2
Après 3 ans au coefficient 108
Après 3 ans au coefficient 114
Après 3 ans au coefficient 120
Après 3 ans au coefficient 126
Après 3 ans au coefficient 132
100
108
114
120
126
132
138
2 492,36
2 673,33
2 808,79
2 943,16
3 078,61
3 214,06
3 318,64Position 3
3 A
3 B
138
180
3 318,64
4 234,49Les appointements réels sont déterminés dans chaque établissement ou entreprise. Les appointements mensuels bruts réels d'un cadre sont constitués comme suit :
– d'une part, d'une partie fixe correspondant aux derniers appointements mensuels bruts perçus ;
– d'autre part, d'une partie variable correspondant au douzième des primes, gratifications ou indemnités habituelles de l'entreprise, à caractère contractuel ou faisant partie intégrante de la rémunération ; ainsi que les avantages en nature perçus durant les 12 derniers mois.
Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
(ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1)