Convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs du 10 mai 1999. Etendue par arrêté du 2 août 1999 JORF 10 août 1999

Textes Attachés : Avenant n° 4 du 21 mars 2014 à l'accord du 27 septembre 2006 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 20 novembre 2014 JORF 27 novembre 2014

IDCC

  • 2075

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 mars 2014. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le SNIPO,

Numéro du BO

2014-27

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Convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs du 10 mai 1999. Etendue par arrêté du 2 août 1999 JORF 10 août 1999

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    La FGTA FO ;
    La FGA CFDT,

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant a pour objet :
    – de mettre en conformité la définition des bénéficiaires du régime avec le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire ;
    – de modifier la répartition des taux de cotisation du régime de prévoyance ;
    – de supprimer les limites d'âge contenues dans les articles 6 et 8 de l'accord du 27 septembre 2006.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions de l'article 2 « Bénéficiaires » sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Les bénéficiaires des garanties, dans les conditions fixées par le présent accord, sont l'ensemble des salariés des entreprises qui relèvent de la présente convention collective nationale, des œufs et industries en produits d'œufs et ce quelle que soit la nature du contrat de travail. »

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article 11 « Cotisations et répartition » est modifié comme suit :
    « Les taux de cotisation calculés sur les salaires bruts (tranches A et B) sont les suivants :


    (En pourcentage.)

    Garanties Taux de cotisation

    Total Part employeur Part salarié
    Décès-invalidité permanente et totale (3e catégorie) 0,13 0,065 0,065
    Double effet 0,01 0,005 0,005
    Rente éducation OCIRP 0,10 0,05 0,05
    Incapacité temporaire de travail 0,36 0,18 0,18
    Invalidité 0,30 0,15 0,15
    Inaptitude totale professionnelle ou non professionnelle 0,10 0,05 0,05
    Taux global 1 0,5 0,5


    La cotisation globale de 1 % sur les tranches A et B est financée à 50 % par les employeurs et à 50 % par les salariés, soit 0,5 % à la charge du salarié et 0,5 % à la charge de l'employeur, tel que cela figure dans le présent tableau.
    Pour les personnels cadres et assimilés définis aux articles 4 et 4 bis de la convention collective du 14 mars 1947, il est rappelé que les dispositions du présent accord ne se substituent pas à l'obligation des employeurs de financer à hauteur de 1,5 % de la tranche A des garanties de prévoyance spécifiques aux cadres couvrant par priorité le risque décès. »

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le dernier alinéa de l'article 6 « Garantie incapacité temporaire de travail » est modifié comme suit :
    « Le service des indemnités journalières complémentaires cesse :
    – à la date de cessation de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
    – lors de la reprise du travail ;
    – au décès du salarié ;
    – lors de la mise en invalidité ;
    – à la date de liquidation de la pension vieillesse pour inaptitude au travail. »
    L'avant-dernier alinéa de l'article 8 « Garantie inaptitude totale d'origine professionnelle ou non professionnelle » est modifié comme suit :
    « L'indemnisation cesse dans les cas suivants :
    – décès du salarié ;
    – nouvel emploi retrouvé ;
    – ouverture des droits à taux plein pour la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
    – en cas de bénéfice d'un régime de préretraite totale. »
    Les autres dispositions de ces deux articles demeurent inchangées.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2014.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministre chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 à L. 2231-7 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
    L'extension du présent avenant sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.