Convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs du 10 mai 1999. Etendue par arrêté du 2 août 1999 JORF 10 août 1999
Textes Attachés
ABROGÉAvenant du 2 avril 2002 relatif aux classifications
ABROGÉAvenant du 3 septembre 2002 relatif au travail de nuit
ABROGÉAdhésion par lettre du 17 mai 2005 de la fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC à la convention collective nationale oeufs et industries en produits d'oeufs (centre de conditionnement, commercialisation et transformation)
ABROGÉAdhésion par lettre du 17 mai 2005 de la FGA-CFDT à la convention collective nationale des oeufs et industries en produits d'oeufs (centres de conditionnement, de commercialisation et de transformation) Lettre d'adhésion du 17 mai 2005
ABROGÉAvenant du 7 avril 2005 relatif à la mise à la retraite
ABROGÉAccord du 27 septembre 2006 relatif à la création d'un régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 27 septembre 2006 portant modification de l'article 6-16 "indemnités maladie ou accident"
ABROGÉAccord du 15 mars 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant du 18 juin 2009 relatif au contingent d'heures supplémentaires et à l'indemnité de licenciement
ABROGÉAccord du 20 janvier 2010 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAccord du 10 septembre 2010 relatif à la durée du travail
ABROGÉAvenant du 7 septembre 2011 à l'accord du 27 septembre 2006 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 12 novembre 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant n° 2 du 21 novembre 2011 à l'accord du 27 septembre 2006 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 29 mars 2012 relatif à la prévention de la pénibilité
ABROGÉAccord du 21 mars 2014 relatif au contrat de génération
ABROGÉAvenant n° 4 du 21 mars 2014 à l'accord du 27 septembre 2006 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 5 du 18 février 2015 à l'accord du 27 septembre 2006 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 18 août 2015 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
ABROGÉAvenant n° 1 du 18 août 2015 à l'accord du 2 avril 2002 relatif aux classifications
ABROGÉAvenant n° 1 du 18 août 2015 relatif à la formation professionnelle et au changement d'OPCA
ABROGÉAccord du 1er mars 2019 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
ABROGÉAvenant n° 29 du 15 avril 2019 relatif au regroupement des branches
ABROGÉAccord du 2 février 2021 relatif aux modalités de négociation collective dans les branches
ABROGÉAdhésion par lettre du 4 mars 2021 à l'accord du 29 mai 2015 relatif à la reconnaissance et à l'inscription au RNCP de CQP transversaux
ABROGÉAccord du 30 novembre 2021 relatif à la modernisation du dialogue social, à la création d'une commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation (CPPNIC) et d'une commission paritaire nationale emploi formation (CPNEFP)
ABROGÉAccord de méthode du 5 avril 2022 relatif à l'harmonisation du rapprochement des conventions
Accord du 5 avril 2022 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
ABROGÉAccord du 30 novembre 2023 relatif à la mise en place d'un régime de frais de santé harmonisé
ABROGÉAccord du 30 novembre 2023 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance harmonisé
ABROGÉAccord du 26 mars 2024 relatif à l'harmonisation des dispositions des conventions collectives nationales
ABROGÉAccord du 23 avril 2024 relatif à la classification des emplois
(non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord a pour objet de mettre en place, pour l'ensemble des salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, un régime collectif de prévoyance obligatoire, instaurant ainsi de manière mutualisée des garanties minimales ou permettant, le cas échéant, l'amélioration du régime existant au sein de certaines entreprises.
Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail ou pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime mis en oeuvre par le présent accord, sous réserve du respect des conditions et modalités de prise en charge de chaque garantie telles qu'elles sont détaillées par la notice d'information remise à chaque salarié concerné par le présent accord.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des centres de conditionnement, commercialisation, transformation des oeufs et industries en produits d'oeufs.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les bénéficiaires des garanties, dans les conditions fixées par le présent accord, sont l'ensemble des salariés cadres et non cadres des entreprises qui relèvent de la présente convention collective nationale des oeufs et industries en produits d'oeufs et ce quelle que soit la nature du contrat de travail.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les bénéficiaires des garanties, dans les conditions fixées par le présent accord, sont l'ensemble des salariés des entreprises qui relèvent de la présente convention collective nationale, des œufs et industries en produits d'œufs et ce quelle que soit la nature du contrat de travail.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le salaire servant au calcul du capital décès et de la rente éducation est le salaire annuel brut plafonné à la tranche B des 12 mois civils précédant le décès.
Le salaire servant au calcul des indemnités journalières de l'incapacité de travail, des rentes versées au titre de l'invalidité et de l'indemnisation pour l'inaptitude totale est le salaire mensuel moyen brut plafonné à la tranche B des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail ouvrant droit aux garanties du régime de prévoyance.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Article 4.1
Décès
En cas de décès du salarié, il est versé au(x) bénéficiaire(s) un capital dont le montant est fixé à 100 % du salaire de référence.
Article 4.2
Invalidité permanente et totale
Le salarié en situation d'invalidité permanente et totale peut demander à bénéficier du capital décès par anticipation.
Est considéré en situation d'invalidité permanente et totale le salarié reconnu par la sécurité sociale comme définitivement inapte à toute activité professionnelle et percevant à ce titre une rente d'invalidité de 3e catégorie. Est assimilé à l'invalidité de 3e catégorie le salarié atteint d'un taux d'incapacité supérieur à 66 % à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Le versement du capital au titre de l'invalidité met fin à la garantie décès.
Article 4.3
Risques exclus
Ne donnent pas lieu à garantie et n'entraînent aucun paiement à la charge de l'institution, en cas de décès, invalidité permanente et totale :
- les conséquences d'une guerre ou d'une guerre civile, française ou étrangère ; les conséquences de la désintégration du noyau atomique ;
- les conséquences d'accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Article 4.4
Dévolution du capital décès
A défaut de désignation expresse ou en cas de décès des bénéficiaires désignés survenu antérieurement à celui du salarié, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
- au conjoint non séparé de corps ni divorcé ;
- à défaut, aux enfants du salarié, par parts égales ;
- à défaut, aux pères et mères, par parts égales ;
- à défaut, aux autres héritiers du salarié, par parts égales.Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Article 4.1
Décès
En cas de décès du salarié, il est versé au(x) bénéficiaire(s) un capital dont le montant est fixé à 100 % du salaire de référence.
Garantie « double effet » :
En cas de décès simultané ou postérieur à celui du participant, du conjoint survivant non remarié, du partenaire de Pacs ou du concubin, un capital égal à 100 % du capital en cas de décès toutes causes, tel qu'il est prévu par l'article 4.1, est versé et réparti par parts égales aux enfants restant à charge qui étaient initialement à la charge du participant.Article 4.2
Invalidité permanente et totale
Le salarié en situation d'invalidité permanente et totale peut demander à bénéficier du capital décès par anticipation.
Est considéré en situation d'invalidité permanente et totale le salarié reconnu par la sécurité sociale comme définitivement inapte à toute activité professionnelle et percevant à ce titre une rente d'invalidité de 3e catégorie. Est assimilé à l'invalidité de 3e catégorie le salarié atteint d'un taux d'incapacité supérieur à 66 % à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Le versement du capital au titre de l'invalidité met fin à la garantie décès.
Article 4.3
Risques exclus
Ne donnent pas lieu à garantie et n'entraînent aucun paiement à la charge de l'institution, en cas de décès, invalidité permanente et totale :
- les conséquences d'une guerre ou d'une guerre civile, française ou étrangère ; les conséquences de la désintégration du noyau atomique ;
- les conséquences d'accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiations provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques.
Article 4.4
Dévolution du capital décès
A défaut de désignation expresse ou en cas de décès des bénéficiaires désignés survenu antérieurement à celui du salarié, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
- au conjoint non séparé de corps ni divorcé ;
- à défaut, aux enfants du salarié, par parts égales ;
- à défaut, aux pères et mères, par parts égales ;
- à défaut, aux autres héritiers du salarié, par parts égales.
Garantie « double effet » :
En cas de décès simultané ou postérieur à celui du participant, du conjoint survivant non remarié, du partenaire de Pacs ou du concubin, un capital égal à 100 % du capital en cas de décès toutes causes, tel qu'il est prévu par l'article 4.1, est versé et réparti par parts égales aux enfants restant à charge qui étaient initialement à la charge du participant.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès du salarié, chaque enfant à charge perçoit une rente dans les conditions suivantes :
- 5 % du salaire de référence jusqu'au 18e anniversaire ;
- 8 % du salaire de référence du 18e au 26e anniversaire en cas de poursuite d'études ou autres cas définis ci-après.
Définition de l'enfant à charge pour la garantie rente éducation
Sont considérés comme enfants à charge, les enfants du salarié, qu'ils soient légitimes, naturels adoptifs ou reconnus :
- jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
- jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :
- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
- d'être en apprentissage ;
- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
- d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès de l'ANPE comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
- d'être employés dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapés.
Sans limitation de durée en cas d'invalidité reconnue avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale, justifiée par un avis médical ou tant que l'enfant invalide bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil, sous réserve d'être âgé de moins de 26 ans à la date du décès du salarié.
Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis - c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un PACS - du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès du salarié, chaque enfant à charge perçoit une rente dans les conditions suivantes :
- 8 % du salaire de référence jusqu'à 18 ans révolus ;
- 10 % du salaire de référence de 18 à 26 ans révolus si l'enfant poursuit des études, est en apprentissage, stagiaire de la formation professionnelle, inscrit à Pôle emploi, ou employé dans un CAT.
Si l'enfant est orphelin de père et de mère, la rente est doublée.Définition de l'enfant à charge pour la garantie rente éducation
Sont considérés comme enfants à charge, les enfants du salarié, qu'ils soient légitimes, naturels adoptifs ou reconnus :
- jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
- jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :
- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
- d'être en apprentissage ;
- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
- d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès de l'ANPE comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
- d'être employés dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapés.
Sans limitation de durée en cas d'invalidité reconnue avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale, justifiée par un avis médical ou tant que l'enfant invalide bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil, sous réserve d'être âgé de moins de 26 ans à la date du décès du salarié.
Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis - c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un PACS - du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Articles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Il sera versé au salarié, après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, en arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale, des indemnités journalières, complémentaires aux indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale, visant à lui garantir :
-75 % du salaire de référence en relais de l'indemnisation prévue à l'article 6. 16 des dispositions générales de la convention collective intitulé " Indemnités de maladie ou d'accident " et jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.
Le délai d'ancienneté de 3 ans prévu à l'article 6. 16 précité est ramené à un délai de 1 an, les autres dispositions de cet article demeurant inchangées.
Le bénéfice de cette garantie complémentaire suppose, pour une absence donnée, que les conditions de versement de l'indemnisation au titre de l'article 6. 16 précité soient remplies.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités ASSEDIC...) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Lorsque le régime de la sécurité sociale réduit ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont réduites à due concurrence.
Le service des indemnités journalières complémentaires cesse :
-à la date de cessation de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
-lors de la reprise du travail ;
-au décès du salarié ;
-lors de la mise en invalidité ;
-à la date de liquidation de la pension vieillesse pour inaptitude au travail, au plus tard au 65e anniversaire (1).(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1132-1 (anciennement L. 122-45) du code du travail qui prévoient qu'« aucun salarié ne peut [...] faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération au sens de l'article L. 3221-3 [...] en raison [...] de son âge ».
(Arrêté du 25 juillet 2008, art. 1er)Articles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Il sera versé au salarié, après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, en arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale, des indemnités journalières, complémentaires aux indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale, visant à lui garantir :
-75 % du salaire de référence en relais de l'indemnisation prévue à l'article 6. 16 des dispositions générales de la convention collective intitulé " Indemnités de maladie ou d'accident " et jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.
Le délai d'ancienneté de 3 ans prévu à l'article 6. 16 précité est ramené à un délai de 1 an, les autres dispositions de cet article demeurant inchangées.
Le bénéfice de cette garantie complémentaire suppose, pour une absence donnée, que les conditions de versement de l'indemnisation au titre de l'article 6. 16 précité soient remplies.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités ASSEDIC...) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Lorsque le régime de la sécurité sociale réduit ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont réduites à due concurrence.
Le service des indemnités journalières complémentaires cesse :
- à la date de cessation de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
- lors de la reprise du travail ;
- au décès du salarié ;
- lors de la mise en invalidité ;
- à la date de liquidation de la pension vieillesse pour inaptitude au travail.Articles cités par
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'invalidité réputée permanente consécutive à une maladie ou à un accident, ou en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié perçoit les prestations suivantes :
-pour une invalidité de 1re catégorie ou une incapacité permanente dont le taux est compris entre 33 % et 66 %, le montant de la rente est de 50 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale ;
-pour une invalidité de 2e ou 3e catégorie ou une incapacité permanente dont le taux est supérieur à 66 %, le montant de la rente est de 70 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Le service de la rente est maintenu sous réserve du versement de la rente invalidité de la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la liquidation d'une pension vieillesse (au sens notamment des art. L. 341-15 et R. 341-22 du code de la sécurité sociale) ou du décès de l'assuré.
Article 8 (1) (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'inaptitude totale d'origine professionnelle ou non professionnelle du salarié âgé d'au moins 55 ans et ayant une ancienneté de plus de 10 ans dans l'entreprise, il lui est versé une rente à hauteur de 15 % du salaire de référence.
Le salarié doit être reconnu totalement inapte à exercer son emploi, quelle qu'en soit la cause, par le médecin du travail, avoir été licencié faute de pouvoir être reclassé sur un autre emploi en respectant les conditions suivantes :
- inaptitude professionnelle : cette rente pourra se cumuler avec une prestation invalidité sous réserve de l'aval d'un médecin expert différent de celui de la médecine du travail ;
- inaptitude non professionnelle : cette rente pourra venir en complément d'une prestation invalidité, mais le total des prestations ne pourra dépasser le salaire net que le salarié aurait perçu s'il avait continué à
travailler.
L'indemnisation cesse dans les cas suivants :
- décès du salarié ;
- nouvel emploi retrouvé ;
- ouverture des droits à taux plein pour la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
- au 60e anniversaire ;
- en cas de bénéfice d'un régime de préretraite totale.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 1132-1 (anciennement L. 122-45) du code du travail qui prévoient qu' « aucun salarié ne peut [...] faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération au sens de l'article L. 3221-3 [...] en raison [...] de son âge ».
(Arrêté du 25 juillet 2008, art. 1er)Articles cités par
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'inaptitude totale d'origine professionnelle ou non professionnelle du salarié âgé d'au moins 55 ans et ayant une ancienneté de plus de 10 ans dans l'entreprise, il lui est versé une rente à hauteur de 15 % du salaire de référence.
Le salarié doit être reconnu totalement inapte à exercer son emploi, quelle qu'en soit la cause, par le médecin du travail, avoir été licencié faute de pouvoir être reclassé sur un autre emploi en respectant les conditions suivantes :
- inaptitude professionnelle : cette rente pourra se cumuler avec une prestation invalidité sous réserve de l'aval d'un médecin expert différent de celui de la médecine du travail ;
- inaptitude non professionnelle : cette rente pourra venir en complément d'une prestation invalidité, mais le total des prestations ne pourra dépasser le salaire net que le salarié aurait perçu s'il avait continué à
travailler.
L'indemnisation cesse dans les cas suivants :
- décès du salarié ;
- nouvel emploi retrouvé ;
- ouverture des droits à taux plein pour la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
- en cas de bénéfice d'un régime de préretraite totale.En tout état de cause, le cumul des sommes reçues du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Articles cités par
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Entraîne la suspension du droit à garanties et du financement correspondant, la suspension du contrat de travail, notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé individuel de formation, congé pour création d'entreprise ...), sauf lorsque cette suspension est due à l maladie ou à un accident.
Article 9 bis (non en vigueur)
Abrogé
1. Bénéficiaires et garanties maintenues
En cas de rupture du contrat de travail non consécutive à une faute lourde, ou de terme du contrat de travail, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, les salariés cadres et non cadres définis à l'article 2 du présent accord bénéficient du maintien des garanties étendues visées aux articles suivants du présent accord :
- article 4 " Garantie décès-invalidité permanente et totale des salariés cadres et non cadres " ;
- article 5 " Garantie rente éducation des salariés cadres et non cadres " ;
- article 6 " Garantie incapacité temporaire de travail des salariés cadres et non cadres " ;
- article 7 " Garantie invalidité des salariés cadres et non cadres dans les conditions prévues par chacun de ces articles ".
Les intéressés doivent justifier, auprès de leur ancien employeur, de leur prise en charge par le régime d'assurance chômage.
La garantie prend alors effet à la date de cessation du contrat de travail.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières par le présent article et sous réserve que l'ancien salarié :
- n'ait pas expressément renoncé, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail, à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par l'accord du 29 mai 1989 ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- ait fourni à l'ancien employeur ou à l'organisme désigné ISICA Prévoyance la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Les intéressés sont tenus d'informer leur ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien de la garantie.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, détailler sauf dispositions particulières définies ci-après.
2. Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini au titre de l'article 3 du présent accord pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
3. Incapacité de travail
L'indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail telle que définie à l'article 6 du présent accord intervient pour tous les bénéficiaires de la portabilité en relais de l'indemnisation prévue à l'article 6.16 des dispositions générales de la convention collective intitulé " Indemnités de maladie ou d'accident ".
En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçues au titre de la même période.
Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité. Il en sera de même si la date théorique de fin de droit à l'allocation chômage survient au cours de la période d'indemnisation.
Pour la détermination du traitement de base, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés, primes de précarité et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
4. Durée et limites de la portabilité
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de cessation de contrat de travail sous réserve de vérification de l'éligibilité à l'ouverture des droits par l'organisme assureur désigné. Le maintien des garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse à la date de l'évènement, lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi, dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ou en cas de décès.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
5. Financement de la portabilité. - Information
Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 11 " Cotisations et répartition du présent accord ".
Les anciens salariés répondant aux conditions définies par le présent article bénéficient donc de la portabilité sans avoir à verser en contrepartie de cotisations.
Toutefois une période d'observation de 12 mois à compter de la date d'effet du présent dispositif est prévue. A l'issue de ce délai, lors de la présentation annuelle des résultats du régime un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi de manière spécifique et il sera statué sur la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement tarifaire.
La notice d'information établie par les organismes désignés et remise au salarié par l'employeur mentionnera les conditions d'application de la portabilité.
6. Changement d'organisme assureur
En cas de changement d'organisme assureur :
- les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur, normal ;
- les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.Article 9 bis (non en vigueur)
Abrogé
9 bis 1. Conditions d'ouverture des droits et garanties maintenues
Sont bénéficiaires du maintien à titre gratuit des garanties suivantes les anciens salariés des entreprises relevant du présent accord, dont la rupture du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvre droit à prise en charge par le régime de l'assurance chômage, sous réserve du respect des dispositions légales et des conditions du présent article 9 bis.
Cette portabilité vise, sous réserve d'en remplir les conditions, les garanties étendues suivantes de l'accord précité :
- article 4 " Garantie décès, invalidité permanente et totale des salariés cadres et non cadres " ;
- article 5 " Garantie rente éducation des salariés cadres et non cadres " ;
- article 6 " Garantie incapacité temporaire de travail des salariés cadres et non cadres " ;
- article 7 " Garantie invalidité des salariés cadres et non cadres dans les conditions prévues par chacun de ces articles ".
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits aient été ouverts chez le dernier employeur, au titre du régime de prévoyance conventionnel.
Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur au niveau du régime de prévoyance conventionnel, dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.
De ce fait, en cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
Conformément à la loi du 14 juin 2013, afin d'améliorer l'information du salarié quittant l'entreprise, l'employeur devra signaler le maintien des garanties dans le certificat de travail et informer l'organisme de prévoyance de la cessation du contrat de travail dans un délai de 1 mois.
Par ailleurs, la notice d'information fournie par l'organisme assureur et remise au salarié par l'employeur doit mentionner les conditions d'application de la portabilité.
L'ancien salarié doit justifier auprès de l'organisme de prévoyance qu'il remplit les conditions pour bénéficier du maintien des garanties de prévoyance susvisées tant au niveau des conditions d'ouverture que de leur maintien, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
A ce titre, il transmet notamment à l'organisme assureur un justificatif de l'ouverture de ses droits à indemnisation chômage et s'engage à l'informer en cas de reprise d'une activité professionnelle, dès lors qu'il ne bénéficie plus d'aucune indemnisation au titre du chômage.
Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié.
9 bis 2. Durée et limites de la portabilité
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse, à la date de l'évènement :
- lorsque le participant reprend un autre emploi ;
- dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
- en cas de liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;
- en cas de décès du participant ;
- en cas de suppression des dispositions conventionnelles concernées.
Par contre, la suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le maintien des garanties dont la durée n'est pas prolongée pour autant.
Conformément à ce qui précède, dès qu'il en a connaissance, l'ancien salarié (ou ses ayants droit en cas de décès) doit informer l'organisme de prévoyance de toute cause entraînant la cessation anticipée des garanties.
9 bis 3. Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini au titre de l'article 3 de l'accord précité, pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
9 bis 4. Incapacité de travail
L'indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail, telle que définie à l'article 6 de l'accord précité, intervient pour tous les bénéficiaires de la portabilité en relais de l'indemnisation prévue à l'article 6.16 des dispositions générales de la convention collective intitulé " Indemnités de maladie ou d'accident ".
En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçues au titre de la même période.
Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité. Il en sera de même si la date théorique de fin de droit à l'allocation chômage survient au cours de la période d'indemnisation.
Pour la détermination du traitement de base, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés, primes de précarité et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations versées en cas d'incapacité temporaire de travail, d'invalidité, d'inaptitude totale d'origine professionnelle ou non professionnelle sont revalorisées annuellement sur la base de l'évolution du point ARRCO.
Les prestations versées en cas de rente éducation sont revalorisées chaque année sur décision du conseil d'administration de l'OCIRP désigné à l'article 13 du présent accord.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les taux de cotisation calculés sur les salaires bruts (tranches A et B) sont les suivants :TAUX DE COTISATION Part Part employeur salarié Décès, invalidité permanente et totale (3e catégorie) 0,065 0,065 0,13 % TA/TB Rente éducation 0,05 0,05 0,10 % TA/TB Incapacité temporaire de travail 0,165 0,165 0,33 % TA/TB Invalidité 0,07 0,07 0,14 % TA/TB Inaptitude totale professionnelle ou non professionnelle 0,095 0,095 0,19 % TA/TB Reprise d'encours sur 3 ans 0,055 0,055 0,11 % TA/TB Taux global 0,5 0,5 1 % TA/TB
La cotisation globale de 1 % sur les tranches A et B est financée à 50 % par les employeurs et à 50 % par les salariés, soit 0,5 % à la charge de l'employeur, tel que cela figure dans le présent tableau.
Pour les personnels cadres et assimilés définis aux articles 4 et 4 bis de la convention collective du 14 mars 1947, il est rappelé que les dispositions du présent accord ne se substituent pas à l'obligation des employeurs de financer à hauteur de 1,5 % de la tranche A des garanties de prévoyance spécifiques aux cadres couvrant par priorité le risque décès.Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Le tableau des taux de cotisation calculés sur le salaire brut (tranches A et B) est modifié comme suit afin de tenir compte de la suppression de la cotisation de 0,11 % répartie égalitairement entre l'employeur et le salarié en raison de l'expiration de délai de 3 ans de ce financement du risque lié à la reprise des en cours à la date du 31 décembre 2009.
Une régularisation sera opérée le cas échéant par l'organisme désigné auprès des entreprises pour lesquelles ce prélèvement aurait été maintenu au-delà de cette date :
Garanties et taux de cotisations
(En pourcentage.)Garanties Taux de cotisations Part employeur Part salarié Taux Assiette Décès-invalidité permanente et totale (3e catégorie) 0,065 0,065 0,13 TA/ TB Rente éducation 0,05 0,05 0,10 TA/ TB Incapacité temporaire de travail 0,165 0,165 0,33 TA/ TB Invalidité 0,07 0,07 0,14 TA/ TB Inaptitude totale professionnelle ou non professionnelle 0,095 0,095 0,19 TA/ TB Portabilité (avantage non contributif) 0 0 0 Taux global 0,445 0,445 0,89 TA/ TB La cotisation globale de 1 % sur les tranches A et B est financée à 50 % par les employeurs et à 50 % par les salariés, soit 0,5 % à la charge de l'employeur, tel que cela figure dans le présent tableau.
Pour les personnels cadres et assimilés définis aux articles 4 et 4 bis de la convention collective du 14 mars 1947, il est rappelé que les dispositions du présent accord ne se substituent pas à l'obligation des employeurs de financer à hauteur de 1,5 % de la tranche A des garanties de prévoyance spécifiques aux cadres couvrant par priorité le risque décès.
Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Le tableau des taux de cotisation calculés sur le salaire brut (tranches A et B) est modifié comme suit afin de tenir compte de la suppression de la cotisation de 0,11 % répartie égalitairement entre l'employeur et le salarié en raison de l'expiration de délai de 3 ans de ce financement du risque lié à la reprise des en cours à la date du 31 décembre 2009.
Une régularisation sera opérée le cas échéant par l'organisme désigné auprès des entreprises pour lesquelles ce prélèvement aurait été maintenu au-delà de cette date :
Garanties et taux de cotisations
(En pourcentage.)Garanties Taux de cotisations Part
employeurPart
salariéTaux Assiette Décès-invalidité permanente et totale (3e catégorie) 0,065 0,065 0,13 TA/ TB Garantie double effet 0,005 0,005 0,01 TA/ TB Rente éducation 0,05 0,05 0,10 TA/ TB Incapacité temporaire de travail 0,18 0,18 0,36 TA/ TB Invalidité 0,105 0,105 0,21 TA/ TB Inaptitude totale professionnelle ou non professionnelle 0,095 0,095 0,19 TA/ TB Portabilité (avantage non contributif) 0 0 0 Taux global 0,5 0,5 1,00 TA/ TB Ces cotisations sont applicables à compter du 1er janvier 2012.
La cotisation globale de 1 % sur les tranches A et B est financée à 50 % par les employeurs et à 50 % par les salariés, soit 0,5 % à la charge de l'employeur, tel que cela figure dans le présent tableau.
Pour les personnels cadres et assimilés définis aux articles 4 et 4 bis de la convention collective du 14 mars 1947, il est rappelé que les dispositions du présent accord ne se substituent pas à l'obligation des employeurs de financer à hauteur de 1,5 % de la tranche A des garanties de prévoyance spécifiques aux cadres couvrant par priorité le risque décès.
Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les taux de cotisation calculés sur les salaires bruts (tranches A et B) sont les suivants :
(En pourcentage.)Garanties Taux de cotisation Total Part employeur Part salarié Décès-invalidité permanente et totale (3e catégorie) 0,13 0,065 0,065 Double effet 0,01 0,005 0,005 Rente éducation OCIRP 0,10 0,05 0,05 Incapacité temporaire de travail 0,36 0,18 0,18 Invalidité 0,30 0,15 0,15 Inaptitude totale professionnelle ou non professionnelle 0,10 0,05 0,05 Taux global 1 0,5 0,5
La cotisation globale de 1 % sur les tranches A et B est financée à 50 % par les employeurs et à 50 % par les salariés, soit 0,5 % à la charge du salarié et 0,5 % à la charge de l'employeur, tel que cela figure dans le présent tableau.
Pour les personnels cadres et assimilés définis aux articles 4 et 4 bis de la convention collective du 14 mars 1947, il est rappelé que les dispositions du présent accord ne se substituent pas à l'obligation des employeurs de financer à hauteur de 1,5 % de la tranche A des garanties de prévoyance spécifiques aux cadres couvrant par priorité le risque décès.Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
A compter du 1er janvier 2015, les taux de cotisation calculés sur les salaires bruts (tranches A et B) sont les suivants :
(En pourcentage.)Garanties Taux de cotisation Total Part employeur Part salarié Décès-invalidité permanente et totale (3e catégorie) 0,13 0,065 0,065 Double effet 0,01 0,005 0,005 Rente éducation OCIRP 0,10 0,05 0,05 Incapacité temporaire de travail 0,44 0,22 0,22 Invalidité 0,36 0,18 0,18 Inaptitude totale professionnelle ou non professionnelle 0,10 0,05 0,05 Taux global 1,14 0,57 0,57
La cotisation globale de 1,14 % sur les tranches A et B est financée à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié, soit 0,57 % à la charge du salarié et 0,57 % à la charge de l'employeur, tel que cela figure dans le présent tableau.
Pour les personnels cadres et assimilés définis aux articles 4 et 4 bis de la convention collective du 14 mars 1947, il est rappelé que les dispositions du présent accord ne se substituent pas à l'obligation des employeurs de financer à hauteur de 1,50 % de la tranche A des garanties de prévoyance spécifiques aux cadres couvrant par priorité le risque décès.Articles cités par
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
L'entreprise qui adhère au présent régime de prévoyance doit, dès son adhésion, produire la liste déclarative des salariés en arrêt de travail, sous réserve que le contrat de travail soit toujours en vigueur.
L'indemnisation de ces salariés intervient dans les conditions suivantes :
- si l'entreprise n'a pas souscrit antérieurement, auprès d'un organisme assureur, un contrat garantissant les risques incapacité de travail, les salariés en arrêt de travail seront indemnisés dans les conditions définies à l'article 6 du présent accord.
Les salariés reconnus invalides par la sécurité sociale ne seront pas indemnisés au titre du présent accord ;
- si l'entreprise a souscrit antérieurement, auprès d'un organisme assureur, un contrat garantissant les risques incapacité de travail, les prestations des salariés en arrêt de travail seront revalorisées dans les conditions définies à l'article 10 du présent accord, en application des dispositions de l'article 7 de la loi Evin.
En cas de changement d'état pathologique ou d'accident, les salariés en incapacité de travail devenant invalides seront indemnisés dans les conditions définies à l'article 7, sauf si le droit à une prestation d'invalidité est né pendant une période garantie par le contrat de l'assureur précédent.
Concernant la garantie décès et conformément à l'article 7-1 de la loi Evin, celle-ci sera maintenue au profit des salariés ou anciens salariés bénéficiant à la date de résiliation du contrat de prestations incapacité ou invalidité, par le précédent assureur.
Sous cette réserve, la garantie décès et rente éducation, définies aux articles 4 et 5, est appliquée aux salariés en arrêt de travail dont le contrat est en cours, à la date d'application à l'entreprise du présent accord.
La prise en charge des risques en cours est financée par une cotisation sur 3 ans à raison de 0,11 % par an et fait l'objet d'un compte spécifique.
Lors de la présentation annuelle des résultats du régime et en tout état de cause à l'issue de cette période de 3 ans, il sera statué sur la nécessité de poursuivre ou non cette modalité de financement spécifique.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
ISICA Prévoyance (institution nationale de prévoyance des salariés des industries et des commerces alimentaires), institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue Montholon, 75305 Paris Cedex 09, est désignée pour assurer et gérer les garanties décès, invalidité permanente et totale, incapacité de travail, invalidité et inaptitude totale d'origine professionnelle ou non professionnelle.
OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, est désignée pour assurer la garantie rente éducation. Isica Prévoyance reçoit délégation de la part de cette dernière pour appeler les cotisations et régler les prestations.
Ces désignations sont effectuées pour une durée maximale de 5 ans à compter de la date de prise d'effet du présent accord. Les partenaires sociaux se réuniront au plus tard 6 mois au moins avant cette échéance quinquennale pour réexaminer les conditions d'organisation de la mutualisation et de la poursuite du régime par rapport aux objectifs que les partenaires sociaux se sont fixés et les perspectives d'évolution.
En outre, la commission paritaire se réunit au moins 1 fois par an pour examiner les résultats du régime de prévoyance ainsi que toutes les statistiques ou éléments concernant ce régime dont elle pourrait avoir besoin, et qu'elle sollicitera auprès de l'organisme assureur.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Dans l'hypothèse du changement d'organisme asssureur au sein de l'entreprise résultant de l'adhésion à l'organisme assureur désigné par le présent accord, les prestations incapacité de travail, les rentes invalidité et les rentes éducation en cours de service seront maintenues au sein de l'entreprise, à leur niveau atteint à la date de résiliation par les organismes assureurs antérieurs concernés. Les organismes assureur désignés (ISICA Prévoyance, OCIRP) prendront en charge les revalorisations futures.
En cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision du présent accord, les prestations incapacité, les rentes invalidité et les rentes éducation en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation par les organismes assureurs désignés (ISICA Prévoyance, OCIRP).
Par ailleurs, la revalorisation de ces prestations sera assurée par le nouvel organisme assureur dans des conditions au moins identiques à celles définies dans le présent accord.
Les salariés en incapacité de travail et en invalidité avant le changement d'organisme assureur se verront maintenir par ISICA Prévoyance et par l'OCIRP les garanties en cas de décès, nées du présent accord.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises disposant déjà, en ce qui les concerne, d'un régime de prévoyance à la date d'effet du présent accord peuvent maintenir leur contrat auprès de l'organisme auquel elles adhèrent, sous réserve que le contrat garantisse les mêmes risques à un niveau de prestations strictement supérieur, apprécié risque par risque.
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans le cas où ces conditions ne sont pas respectées, les entreprises concernées doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au contrat de prévoyance et adhérer aux organismes désignés à l'article 12 du présent accord.Articles cités
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'adhésion intervenant au-delà d'un délai de 6 mois suivant la date d'application obligatoire pour l'entreprise du présent accord, l'organisme assureur pourra procéder à l'analyse du risque propre à l'entreprise concernée et adaptera, le cas échéant, le montant des cotisations dues par celle-ci afin d'éviter tout déséquilibre éventuel du régime.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2007 et sera obligatoire pour l'ensemble des entreprises le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord, en application de l'article L. 133-1 et suivants du code du travail, le SNIPO étant chargé d'accomplir les formalités à cette fin.
Fait à Paris, le 27 septembre 2006.