Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

Textes Attachés : Accord du 9 avril 2014 relatif au règlement du comité de suivi du régime de retraite (ARRCO)

IDCC

  • 176

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 9 avril 2014.
  • Organisations d'employeurs : LEEM.
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA ; FNIC CGT ; FCE CFDT ; FNP FO ; FCMTE CFTC ; CFE-CGC chimie.

Numéro du BO

2014-26

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Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Compte tenu des évolutions du régime de retraite complémentaire ARRCO, les partenaires sociaux se sont réunis afin d'examiner les conséquences de ces évolutions sur le comité paritaire de gestion de retraite ARRCO de l'industrie du médicament et de redéfinir dans ce cadre son rôle.
      En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Les dispositions du protocole d'accord du 17 mars 2004 sur le règlement intérieur du comité paritaire de gestion du régime de retraite ARRCO de l'industrie pharmaceutique sont abrogées et remplacées par les dispositions du présent protocole.
    Le présent protocole redéfinit la composition et les attributions du comité paritaire chargé du suivi et de l'information du régime de retraite professionnel ARRCO pour les salariés de l'industrie du médicament. Par ailleurs, ce comité a pour mission d'informer les partenaires sociaux de la branche des évolutions de ce régime pour les salariés et les entreprises. Ce comité est dénommé « comité paritaire de suivi et d'information du régime de retraite ARRCO pour l'industrie du médicament ».

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le comité paritaire comprend :
    – un collège des salariés (collège des participants) composé de deux membres titulaires et un membre suppléant désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche. Le membre suppléant remplace un membre titulaire absent ;
    – un collège des employeurs composé d'un nombre de représentants du LEEM égal au nombre total de représentants de l'ensemble des organisations syndicales de salariés.
    Dans chaque collège, il est souhaitable que la composition soit constituée :
    – d'au moins un membre en poste dans une entreprise du médicament, par délégation de salariés ;
    – majoritairement de représentants d'employeurs en poste dans les entreprises du médicament.
    Pour pouvoir être désigné, tout candidat ne devra pas atteindre 70 ans au cours de l'année de sa nomination ou de son renouvellement.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les membres du comité paritaire sont désignés pour 2 ans par chaque organisation syndicale.
    En cas de décès, démission, perte de mandat d'un membre du comité paritaire, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que la désignation pour la durée du mandat restant à courir.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le comité paritaire nomme tous les 2 ans, parmi ses membres, un président et un vice-président, choisis alternativement dans chacun des deux collèges. Ils ne peuvent appartenir au même collège.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le directeur général de KLESIA Retraite ARRCO, ou un représentant désigné par lui, participe de droit au comité. Il assure, avec le président, le bon déroulement des réunions. Il met à disposition du comité paritaire les services administratifs nécessaires à son fonctionnement.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le comité paritaire est informé de l'évolution du régime ARRCO et des orientations décidées par les partenaires sociaux au niveau interprofessionnel et de leurs incidences éventuelles pour les salariés et les entreprises, notamment au niveau de l'industrie du médicament.
    A cette occasion, il est informé des adhésions, radiations et démissions du secteur professionnel recueillies par les services administratifs de KLESIA Retraite ARRCO et des aides sociales attribuées par la commission sociale nationale du régime ARRCO aux salariés et retraités des entreprises du médicament.
    Il peut par ailleurs examiner les problèmes spécifiques du secteur liés au thème de la retraite.
    Il rendra compte annuellement au conseil d'administration de KLESIA Retraite ARRCO des débats qui ont eu lieu en son sein.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Compte tenu de l'accord national interprofessionnel du 17 février 2012 relatif à la modernisation et au fonctionnement du paritarisme et des dispositions statuaires des fédérations AGIRC et ARRCO subséquentes, les partenaires sociaux décident de supprimer la commission sociale du régime de retraite ARRCO de l'industrie du médicament.
    Pour autant, les salariés et retraités des entreprises du médicament pourront adresser leurs demandes d'aides sociales aux assistantes sociales du groupe KLESIA.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le comité paritaire se réunit une fois par semestre.
    Une réunion exceptionnelle du comité paritaire peut être organisée, une fois par an, à la demande d'une majorité de ses membres.
    Les services administratifs de KLESIA Retraite ARRCO adressent par tout moyen une convocation au moins 8 jours avant la date prévue pour la réunion, suivant le calendrier annuel établi par le comité.
    Le président et le vice-président du conseil d'administration de KLESIA peuvent assister de droit au comité paritaire.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les débats du comité paritaire font l'objet d'un compte rendu établi par les services administratifs de KLESIA Retraite ARRCO, approuvé lors de la réunion suivante.
    Il est communiqué, pour information, au conseil d'administration de KLESIA Retraite ARRCO.
    Il est conservé aux sièges de l'institution.

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les fonctions de membre du comité paritaire ne sont pas rémunérées. Les membres ont droit au remboursement des frais encourus pour l'exercice de leur mandat.

  • Article 11 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les membres du comité paritaire sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président ou le vice-président.
    Toute personne appelée à assister aux réunions du comité paritaire est assujettie à la même obligation.

  • Article 12 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent protocole d'accord entrera en vigueur le 1er juillet 2014.