Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la distribution des papiers et cartons, commerce de gros du 12 janvier 1977. Etendue par arrêté du 27 septembre 1984 JONC 10 octobre 1984. Remplacée par la convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers-cartons (IDCC 3224) (1)

Textes Salaires : Avenant n° 4 du 7 septembre 2012 relatif aux salaires et aux primes au 1er octobre 2012

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    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minima garantis tels que résultant de l'avenant n° 3 du 8 avril 2011 à l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles.
      Elles rappellent que les salaires sont négociés sans distinction d'origine, de sexe, de mœurs, d'orientation sexuelle, d'âge, de situation de famille, conformément à l'article L. 1132-1 du code du travail. Cependant, elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération des entreprises. A cet effet, elles rappellent tout particulièrement qu'au titre des articles L. 3221-2 et L. 3221-5 du code du travail :


      – les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;
      – les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes ;
      – les disparités de rémunération ne doivent pas, pour un même travail ou un travail de salaire égal, être fondées sur les appartenances des salariés à l'un ou l'autre sexe ;
      – les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.
      Elles renvoient les entreprises vers le contenu de l'accord intersecteurs papiers-cartons du 26 juin 2012 portant application du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les industries des papiers et cartons, et tout particulièrement à son titre II visant les mesures propres à corriger les déséquilibres constatés en entreprise.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    La grille des salaires minima conventionnels de l'avenant n° 3 du 8 avril 2011 à l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles est revalorisée comme suit à compter du 1er octobre 2012 :

    (En euros.)

    Catégorie
    professionnelle
    NiveauEchelonSMMG
    au 1er octobre 2012
    Garantie
    annuelle
    de rémunération
    Ouvriers et employés






    I

    11 42617 916
    21 43217 992
    II

    11 46418 387
    21 49418 769
    III


    11 53619 291
    21 59820 067
    31 63920 576
    Techniciens
    et agents de maîtrise


    IV


    11 69121 106
    21 77422 137
    31 84623 041
    Ingénieurs et cadres


    V


    12 36430 075
    23 45043 879
    34 18253 195
    Articles cités
  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    La grille de salaires des salariés commerciaux itinérants cadres, répondant aux conditions de l'article 6.2 de l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles, est revalorisée comme suit :

    (En euros.)

    PositionnementGarantie mensuelle
    au 1er avril 2012

    Garantie annuelle

    NiveauEchelon
    V


    11 655
    soit 70 % du niveau V,
    échelon 1


    30 075
    243 879
    353 195
  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    La base de calcul de la prime d'ancienneté, visée à l'article 3 de l'avenant n° 3 à l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles, est revalorisée à 1 426 € à compter du 1er octobre 2012.

    Articles cités
  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant fera l'objet de la même publicité que l'accord initial. Il sera déposé auprès des services compétents en application du code du travail.
    La partie patronale s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.

(1) Avenant sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, du respect des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(Arrêté du 22 juillet 2013 - art. 1)