Convention collective des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher du 5 juillet 1991

Textes Salaires : Accord du 21 mars 2014 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2014

Extension

Etendu par arrêté du 1 août 2014 JORF 9 août 2014

IDCC

  • 2579

Signataires

  • Fait à : Fait à Blois, le 21 mars 2014
  • Organisations d'employeurs : UIMM Loir-et-Cher.
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CFTC ; CGT-FO ; CFE-CGC.

Numéro du BO

2014-20

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Convention collective des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher du 5 juillet 1991

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties conviennent d'instituer une double garantie au profit des salariés relevant de notre profession.
      D'une part, la rémunération annuelle garantie (RAG), d'autre part, la revalorisation des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servant d'assiette de calcul à la prime d'ancienneté prévue à l'article 15 de l'avenant « Mensuels » à la convention collective du 5 juillet 1991, modifiée par avenant du 23 avril 2013.



    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est institué, dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes du Loir-et-Cher, une rémunération annuelle garantie (RAG) applicable à l'ensemble des catégories de personnel visées par la convention collective ci-dessus mentionnée, à l'exclusion :
      – des salariés visés par un contrat d'apprentissage ;
      – des salariés visés par des mesures relatives à la formation en alternance (notamment contrat de formation alternée).
      La situation desdits salariés étant traitée par l'accord national de la métallurgie du 1er juillet 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      La rémunération annuelle garantie constitue le salaire annuel en dessous duquel tout salarié travaillant sur la base de l'horaire légal, soit 151,67 heures par mois, ne peut être rémunéré, sous réserve, en ce qui concerne les jeunes de moins de 18 ans, des abattements prévus par les dispositions légales et conventionnelles.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      La rémunération annuelle garantie comprend les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.

      Le barème indiqué à l'article 9 étant donné pour 151,67 heures, il doit de ce fait être adapté à l'horaire de l'entreprise, subir les majorations pour heures supplémentaires et les minorations pour diminution de charge de travail pour cause conjoncturelle et/ ou structurelle.  (1)

      (1) Le deuxième alinéa de l'article 3 (adaptation à l'horaire d'entreprise) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail.  
      (ARRÊTÉ du 1er août 2014 - art. 1)

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      La rémunération annuelle garantie sera applicable pro rata temporis aux salariés ne comptant pas 1 an de présence continue dans l'entreprise au 31 décembre de l'année sur laquelle porte la garantie. Il en sera de même pour le personnel engagé sous contrat à durée déterminée.
      La formule de calcul à appliquer sera la suivante :


      RG = RAG × (Durée en jours calendaires / 365 [année bissextile comprise])


      Pour l'application de cette formule de calcul, il est clairement précisé qu'une semaine de travail doit être décomptée pour 7 jours calendaires, et ce quand bien même le contrat de travail se terminerait ou le départ de l'entreprise se situerait un vendredi soir.
      En outre, dans l'hypothèse où le contrat à durée déterminée se trouverait à cheval sur deux exercices, il y aura lieu de calculer pro rata temporis la somme des rémunérations garanties (RG) afférente à chaque exercice, en procédant comme indiqué ci-dessus.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour la comparaison des sommes réellement perçues par les salariés, il sera tenu compte de l'ensemble des sommes soumises à cotisation quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exclusion :
      – des sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisation en vertu de la législation de la sécurité sociale ;
      – des participations découlant de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;
      – des majorations visées aux articles 17 et 20 de la convention collective des industries métallurgiques du Loir-et-Cher (majoration d'incommodité pour travail exceptionnel la nuit ou le dimanche, majoration pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres) ;
      – des majorations relatives au travail de nuit et en équipe pratiquées dans l'entreprise ;
      – de l'indemnité de panier visée à l'article 18 de la convention collective précitée ;
      – des primes d'ancienneté prévues à l'article 15 de la convention collective précitée.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas d'absence du salarié pour quelque cause que ce soit durant la période considérée, il y aura lieu de calculer la rémunération brute fictive que l'intéressé aurait eue s'il avait continué de travailler normalement pendant cette absence pour maladie, accident, formation, etc., pour vérifier l'application de la garantie de rémunération fixée par suite, ne seront pas prises en considération pour cette
      vérification les sommes éventuellement versées par l'employeur ou par tout autre organisme pour indemniser la perte de salaire consécutive à l'absence, telles que, notamment, indemnités complémentaires de maladie, de maternité, etc.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Si au cours de l'année civile la classification d'un salarié venait à changer, la RAG lui étant applicable sera constituée de la somme de la RAG relative à l'ancienne classification et de celle relative à la nouvelle classification calculées chacune pro rata temporis en jours calendaires.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      S'agissant de rémunération annuelle minimale, la vérification interviendra pour chaque salarié en fin d'année. Si celle-ci fait apparaître qu'un salarié n'a pas perçu l'intégralité de la rémunération telle que définie ci-dessus, l'employeur devra verser un complément à concurrence du barème indiqué à l'article 9 et, en tout état de cause, au plus tard à la fin du mois de janvier suivant l'année civile sur laquelle porte la RAG.
      La vérification et la régularisation devront intervenir en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, au plus tard à la date de rupture juridique du contrat de travail (la rémunération garantie devant être calculée, dans ce cas, pro rata temporis en jours calendaires).


      Vérification semestrielle


      Une vérification semestrielle sera effectuée à la fin du premier semestre d'application du présent accord. L'assiette des vérifications sera égale à 50 % des montants indiqués à l'article 9. Si cette vérification conduisait à constater que le salarié n'a pas perçu au moins 50 % des montants ci-après indiqués, les entreprises devraient procéder à une régularisation à due concurrence.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le barème de la rémunération annuelle garantie pour l'année 2014 s'établit comme suit :
      Base : 151,67 heures.

      (En euros.)

      Niveau Échelon Coefficient Montant
      I


      1 O1 140 17 400
      2 O2 145 17 500
      3 O3 155 17 550
      II


      1 P1 170 17 753
      2

      180 17 805
      3 P2 190 18 420
      III


      1 P3/ AM1 215 18 595
      2

      225 18 605
      3 TA1/ AM2 240 20 625
      IV


      1 TA2/ AM3 255 21 450
      2 TA3 270 22 070
      3 TA4/ AM4 285 24 000
      V


      1 AM5 305 25 750
      2 AM6 335 28 330
      3 AM7 365 30 800
      (Accord national du 25 janvier 1990.)


      395 33 400


      Les salariés sous contrat à durée indéterminée au coefficient 140 depuis plus de 6 mois se verront attribuer une RAG d'un montant de 17 500 €.  (1)



      (1) En application de l'article L. 1242-15 du code du travail, le dernier alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve que la condition d'ancienneté soit lue comme s'appliquant à tous les salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail.  
      (ARRÊTÉ du 1er août 2014 - art. 1)

      Articles cités
      • Accord national du 25 janvier 1990
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Barème des rémunérations minimales hiérarchiques

      Valeur du point : 5,35 €.
      Base : 151,67 heures.
      Date d'application : 1er mars 2014.

      (En euros.)



      NiveauEchelonCoefficientAdministratifs
      et techniciens
      Agents de maîtrise
      (sauf atelier)
      Agents de maîtrise d'atelier
      (Accord national du 30 janvier 1980)
      + 7 %
      Ouvriers
      (Accord national du 30 janvier 1980)
      + 5 %
      I1140749O1786
      2145776O2815
      3155829O3871
      II1170910P1955
      2180963
      31901 017P21 067
      III12151 150AM11 1501 231P31 208
      22251 204
      32401 284AM21 2841 374TA11 348
      IV12551 364AM31 3641 460TA21 432
      22701 445TA31 517
      32851 525AM41 5251 631TA41 601
      V13051 632AM51 6321 746
      23351 792AM61 7921 918
      33651 953AM71 9532 089
      33952 113AM72 1132 261


      Barème des primes mensuelles d'ancienneté

      Administratifs, techniciens, agents de maîtrise (sauf agents de maîtrise d'atelier)

      Valeur du point : 5,35 €.
      Base : 151,67 heures.
      Date d'application : 1er mars 2014.

      (En euros.)



      Niv.Ech.Coef.Salaire
      minimum
      garanti
      3 ans
      3 %
      4 ans
      4 %
      5 ans
      5 %
      6 ans
      6 %
      7 ans
      7 %
      8 ans
      8 %
      9 ans
      9 %
      10 ans
      10 %
      11 ans
      11 %
      12 ans
      12 %
      13 ans
      13 %
      14 ans
      14 %
      15 ans
      15 %
      I114074922,4729,9637,4544,9452,4359,9267,4174,9082,3989,8897,37104,86112,35
      214577623,2831,0438,8046,5654,3262,0869,8477,6085,3693,12100,88108,64116,40
      315582924,8733,1641,4549,7458,0366,3274,6182,9091,1999,48107,77116,06124,35
      II117091027,3036,4045,5054,6063,7072,8081,9091,00100,10109,20118,30127,40136,50
      218096328,8938,5248,1557,7867,4177,0486,6796,30105,93115,56125,19134,82144,45
      31901 01730,5140,6850,8561,0271,1981,3691,53101,70111,87122,04132,21142,38152,55
      III12151 15034,5046,0057,5069,0080,5092,00103,50115,00126,50138,00149,50161,00172,50
      22251 20436,1248,1660,2072,2484,2896,32108,36120,40132,44144,48156,52168,56180,60
      32401 28438,5251,3664,2077,0489,88102,72115,56128,40141,24154,08166,92179,76192,60
      IV12551 36440,9254,5668,2081,8495,48109,12122,76136,40150,04163,68177,32190,96204,60
      22701 44543,3557,8072,2586,70101,15115,60130,05144,50158,95173,40187,85202,30216,75
      32851 52545,7561,0076,2591,50106,75122,00137,25152,50167,75183,00198,25213,50228,75
      V13051 63248,9665,2881,6097,92114,24130,56146,88163,20179,52195,84212,16228,48244,80
      23351 79253,7671,6889,60107,52125,44143,36161,28179,20197,12215,04232,96250,88268,80
      33651 95358,5978,1297,65117,18136,71156,24175,77195,30214,83234,36253,89273,42292,95
      33952 11363,3984,52105,65126,78147,91169,04190,17211,30232,43253,56274,69295,82316,95


      Ouvriers

      Valeur du point : 5,35 € + majoration de 5 %, conformément aux dispositions de l'accord national du 30 janvier 1980.
      Base : 151,67 heures.
      Date d'application : 1er mars 2014.

      (En euros.)



      Niv.Ech.Coef.Salaire
      minimum
      garanti
      3 ans
      3 %
      4 ans
      4 %
      5 ans
      5 %
      6 ans
      6 %
      7 ans
      7 %
      8 ans
      8 %
      9 ans
      9 %
      10 ans
      10 %
      11 ans
      11 %
      12 ans
      12 %
      13 ans
      13 %
      14 ans
      14 %
      15 ans
      15 %
      IO1114078623,5831,4439,3047,1655,0262,8870,7478,6086,4694,32102,18110,04117,90
      O2214581524,4532,6040,7548,9057,0565,2073,3581,5089,6597,80105,95114,10122,25
      O3315587126,1334,8443,5552,2660,9769,6878,3987,1095,81104,52113,23121,94130,65
      IIP1117095528,6538,2047,7557,3066,8576,4085,9595,50105,05114,60124,15133,70143,25
      P231901 06732,0142,6853,3564,0274,6985,3696,03106,70117,37128,04138,71149,38160,05
      IIIP312151 20836,2448,3260,4072,4884,5696,64108,72120,80132,88144,96157,04169,12181,20
      TA132401 34840,4453,9267,4080,8894,36107,84121,32134,80148,28161,76175,24188,72202,20
      IVTA212551 43242,9657,2871,6085,92100,24114,56128,88143,20157,52171,84186,16200,48214,80
      TA322701 51745,5160,6875,8591,02106,19121,36136,53151,70166,87182,04197,21212,38227,55
      TA432851 60148,0364,0480,0596,06112,07128,08144,09160,10176,11192,12208,13224,14240,15


      Agents de maîtrise d'atelier

      Valeur du point : 5,35 € + majoration de 7 %, conformément aux dispositions de l'accord national du 30 janvier 1980.
      Base : 151,67 heures.
      Date d'application : 1er mars 2014.

      (En euros.)



      Niv.Ech.Coef.Salaire
      minimum
      garanti
      3 ans
      3 %
      4 ans
      4 %
      5 ans
      5 %
      6 ans
      6 %
      7 ans
      7 %
      8 ans
      8 %
      9 ans
      9 %
      10 ans
      10 %
      11 ans
      11 %
      12 ans
      12 %
      13 ans
      13 %
      14 ans
      14 %
      15 ans
      15 %
      IIIAM1 12151 23136,9349,2461,5573,8686,1798,48110,79123,10135,41147,72160,03172,34184,65
      AM2 32401 37441,2254,9668,7082,4496,18109,92123,66137,40151,14164,88178,62192,36206,10
      IVAM3 12551 46043,8058,4073,0087,60102,20116,80131,40146,00160,60175,20189,80204,40219,00
      AM4 32851 63148,9365,2481,5597,86114,17130,48146,79163,10179,41195,72212,03228,34244,65
      VAM5 13051 74652,3869,8487,30104,76122,22139,68157,14174,60192,06209,52226,98244,44261,90
      AM6 23351 91857,5476,7295,90115,08134,26153,44172,62191,80210,98230,16249,34268,52287,70
      AM7 33652 08962,6783,56104,45125,34146,23167,12188,01208,90229,79250,68271,57292,46313,35
      AM7 33952 26167,8390,44113,05135,66158,27180,88203,49226,10248,71271,32293,93316,54339,15