Convention collective des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher du 5 juillet 1991
Textes Salaires
ABROGÉAccord du 6 janvier 2011 relatif aux salaires et à l'indemnité de panier pour l'année 2011
ABROGÉAccord du 24 janvier 2012 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2012
ABROGÉAccord du 29 novembre 2012 relatif aux RAG, RMH et aux primes pour l'année 2012
ABROGÉAccord du 8 mars 2013 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2013
ABROGÉAccord du 21 mars 2014 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2014
ABROGÉAccord du 19 mars 2015 relatif aux rémunérations annuelles garanties, aux rémunérations minimales hiérarchiques et aux primes pour l'année 2015
ABROGÉAccord du 3 mars 2016 relatif aux rémunérations annuelles garanties, aux rémunérations minimales hiérarchiques et aux primes pour l'année 2016
ABROGÉAccord du 10 mars 2017 relatif aux rémunérations annuelles garanties, aux rémunérations minimales hiérarchiques et aux primes pour l'année 2017
ABROGÉAccord du 12 mars 2018 relatif aux rémunérations annuelles garanties, rémunérations minimales hiérarchiques et aux primes pour l'année 2018
ABROGÉAccord du 12 mars 2019 relatif aux rémunérations annuelles garanties et aux rémunérations minimales hiérarchiques au 1er mars 2019 (Loir-et-Cher)
ABROGÉAccord du 30 mars 2021 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) (Loir-et-Cher)
ABROGÉAccord du 9 mars 2022 relatif à la rémunération annuelle garantie, à la valeur du point déterminant la prime d'ancienneté et à l'indemnité de restauration à compter du 1er mars 2022 (Loir-et-Cher)
ABROGÉAccord du 10 octobre 2022 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)
(non en vigueur)
Abrogé
Les parties conviennent d'instituer une double garantie au profit des salariés relevant de notre profession.
D'une part, la rémunération annuelle garantie (RAG), d'autre part, la revalorisation des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servant d'assiette de calcul à la prime d'ancienneté prévue à l'article 15 de l'avenant « Mensuels » à la convention collective du 5 juillet 1991, modifiée par avenant du 23 avril 2013.Articles cités
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Il est institué, dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes du Loir-et-Cher, une rémunération annuelle garantie (RAG) applicable à l'ensemble des catégories de personnel visées par la convention collective ci-dessus mentionnée, à l'exclusion :
– des salariés visés par un contrat d'apprentissage ;
– des salariés visés par des mesures relatives à la formation en alternance (notamment contrat de formation alternée).
La situation desdits salariés étant traitée par l'accord national de la métallurgie du 1er juillet 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie.Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La rémunération annuelle garantie constitue le salaire annuel en dessous duquel tout salarié travaillant sur la base de l'horaire légal, soit 151,67 heures par mois, ne peut être rémunéré, sous réserve, en ce qui concerne les jeunes de moins de 18 ans, des abattements prévus par les dispositions légales et conventionnelles.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
La rémunération annuelle garantie comprend les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.Le barème indiqué à l'article 9 étant donné pour 151,67 heures, il doit de ce fait être adapté à l'horaire de l'entreprise, subir les majorations pour heures supplémentaires et les minorations pour diminution de charge de travail pour cause conjoncturelle et/ ou structurelle. (1)
(1) Le deuxième alinéa de l'article 3 (adaptation à l'horaire d'entreprise) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 1er août 2014 - art. 1)Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La rémunération annuelle garantie sera applicable pro rata temporis aux salariés ne comptant pas 1 an de présence continue dans l'entreprise au 31 décembre de l'année sur laquelle porte la garantie. Il en sera de même pour le personnel engagé sous contrat à durée déterminée.
La formule de calcul à appliquer sera la suivante :
RG = RAG × (Durée en jours calendaires / 365 [année bissextile comprise])
Pour l'application de cette formule de calcul, il est clairement précisé qu'une semaine de travail doit être décomptée pour 7 jours calendaires, et ce quand bien même le contrat de travail se terminerait ou le départ de l'entreprise se situerait un vendredi soir.
En outre, dans l'hypothèse où le contrat à durée déterminée se trouverait à cheval sur deux exercices, il y aura lieu de calculer pro rata temporis la somme des rémunérations garanties (RG) afférente à chaque exercice, en procédant comme indiqué ci-dessus.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Pour la comparaison des sommes réellement perçues par les salariés, il sera tenu compte de l'ensemble des sommes soumises à cotisation quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exclusion :
– des sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisation en vertu de la législation de la sécurité sociale ;
– des participations découlant de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;
– des majorations visées aux articles 17 et 20 de la convention collective des industries métallurgiques du Loir-et-Cher (majoration d'incommodité pour travail exceptionnel la nuit ou le dimanche, majoration pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres) ;
– des majorations relatives au travail de nuit et en équipe pratiquées dans l'entreprise ;
– de l'indemnité de panier visée à l'article 18 de la convention collective précitée ;
– des primes d'ancienneté prévues à l'article 15 de la convention collective précitée.Articles cités
- Convention collective des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher du 5 juillet 1991 - art. 15
- Convention collective des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher du 5 juillet 1991 - art. 17
- Convention collective des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher du 5 juillet 1991 - art. 18
- Convention collective des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher du 5 juillet 1991 - art. 20
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'absence du salarié pour quelque cause que ce soit durant la période considérée, il y aura lieu de calculer la rémunération brute fictive que l'intéressé aurait eue s'il avait continué de travailler normalement pendant cette absence pour maladie, accident, formation, etc., pour vérifier l'application de la garantie de rémunération fixée par suite, ne seront pas prises en considération pour cette
vérification les sommes éventuellement versées par l'employeur ou par tout autre organisme pour indemniser la perte de salaire consécutive à l'absence, telles que, notamment, indemnités complémentaires de maladie, de maternité, etc.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Si au cours de l'année civile la classification d'un salarié venait à changer, la RAG lui étant applicable sera constituée de la somme de la RAG relative à l'ancienne classification et de celle relative à la nouvelle classification calculées chacune pro rata temporis en jours calendaires.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
S'agissant de rémunération annuelle minimale, la vérification interviendra pour chaque salarié en fin d'année. Si celle-ci fait apparaître qu'un salarié n'a pas perçu l'intégralité de la rémunération telle que définie ci-dessus, l'employeur devra verser un complément à concurrence du barème indiqué à l'article 9 et, en tout état de cause, au plus tard à la fin du mois de janvier suivant l'année civile sur laquelle porte la RAG.
La vérification et la régularisation devront intervenir en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, au plus tard à la date de rupture juridique du contrat de travail (la rémunération garantie devant être calculée, dans ce cas, pro rata temporis en jours calendaires).
Vérification semestrielle
Une vérification semestrielle sera effectuée à la fin du premier semestre d'application du présent accord. L'assiette des vérifications sera égale à 50 % des montants indiqués à l'article 9. Si cette vérification conduisait à constater que le salarié n'a pas perçu au moins 50 % des montants ci-après indiqués, les entreprises devraient procéder à une régularisation à due concurrence.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le barème de la rémunération annuelle garantie pour l'année 2014 s'établit comme suit :
Base : 151,67 heures.(En euros.)
Niveau Échelon Coefficient Montant I 1 O1 140 17 400 2 O2 145 17 500 3 O3 155 17 550 II 1 P1 170 17 753 2 180 17 805 3 P2 190 18 420 III 1 P3/ AM1 215 18 595 2 225 18 605 3 TA1/ AM2 240 20 625 IV 1 TA2/ AM3 255 21 450 2 TA3 270 22 070 3 TA4/ AM4 285 24 000 V 1 AM5 305 25 750 2 AM6 335 28 330 3 AM7 365 30 800 (Accord national du 25 janvier 1990.) 395 33 400 Les salariés sous contrat à durée indéterminée au coefficient 140 depuis plus de 6 mois se verront attribuer une RAG d'un montant de 17 500 €. (1)
(1) En application de l'article L. 1242-15 du code du travail, le dernier alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve que la condition d'ancienneté soit lue comme s'appliquant à tous les salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
(ARRÊTÉ du 1er août 2014 - art. 1)Articles cités
- Accord national du 25 janvier 1990
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Les rémunérations minimales hiérarchiques sont revalorisées comme suit :
La valeur du point est fixée à compter du 1er mars 2014 à 5,35 € pour un horaire de 35 heures par semaine.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les appointements minima comprennent les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'indemnité de restauration sur le lieu de travail est fixée à compter du 1er mars 2014 à 7,36 €.
(non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires rappellent à l'ensemble des entreprises visées à l'article 1er du présent accord la nécessité de mettre en œuvre l'ensemble des dispositions relatives à l'accord national du 30 juin 2009, portant avenant à l'accord national du 19 juin 2007 relatif à l'égalité professionnelle et aux mesures permettant la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, et notamment les articles 32,35,36,37,38,39,40 et 41 de l'accord national susvisé.
Les présentes dispositions constitueront l'avenant n° 21 à l'annexe ID 2 à la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Loir-et-Cher.
Les parties signataires demandent que soient rendues obligatoires, pour tous les employeurs compris dans le champ d'application susvisé, les dispositions du présent accord.Dépôt
Le présent accord sera déposé à la direction des relations du travail, à Paris, en deux exemplaires et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Blois, dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail.
(non en vigueur)
Abrogé
Barème des rémunérations minimales hiérarchiques
Valeur du point : 5,35 €.
Base : 151,67 heures.
Date d'application : 1er mars 2014.(En euros.)
Niveau Echelon Coefficient Administratifs
et techniciensAgents de maîtrise
(sauf atelier)Agents de maîtrise d'atelier
(Accord national du 30 janvier 1980)
+ 7 %Ouvriers
(Accord national du 30 janvier 1980)
+ 5 %I 1 140 749 O1 786 2 145 776 O2 815 3 155 829 O3 871 II 1 170 910 P1 955 2 180 963 3 190 1 017 P2 1 067 III 1 215 1 150 AM1 1 150 1 231 P3 1 208 2 225 1 204 3 240 1 284 AM2 1 284 1 374 TA1 1 348 IV 1 255 1 364 AM3 1 364 1 460 TA2 1 432 2 270 1 445 TA3 1 517 3 285 1 525 AM4 1 525 1 631 TA4 1 601 V 1 305 1 632 AM5 1 632 1 746 2 335 1 792 AM6 1 792 1 918 3 365 1 953 AM7 1 953 2 089 3 395 2 113 AM7 2 113 2 261 Barème des primes mensuelles d'ancienneté
Administratifs, techniciens, agents de maîtrise (sauf agents de maîtrise d'atelier)
Valeur du point : 5,35 €.
Base : 151,67 heures.
Date d'application : 1er mars 2014.(En euros.)
Niv. Ech. Coef. Salaire
minimum
garanti3 ans
3 %4 ans
4 %5 ans
5 %6 ans
6 %7 ans
7 %8 ans
8 %9 ans
9 %10 ans
10 %11 ans
11 %12 ans
12 %13 ans
13 %14 ans
14 %15 ans
15 %I 1 140 749 22,47 29,96 37,45 44,94 52,43 59,92 67,41 74,90 82,39 89,88 97,37 104,86 112,35 2 145 776 23,28 31,04 38,80 46,56 54,32 62,08 69,84 77,60 85,36 93,12 100,88 108,64 116,40 3 155 829 24,87 33,16 41,45 49,74 58,03 66,32 74,61 82,90 91,19 99,48 107,77 116,06 124,35 II 1 170 910 27,30 36,40 45,50 54,60 63,70 72,80 81,90 91,00 100,10 109,20 118,30 127,40 136,50 2 180 963 28,89 38,52 48,15 57,78 67,41 77,04 86,67 96,30 105,93 115,56 125,19 134,82 144,45 3 190 1 017 30,51 40,68 50,85 61,02 71,19 81,36 91,53 101,70 111,87 122,04 132,21 142,38 152,55 III 1 215 1 150 34,50 46,00 57,50 69,00 80,50 92,00 103,50 115,00 126,50 138,00 149,50 161,00 172,50 2 225 1 204 36,12 48,16 60,20 72,24 84,28 96,32 108,36 120,40 132,44 144,48 156,52 168,56 180,60 3 240 1 284 38,52 51,36 64,20 77,04 89,88 102,72 115,56 128,40 141,24 154,08 166,92 179,76 192,60 IV 1 255 1 364 40,92 54,56 68,20 81,84 95,48 109,12 122,76 136,40 150,04 163,68 177,32 190,96 204,60 2 270 1 445 43,35 57,80 72,25 86,70 101,15 115,60 130,05 144,50 158,95 173,40 187,85 202,30 216,75 3 285 1 525 45,75 61,00 76,25 91,50 106,75 122,00 137,25 152,50 167,75 183,00 198,25 213,50 228,75 V 1 305 1 632 48,96 65,28 81,60 97,92 114,24 130,56 146,88 163,20 179,52 195,84 212,16 228,48 244,80 2 335 1 792 53,76 71,68 89,60 107,52 125,44 143,36 161,28 179,20 197,12 215,04 232,96 250,88 268,80 3 365 1 953 58,59 78,12 97,65 117,18 136,71 156,24 175,77 195,30 214,83 234,36 253,89 273,42 292,95 3 395 2 113 63,39 84,52 105,65 126,78 147,91 169,04 190,17 211,30 232,43 253,56 274,69 295,82 316,95 Ouvriers
Valeur du point : 5,35 € + majoration de 5 %, conformément aux dispositions de l'accord national du 30 janvier 1980.
Base : 151,67 heures.
Date d'application : 1er mars 2014.(En euros.)
Niv. Ech. Coef. Salaire
minimum
garanti3 ans
3 %4 ans
4 %5 ans
5 %6 ans
6 %7 ans
7 %8 ans
8 %9 ans
9 %10 ans
10 %11 ans
11 %12 ans
12 %13 ans
13 %14 ans
14 %15 ans
15 %I O1 1 140 786 23,58 31,44 39,30 47,16 55,02 62,88 70,74 78,60 86,46 94,32 102,18 110,04 117,90 O2 2 145 815 24,45 32,60 40,75 48,90 57,05 65,20 73,35 81,50 89,65 97,80 105,95 114,10 122,25 O3 3 155 871 26,13 34,84 43,55 52,26 60,97 69,68 78,39 87,10 95,81 104,52 113,23 121,94 130,65 II P1 1 170 955 28,65 38,20 47,75 57,30 66,85 76,40 85,95 95,50 105,05 114,60 124,15 133,70 143,25 P2 3 190 1 067 32,01 42,68 53,35 64,02 74,69 85,36 96,03 106,70 117,37 128,04 138,71 149,38 160,05 III P3 1 215 1 208 36,24 48,32 60,40 72,48 84,56 96,64 108,72 120,80 132,88 144,96 157,04 169,12 181,20 TA1 3 240 1 348 40,44 53,92 67,40 80,88 94,36 107,84 121,32 134,80 148,28 161,76 175,24 188,72 202,20 IV TA2 1 255 1 432 42,96 57,28 71,60 85,92 100,24 114,56 128,88 143,20 157,52 171,84 186,16 200,48 214,80 TA3 2 270 1 517 45,51 60,68 75,85 91,02 106,19 121,36 136,53 151,70 166,87 182,04 197,21 212,38 227,55 TA4 3 285 1 601 48,03 64,04 80,05 96,06 112,07 128,08 144,09 160,10 176,11 192,12 208,13 224,14 240,15 Agents de maîtrise d'atelier
Valeur du point : 5,35 € + majoration de 7 %, conformément aux dispositions de l'accord national du 30 janvier 1980.
Base : 151,67 heures.
Date d'application : 1er mars 2014.(En euros.)
Niv. Ech. Coef. Salaire
minimum
garanti3 ans
3 %4 ans
4 %5 ans
5 %6 ans
6 %7 ans
7 %8 ans
8 %9 ans
9 %10 ans
10 %11 ans
11 %12 ans
12 %13 ans
13 %14 ans
14 %15 ans
15 %III AM1 1 215 1 231 36,93 49,24 61,55 73,86 86,17 98,48 110,79 123,10 135,41 147,72 160,03 172,34 184,65 AM2 3 240 1 374 41,22 54,96 68,70 82,44 96,18 109,92 123,66 137,40 151,14 164,88 178,62 192,36 206,10 IV AM3 1 255 1 460 43,80 58,40 73,00 87,60 102,20 116,80 131,40 146,00 160,60 175,20 189,80 204,40 219,00 AM4 3 285 1 631 48,93 65,24 81,55 97,86 114,17 130,48 146,79 163,10 179,41 195,72 212,03 228,34 244,65 V AM5 1 305 1 746 52,38 69,84 87,30 104,76 122,22 139,68 157,14 174,60 192,06 209,52 226,98 244,44 261,90 AM6 2 335 1 918 57,54 76,72 95,90 115,08 134,26 153,44 172,62 191,80 210,98 230,16 249,34 268,52 287,70 AM7 3 365 2 089 62,67 83,56 104,45 125,34 146,23 167,12 188,01 208,90 229,79 250,68 271,57 292,46 313,35 AM7 3 395 2 261 67,83 90,44 113,05 135,66 158,27 180,88 203,49 226,10 248,71 271,32 293,93 316,54 339,15 Articles cités