Convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 2 octobre 1984 JONC 12 octobre 1984.
Textes Attachés
Annexe I : Personnel d'encadrement - Convention collective nationale du 1er janvier 1984
Annexe II Classifications - Convention collective nationale du 1er janvier 1984
Annexe II "Classifications" - Avenant n° 2 du 21 novembre 2002
Annexe III salaires minima conventionnels - Convention collective nationale du 1er janvier 1984
Annexe IV : Remboursement des frais aux salariés participant à une réunion paritaire - Convention collective nationale du 1er janvier 1984
ABROGÉAnnexe : Régime de prévoyance Avenant n° 2 du 8 janvier 1985
ABROGÉAnnexe : Régime de prévoyance Avenant n° 3 du 5 février 1985
ABROGÉANNEXE portant création d'un fonds d'assurance formation, préambule. Convention du 1 octobre 1987
ABROGÉInsertion des jeunes - Affectation des versements prévus par l'article 3 de la loi du 4 août 1995 - Accord paritaire du 12 septembre 1996
ABROGÉPrévoyance - Avenant n° 4 du 22 avril 1999
ABROGÉAvenant n°4 du 25 mai 2000 relatif à la réduction du temps de travail et à la modulation
Avenant n° 5 du 15 novembre 2000 relatif à la réduction du temps de travail des cadres
Avenant n° 5 du 15 novembre 2000 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 6 du 14 novembre 2001 relatif à la réduction du temps de travail et à la modulation
ABROGÉAvenant n° 5 du 1er février 2002 relatif à la rente éducation
Avenant n° 7 du 30 mai 2002 modifiant l'article 35 de la convention (absences rémunérées exceptionnelles)
Annexe II portant des modifications du brevet technique des métiers - Avenant n° 3 du 19 novembre 2003
ABROGÉAvenant n° 8 du 8 juin 2004 relatif au renouvellement prévoyance
Avenant n° 9 du 8 juin 2004 portant constitution d'un fonds d'aide au paritarisme
Avenant n° 10 du 9 novembre 2004 relatif au départ à la retraite
ABROGÉAvenant n° 11 du 9 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (détaillants et détaillants-fabricants) du 6 décembre 2004
Avenant du 30 juin 2005 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 28 juin 2006 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle "Gestionnaire d'entreprise artisanale et commerciale en chocolaterie-confiserie"
Annexe II : Classifications - Avenant n° 4 du 27 juin 2007
Avenant n° 13 du 18 juin 2008 relatif à la modification du champ d'application
Avenant n° 14 du 18 juin 2008 relatif à l'organisation du temps de travail
Avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif à la mise en place d'un régime de remboursements complémentaires de frais de soins de santé
Avenant n° 16 du 3 juillet 2009 modifiant les dispositions de la convention en cas de maladie ou d'accident
ABROGÉAvenant n° 17 du 3 juillet 2009 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 1 du 1er décembre 2009 relatif aux frais de santé
ABROGÉAvenant n° 1 du 1er décembre 2009 relatif à la prévoyance
Avenant n° 2 du 30 novembre 2010 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2 du 15 juin 2011 à l'accord du 3 juillet 2009 relatif à la prévoyance
Accord du 20 juillet 2011 relatif à la désignation de l'OPCA
Accord du 7 septembre 2011 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
Avenant n° 3 du 7 septembre 2011 à l'avenant n° 15 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 3 bis du 23 mai 2012 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 12 avril 2013 de la CFDT à l'accord du 30 juin 2005
Avenant n° 4 du 20 février 2013 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 5 du 20 février 2013 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 6 du 22 octobre 2013 à l'avenant no 15 du 3 septembre 2008 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 7 du 22 octobre 2013 à l'avenant no 15 du 3 septembre 2008 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 1 du 15 janvier 2014 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 4 du 15 janvier 2014 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif aux frais de soins de santé
Avenant n° 19 du 15 janvier 2014 relatif au départ à la retraite
Avenant n° 1 du 27 novembre 2014 à l'avenant n° 19 du 15 janvier 2014 relatif au départ à la retraite
Avenant n° 8 du 19 mars 2015 à l'avenant n° 15 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 9 du 3 novembre 2015 à l'avenant nº 15 du 3 septembre 2008 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 2 du 5 novembre 2015 à l'avenant nº 19 du 15 janvier 2014 relatif au départ à la retraite
Avenant n° 2 du 21 décembre 2015 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 2 bis du 6 juillet 2016 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 10 du 26 avril 2018 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif à la mise en place d'un régime de « remboursement complémentaire de frais de soins de santé »
Avenant n° 11 du 31 mai 2018 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
ABROGÉAvenant n° 12 du 31 mai 2018 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 10 bis du 3 juillet 2018 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 11 bis du 3 juillet 2018 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 1 du 16 janvier 2019 relatif aux congés payés, maladie, accident (art. 35 et 36 de la convention collective)
Avenant n° 3 du 16 janvier 2019 à l'avenant n° 19 du 15 janvier 2014 relatif au départ à la retraite
Avenant n° 3 du 16 janvier 2019 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 3 du 29 octobre 2019 relatif au régime de frais médicaux
Avenant n° 5 du 29 octobre 2019 à l'annexe II du 27 juin 2007 relatif aux classifications
Avenant n° 13 du 29 octobre 2019 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif au remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 1 du 9 juillet 2020 relatif aux congés payés, maladie, accident (art. 35 et 36 de la convention collective)
Avenant n° 3 du 9 juillet 2020 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 3 du 9 juillet 2020 à l'avenant n° 19 du 15 janvier 2014 relatif au départ à la retraite
Avenant n° 4 du 17 novembre 2020 à l'avenant n° 19 du 15 janvier 2014 relatif au départ à la retraite
Avenant n° 4 du 19 janvier 2021 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 5 du 19 janvier 2021 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 16 mars 2021 relatif à l'activité partielle longue durée (APLD)
Avenant n° 6 du 21 juin 2021 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 30 novembre 2021 à l'accord du 16 mars 2021 relatif au renouvellement du dispositif d'APLD
Avenant n° 5 du 27 octobre 2021 à l'avenant n° 19 du 15 janvier 2014 relatif au départ à la retraite
Avenant n° 7 du 27 octobre 2021 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au fonds de péréquation
Avenant n° 14 du 27 octobre 2021 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais soins de santé
Avenant n° 2 du 15 septembre 2022 relatif aux congés payés, maladie et accident (chapitre III de la convention collective)
Avenant n° 8 du 15 septembre 2022 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 15 du 16 novembre 2023 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais soins de santé
Avenant n° 9 du 18 janvier 2024 relatif au régime de prévoyance
Accord du 27 septembre 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire
Avenant n° 16 du 23 octobre 2024 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Accord du 21 janvier 2025 relatif à la liste des métiers exposés à des risques ergonomiques (art. L. 4163-2-1 du code du travail)
Avenant n° 1 du 10 avril 2025 à l'avenant n° 9 du 8 juin 2004 relatif à la constitution d'un fonds d'aide au paritarisme
Avenant n° 10 du 18 avril 2025 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 20 du 24 octobre 2025 relatif à la modification du champ d'application de la convention collective
Avenant n° 6 du 16 décembre 2025 à l'avenant n° 19 du 15 janvier 2014 relatif au départ à la retraite
Avenant n° 11 du 16 décembre 2025 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 17 du 16 décembre 2025 à l'avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
En vigueur
La convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie n° 3224 a instauré de manière mutualisée au profit des entreprises relevant de son champ d'application un fonds provisionnant les indemnités de départ à la retraite de ses salariés.
Au vu des comptes de résultats, les partenaires sociaux sont convenus :
– d'une part, d'uniformiser, pour l'ensemble des salariés de la branche, les modalités de calcul de l'indemnité versée lors du départ volontaire à la retraite ou de la mise à la retraite d'office sur la base de celles applicables au personnel cadre telles qu'elles découlent de l'avenant n° 10 ;
– d'autre part, de comptabiliser l'ancienneté prise en compte pour le calcul de cette indemnité au niveau des périodes de travail effectif effectuées au sein de l'ensemble des entreprises de la branche et non plus au niveau du dernier employeur uniquement ;
– de porter le taux d'appel de cotisation à 0,2 % du salaire total au lieu du taux contractuel de 0,3 % du salaire total.
En vigueur
Indemnité de départ volontaire à la retraite ou de mise à la retraite d'officeEn conséquence de ce qui a été exposé ci-avant, les dispositions de l'article 19 de la convention collective nationale sont remplacées par les dispositions ci-après exposées :
« Article 19
Départ volontaire à la retraite et mise à la retraite d'office
Article 19.1
Départ volontaire à la retraiteLe départ volontaire à la retraite s'entend de tout salarié quittant volontairement l'entreprise qui l'emploie pour bénéficier d'une pension servie par le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse dont il relève.
Le fait pour un salarié ayant quitté son employeur dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite de ne pas faire liquider ses droits à pension vieillesse auprès du régime obligatoire de base d'assurance vieillesse dont il relève le prive de son droit de percevoir l'indemnité prévue par l'article 19.4 ci-après.
Article 19.2
Mise à la retraite d'office par l'employeurLa mise à la retraite d'office par l'employeur s'entend de la possibilité donnée à celui-ci de rompre le contrat de travail d'un salarié à partir du moment où ce dernier a atteint l'âge auquel il est en droit de faire liquider la pension de son régime obligatoire de base d'assurance vieillesse à taux plein même s'il ne justifie pas de la durée d'assurance requise au sein dudit régime.
L'âge mentionné à l'alinéa précédent est celui fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
Au moins 3 mois avant la date à laquelle le salarié atteint cet âge, l'employeur interroge par écrit son salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse.
En cas de réponse négative du salarié dans le mois qui suit la date à laquelle il a été interrogé par son employeur ou à défaut d'avoir respecté la procédure prévue au précédent alinéa, l'employeur ne peut plus faire usage de son droit de mettre à la retraite d'office son salarié pendant l'année qui suit la date à laquelle ce dernier a atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
La même procédure est applicable chaque année jusqu'au 69e anniversaire du salarié.
Article 19.3
PréavisLe départ volontaire à la retraite d'un salarié ou sa mise à la retraite d'office par son employeur ne sera effectif qu'à l'issue d'un préavis dont la durée sera calculée conformément aux dispositions de l'article 17 de la convention collective nationale.
Article 19.4
Indemnité de départ volontaire à la retraite ou de mise à la retraite d'officeMontant de l'indemnité de fin de carrière
En cas de mise à la retraite d'office par un employeur ou de départ volontaire à la retraite d'un salarié, ce dernier bénéficiera d'une indemnité de fin de carrière, calculée par tranche en fonction de son ancienneté dans la branche professionnelle, de la manière suivante :
– pour la tranche de 0 à 10 ans : 4/20 de mois par année de présence ;
– pour la tranche de 11 à 20 ans : 5/20 de mois par année de présence ;
– pour la tranche de 20 à 30 ans maximum : 6/20 de mois par année de présence.Calcul de l'ancienneté
L'ancienneté du salarié s'apprécie au regard de l'ensemble des périodes de travail effectif qu'il a effectuées au cours de sa carrière professionnelle au sein d'entreprises qui, pendant chaque période de travail considérée, relevaient de la présente convention collective nationale.
Au cas où il n'y aurait pas un nombre entier d'années d'ancienneté, l'indemnité serait calculée au prorata du nombre de mois accomplis.
Salaire de référence
Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
En tout état de cause, le montant de l'indemnité calculée suivant les dispositions du présent article ne pourra pas excéder 6 mois de salaire sans pour autant être inférieur :
– en cas de mise à la retraite d'office par un employeur : au montant de l'indemnité légale de licenciement calculée conformément aux dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail ;
– en cas de départ volontaire à la retraite d'un salarié : au montant de l'indemnité légale de départ à la retraite calculée conformément aux dispositions des articles L. 1237-9 et D. 1237-1 du code du travail. »Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le taux de cotisation contractuel est de 0,30 % du salaire total (salaire total : masse salariale brute totale du personnel affilié).
Un taux d'appel de 66,66 % est appliqué à compter du 1er janvier 2014 portant la cotisation à 0,20 % du salaire brut total, sous réserve que des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du régime.
Au vu de la présentation des comptes de résultats et de l'équilibre du régime, le taux de cotisation est examiné annuellement et peut être révisé à tout moment par accord des parties.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le taux de cotisation contractuel est de 0,30 % du salaire total (salaire total : masse salariale brute totale du personnel affilié).
Un taux d'appel de 26,66 % est appliqué sur 1 an du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, portant la cotisation à 0,08 % du salaire brut total, sous réserve que des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du régime.
Au vu de la présentation des comptes de résultats et de l'équilibre du régime, le taux de cotisation est examiné annuellement et peut être révisé à tout moment par accord des parties.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le taux de cotisation contractuel est de 0,08 % du salaire total (salaire total : masse salariale brute totale du personnel affilié).
Au vu de la présentation des comptes de résultats et de l'équilibre du régime, le taux de cotisation est examiné annuellement et peut être révisé à tout moment par accord des parties.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le taux de cotisation contractuel est de 0,08 % du salaire total (salaire total : masse salariale brute totale du personnel affilié).
Un taux d'appel de 0 % est appliqué pour une période de 2 ans du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 sous réserve que des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du régime.
Au vu de la présentation des comptes de résultat et de l'équilibre du régime, le taux de cotisation est examiné annuellement et peut être révisé à tout moment par accord des parties.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le taux de cotisation contractuel est de 0,08 % du salaire total (salaire total : masse salariale brute totale du personnel affilié).
Un taux d'appel de 0 % est appliqué pour une période de 2 ans du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 sous réserve que des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du régime.
Au vu de la présentation des comptes de résultat et de l'équilibre du régime, le taux de cotisation est examiné annuellement et peut être révisé à tout moment par accord des parties.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le taux de cotisation contractuel est de 0,08 % du salaire TA-TB. L'assiette de cotisation est modifiée à compter du 1er janvier 2021. Celle-ci passant en TA-TB (tranche A et tranche B du salaire) en lieu et place de ST (salaire total).
Un taux d'appel de 0 % est appliqué à partir du 1er janvier 2021 sous réserve que des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du régime.
Au vu de la présentation des comptes de résultat et de l'équilibre du régime, le taux de cotisation est examiné annuellement et peut être révisé à tout moment par accord des parties.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le taux de cotisation contractuel est de 0,08 % du salaire T1-T2. L'assiette de cotisation est modifiée à compter du 1er janvier 2022. Celle-ci passant en T1-T2 (tranche 1 et tranche 2 du salaire, la T2 étant limité à 4 Pass) en lieu et place de TA-TB.
Un taux d'appel de 0,04 % T1-T2 (T2 limitée à 4 Pass) est appliqué à partir du 1er janvier 2022 sous réserve que des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du régime.
Au vu de la présentation des comptes de résultat et de l'équilibre du régime, le taux de cotisation est examiné annuellement et peut être révisé à tout moment par accord des parties.
En vigueur
CotisationsLe taux de cotisation contractuel est de 0,08 % du salaire T1-T2.
Il est rappelé que la charge de cette cotisation est exclusivement patronale.
Un taux d'appel de 0,01 % T1-T2 (T2 limitée à 4 Pass) est appliqué pour une durée déterminée d'un an, soit à partir du 1er janvier 2026 jusqu'au 31 décembre 2026 sous réserve que des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre du régime.
En vigueur
Dépôt. – ExtensionLe présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes dans les conditions requises par le code du travail.
Les parties signataires sont convenues de demander, sans délai, l'extension du présent avenant. La confédération nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, 64, rue de Caumartin, 75009 Paris, est chargée des formalités nécessaires.