Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980. (1)

Textes Salaires : Avenant n° 48 du 13 février 2014 relatif aux salaires au 1er février 2014

Extension

Etendu par arrêté du 29 juillet 2014 JORF 20 août 2014

IDCC

  • 18

Signataires

  • Fait à : (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'UIT,
  • Organisations syndicales des salariés : La FS CFDT ; La FCMTE CFTC,

Numéro du BO

2014-18

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Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.

  • Article 1er

    En vigueur

    Dispositions communes


    Le présent accord a pour objet de revaloriser dans l'industrie textile les barèmes de rémunérations minimales garanties et en conséquence les indemnités conventionnelles de chômage partiel. Les barèmes sont présentés en termes de minima mensuels. Les montants mensuels des rémunérations minimales garanties résultant du présent accord sont calculés sur une base de 152,25 heures (pour un horaire de 35 heures par semaine).
    Les rémunérations minimales garanties visées ci-dessus s'entendent conformément à l'article 73 A c de la convention collective nationale. Toutefois, uniquement pour l'application du présent accord et par dérogation à la disposition fixée par l'article 73 A c, 8°, les entreprises pourront intégrer dans les rémunérations minimales garanties des suppléments de valeur personnelle expressément notifiés comme tels.
    Par ailleurs, dans le cadre du présent accord, il sera fait application des dispositions prévues par l'accord du 23 mars 1972 concernant les éléments de la rémunération liés aux rémunérations minimales garanties.

  • Article 2

    En vigueur

    Révision des barèmes de rémunérations minimales garanties


    Les rémunérations minimales mensuelles garanties des ouvriers font l'objet des barèmes annexés ci-joints, applicables au 1er février 2014.

  • Article 3

    En vigueur

    Indemnisation conventionnelle du chômage partiel


    Les barèmes conventionnels de chômage partiel seront revalorisés sur la base des barèmes annexés au présent accord national.

  • Article 4

    En vigueur

    Garantie collective au rendement


    La moyenne horaire des rémunérations par poste des ouvriers travaillant au rendement devra dépasser de 0,19 € l'heure les rémunérations minimales garanties ramenées à leur taux horaire (voir sur le régime de cette garantie collective l'article 73 b, 1°, de la convention collective nationale de l'industrie textile).

    • Article

      En vigueur

      Barème des rémunérations minimales mensuelles garanties au 1er février 2014

      (En euros.)

      CoefficientRémunération minimale
      mensuelle garantie
      1201 456
      1251 456
      1311 461
      1381 461
      1451 467
      1521 467
      1601 475
      1701 475
      1801 485
      1901 485
      2001 490
      2101 500
      2201 515

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(ARRÊTÉ du 29 juillet 2014 - art. 1)