Convention collective nationale de la librairie du 24 mars 2011

Textes Salaires : Accord du 26 mars 2014 relatif aux salaires minimaux et à la prime d'ancienneté

Extension

Etendu par arrêté du 13 novembre 2014 JORF 25 novembre 2014

IDCC

  • 3013

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 mars 2014.
  • Organisations d'employeurs : SLF.
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; FCCS CFE-CGC. FS CFDT ; SNPELAC CFTC ;

Numéro du BO

2014-18

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article

      En vigueur

      Le présent accord a pour objet de fixer le niveau des rémunérations minimales de la librairie en application de la grille de classification issue de l'accord du 17 septembre 2009. Le présent accord de salaires conclu au titre de l'année 2014 fixe par conséquent les rémunérations minimales de la librairie pour les douze niveaux issus de l'accord de classification des emplois du 17 septembre 2009 et revalorise la grille de salaires issue de l'accord signé le 19 avril 2012 et étendue par arrêté du 7 août 2012.

      En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent accord régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale, en termes de chiffre d'affaires, est constituée de la vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que les DOM, DROM et COM. (1)


    Leur champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces commerces vendent des livres neufs ou d'occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres. À ce titre, le commerce de vente de livres via les nouveaux outils de communication, tel internet, est également compris dans le champ d'application de cet accord.


    Sont visés :


    – les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47.61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de papeterie ou de presse ;


    – les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47.79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de livres anciens et de valeur.


    En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires réalisé par l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, cet accord doit être appliqué.

    (1) Alinéa étendu sous réserve que le terme COM désigne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément aux dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail.
    (ARRÊTÉ du 13 novembre 2014 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur

    Principes généraux

    Les barèmes de salaires minima garantis et de prime d'ancienneté sont fixés pour 35 heures hebdomadaires en moyenne, soit 151,67 heures mensuelles en moyenne, et s'appliquent donc aux salariés à temps plein.


    Le salaire et les majorations perçus en contrepartie des heures supplémentaires éventuellement réalisées au-delà de 35 heures en moyenne n'entrent pas dans l'assiette de détermination du salaire minimum garanti par le présent accord.


    Le salaire minimum et la prime d'ancienneté sont calculés au prorata en cas d'horaire hebdomadaire inférieur à 35 heures.

  • Article 3

    En vigueur

    Barème des rémunérations garanties

    À compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le montant des rémunérations mensuelles brutes garanties pour chaque coefficient sera le suivant :

    (En euros.)

    NiveauRémunération mensuelle
    brute garantie
    (151,67 heures en moyenne)
    11 447
    21 456
    31 462
    41 480
    51 618
    61 780
    71 945
    82 140
    92 362
    102 710
    113 119
    123 594

  • Article 4

    En vigueur

    Prime d'ancienneté

    Les parties décident qu'à compter de l'entrée en vigueur du présent accord le barème de la prime d'ancienneté (art. 18, paragraphe c) de la convention collective nationale de la librairie du 24 mars 2011 sera le suivant :

    (En euros.)

    AnciennetéMontant brut
    3 ans27
    6 ans45
    9 ans53
    12 ans70
    15 ans88

  • Article 5

    En vigueur

    Entrée en vigueur

    Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord de salaires entrera en vigueur dans les entreprises et établissements de librairie au premier jour du mois suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

    Le présent accord constitue un accord de révision des accords de salaires, respectivement conclus le 10 décembre 2008, le 9 juillet 2009, le 15 mars 2010, le 24 mars 2011 et le 19 avril 2012.

  • Article 6

    En vigueur

    Durée. – Révision. – Dénonciation

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

  • Article 7

    En vigueur

    Dépôt

    Les parties signataires mandatent l'organisation d'employeurs signataire pour effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de l'extension du présent accord et les formalités de publicité.

    Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.