Convention collective nationale de la librairie du 24 mars 2011 (1)

Textes Salaires : Accord du 10 décembre 2008 relatif aux salaires

Extension

Etendu par arrêté du 9 avril 2009 JORF 18 avril 2009

IDCC

  • 3013

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 décembre 2008.
  • Organisations d'employeurs : Syndicat de la librairie française ; Fédération française syndicale de la librairie.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des services CFDT.

Numéro du BO

2009-8

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  • Article

    En vigueur

    Préambule

    Les parties rappellent qu'elles négocient actuellement la convention collective de la librairie, et notamment une nouvelle grille de classification des emplois au sein de la branche destinée à prendre en compte les réalités des métiers au sein des librairies et qui sera la base de fixation des rémunérations.
    Elles s'engagent, en conséquence, à poursuivre la négociation en vue de la conclusion d'un accord, d'une nouvelle grille de classification.
    Dans cette attente, les parties décident de fixer le niveau des rémunérations des salariés de la librairie en application de la grille de classification en vigueur au jour de la conclusion du présent accord au sein des entreprises composant la branche librairie.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Sont concernés par le présent accord :
    ― les commerces de détail de livres en magasin spécialisé qui relèvent principalement du code 47.61Z ;
    ― les commerces de détail de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47.79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de livres anciens de valeur, d'autres biens d'occasion, d'antiquités, de vente aux enchères.
    En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires réalisé par l'activité de vente de livres : dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, le présent accord doit être appliqué.

  • Article 1

    En vigueur

    Champ d'application de l'accord

    Le présent accord régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale, en terme de chiffre d'affaires, est principalement constituée de la vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que les DOM, DROM et COM  (1).


    Ce champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces commerces vendent des livres neufs ou d'occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres : le commerce de vente de livres via les nouveaux outils de communication, tel internet, est également compris dans le champ d'application des accords et avenants, conclus au sein de la branche de la librairie.

    Sont visés :


    -les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47. 61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de papeterie ou de presse ;


    -les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47. 79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de livres anciens et de valeur.


    En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires réalisé par l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, les accords et avenants, conclus au sein de la branche de la librairie doivent être appliqués.

    (1) Terme exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail.  
    (Arrêté du 13 août 2012, art. 1er)

  • Article 2

    En vigueur

    Barème général


    Le barème des salaires minima garantis pour 35 heures hebdomadaires en moyenne, soit 151,67 heures mensuelles en moyenne, s'appliquent aux salariés à temps plein.
    Le salaire et les majorations perçus en contrepartie des heures supplémentaires éventuellement réalisées au-delà de 35 heures en moyenne n'entrent pas dans l'assiette de détermination du salaire minimum garanti par le présent accord.
    Le salaire minimum est calculé au prorata en cas d'horaire hebdomadaire inférieur à 35 heures.

  • Article 3

    En vigueur

    Barème des rémunérations garanties


    A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le montant desrémunérations mensuelles brutes garanties pour chaque coefficient sera lesuivant :


    (En euros.)

    COEFFICIENTRÉMUNÉRATION MENSUELLE BRUTE
    garantie (pour 151,67 heures)
    1401 330
    1501 347
    1701 355
    1901 375
    2201 457
    2601 644
    3001 853
    3602 205
    4502 945

  • Article 4

    En vigueur

    Prime d'ancienneté


    Les parties décident qu'à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le niveau de la prime d'ancienneté sera le suivant :


    (En euros.)

    ANCIENNETÉMONTANT BRUT DE LA PRIME D'ANCIENNETÉ
    3 ans27
    6 ans45
    9 ans53
    12 ans70
    15 ans88

  • Article 5

    En vigueur

    Entrée en vigueur du présent accord


    Les dispositions du présent accord s'appliqueront à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel d'extension du présent accord.
    Il est rappelé que le présent accord ne vaut pas accord de substitution au sens de l'article L. 2261-14 du code du travail concernant la grille de classification des métiers de la librairie.

  • Article 6

    En vigueur

    Durée de l'accord. ― Révision et dénonciation


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

  • Article 7

    En vigueur

    Dépôt de l'accord


    Les parties signataires mandatent les organisations d'employeurs signataires pour effectuer les démarches nécessaires pour l'obtention de l'extension du présent accord et les formalités de publicité.
    Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.

(1) Accord étendu sous réserve de de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 9 avril 2009, art. 1er)