Convention collective nationale de la librairie du 24 mars 2011
Textes Salaires
Accord du 4 février 2008 relatif aux rémunérations au sein de la branche professionnelle de la librairie
Accord du 10 décembre 2008 relatif aux salaires
Accord « Salaires » du 9 juillet 2009
Accord « Salaires » du 15 mars 2010
Accord du 24 mars 2011 relatif aux rémunérations minimales et aux primes
Accord du 19 avril 2012 relatif aux salaires pour l'année 2012
Accord du 26 mars 2014 relatif aux salaires minimaux et à la prime d'ancienneté
Accord du 5 février 2016 relatif aux salaires minima et à la prime d'ancienneté
Accord du 10 mai 2017 relatif aux salaires minima et à la prime d'ancienneté
Accord du 12 février 2019 relatif aux salaires minima et à la prime d'ancienneté
Accord du 9 avril 2021 relatif aux salaires minima et à la prime d'ancienneté
Accord du 16 décembre 2021 relatif aux salaires minima et à la prime d'ancienneté
Accord du 23 juin 2022 relatif aux salaires minima et à la prime d'ancienneté
Accord du 23 janvier 2023 relatif aux salaires minima et à la prime d'ancienneté
Accord du 30 juin 2023 relatif aux salaires minima et à la prime d'ancienneté
Accord du 28 novembre 2024 relatif aux salaires minima et à la prime d'ancienneté
Accord du 25 novembre 2025 relatif aux salaires minima et à la prime d'ancienneté
En vigueur
Les parties rappellent que dans l'attente du terme des négociations portant sur la convention collective de la Librairie, l'inadaptation de l'ancienne grille de classification des emplois, notamment au regard des évolutions importantes des métiers et des organisations propres aux entreprises, a rendu nécessaire l'élaboration d'une grille de classification spécifique à la librairie qui prenne en compte la particularité des emplois de la branche.
Un accord relatif à la nouvelle grille de classification des emplois au sein de la branche librairie en date du 17 septembre 2009 assortie d'un nouvel accord de salaires établi en correspondance avec cette classification ont ainsi été conclus. L'accord de classification des emplois au sein de la branche de la librairie est entré en vigueur dans l'ensemble des entreprises de la branche au plus tard le 1er mars 2011.
Le présent accord a donc pour objet de fixer le niveau des rémunérations minimales de la librairie en application de la nouvelle grille de classification issue de l'accord du 17 septembre 2009 précité. Le présent accord de salaires conclu au titre de l'année 2011 fixe par conséquent les rémunérations minimales de la librairie pour les 12 niveaux issus de l'accord de classification des emplois du 17 septembre 2009 et revalorise la grille de salaire issue de l'accord signé le 15 mars 2010 et étendue par arrêté du 27 septembre 2010.
Les parties rappellent également qu'elles ont conclu un accord sur l'égalité professionnelle, étendu par arrêté en date du 1er décembre 2010.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :Articles cités
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Sont concernés par le présent accord :
– les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47.61Z ;
– les commerces de livre d'occasion qui relèvent principalement du code 47.79Z à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de livres anciens de valeurs.
En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires réalisé par l'activité de vente de livres : dès lors que la vente de livre procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, le présent accord doit être appliqué.En vigueur
Champ d'application de l'accordLe présent accord régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale, en terme de chiffre d'affaires, est principalement constituée de la vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que les DOM, DROM et COM (1).
Ce champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces commerces vendent des livres neufs ou d'occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres : le commerce de vente de livres via les nouveaux outils de communication, tel internet, est également compris dans le champ d'application des accords et avenants, conclus au sein de la branche de la librairie.Sont visés :
-les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47. 61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de papeterie ou de presse ;
-les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47. 79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de livres anciens et de valeur.
En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires réalisé par l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, les accords et avenants, conclus au sein de la branche de la librairie doivent être appliqués.(1) Terme exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail.
(Arrêté du 13 août 2012, art. 1er)En vigueur
Principes généraux
Les barèmes de salaires minima garantis et de prime d'ancienneté sont fixés pour 35 heures hebdomadaires en moyenne, soit 151,67 heures mensuelles en moyenne et s'appliquent donc aux salariés à temps plein.
Le salaire et les majorations perçus en contrepartie des heures supplémentaires éventuellement réalisées au delà de 35 heures en moyenne n'entrent pas dans l'assiette de détermination du salaire minimum garanti par le présent accord.
Le salaire minimum et la prime d'ancienneté sont calculés au prorata en cas d'horaire hebdomadaire inférieur à 35 heures.En vigueur
Barème des rémunérations garanties
A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le montant des rémunérations mensuelles brutes garanties pour chaque coefficient sera le suivant :
(En euros.)Niveau Rémunération mensuelle brute garantie (151,67 heures en moyenne) 1 1 366 2 1 386 3 1 406 4 1 426 5 1 567 6 1 724 7 1 896 8 2 086 9 2 294 10 2 637 11 3 033 12 3 489 En vigueur
Prime d'ancienneté
Les parties décident qu'à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le barème de la prime d'ancienneté (art. 6.3 de la convention collective n° 3252 qui continuera de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2011 ou à une date antérieure à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la librairie) sera le suivant.
(En euros.)Ancienneté Montant brut 3 ans 27 6 ans 45 9 ans 53 12 ans 70 15 ans 88 En vigueur
Entrée en vigueur du présent accord
Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord de salaires entrera en vigueur dans les entreprises et établissements de librairie au premier jour du mois suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Le présent accord constitue un accord de substitution, au sens de l'article L. 2261-14 du code du travail, aux dispositions de la convention collective des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988, relatives aux salaires minima, et de révision des accords de salaires, respectivement conclus le 10 décembre 2008, le 17 juillet 2009 et le 15 mars 2010.Articles cités
En vigueur
Durée de l'accord. – Révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.En vigueur
Dépôt de l'accord
Les parties signataires mandatent les organisations d'employeurs signataires pour effectuer les démarches nécessaires pour l'obtention de l'extension du présent accord et les formalités de publicité.
Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.Articles cités