Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

Textes Salaires : Accord du 8 janvier 2014 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2014

Extension

Etendu par arrêté du 19 juin 2014 JORF 2 juillet 2014

IDCC

  • 176

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 janvier 2014. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Les LEEM,
  • Organisations syndicales des salariés : La FCE CFDT ; La FCMTE CFTC ; La CFE-CGC chimie,

Numéro du BO

2014-15

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Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

  • Article 1er

    En vigueur


    Le paragraphe II « Salaires minima professionnels » de l'avenant n° 1 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique modifiée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :


    « II. – Salaires minima professionnels


    A compter du 1er janvier 2014, les salaires minima mensuels pour 151,67 heures sont calculés à partir de la formule suivante : y = a + bx.
    y : salaire minimum du salarié en fonction de son groupe et de son niveau de classification ;
    a : valeur constante, soit 1 413,58 € ;
    b : nombre de points définis pour chaque groupe et niveau de classification ;
    x : valeur du point, soit 7,7766 €.


    Salaires minima pour 151,67 heures au 1er janvier 2014


    (En euros.)

    GroupePointSMM
    1A61 460,25
    1B81 475,80
    1C/2A101 491,34
    2B141 522,45
    2C/3A231 592,44
    3B281 631,32
    3C/4A461 771,30
    4B541 833,52
    4C/5A772 012,38
    5B882 097,93
    5C/6A1182 331,22
    6B1322 440,09
    6C1692 727,83
    7A1832 836,71
    7B2463 326,63
    8A2603 435,50
    8B3354 018,74
    9A3494 127,62
    9B4384 819,74
    104945 255,22
    115505 690,72

  • Article 2

    En vigueur


    Les parties signataires du présent accord conviennent que le salaire minimum mensuel des salariés des groupes 1A, 1B, 1C/2A est porté à 1 500 € brut dès que le salarié a 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.

  • Article 3

    En vigueur


    Conformément à l'article 2 de l'accord collectif du 24 mars 2011 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires du présent accord rappellent l'obligation de l'employeur d'effectuer chaque année la comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes et de prendre, le cas échéant, les mesures de rattrapage et de rééquilibrage qui s'imposent.
    Elles considèrent que le rééquilibrage des rémunérations entre les femmes et les hommes est un élément essentiel de l'équité dans les politiques salariales et demandent aux entreprises de corriger les éventuels écarts de salaires entre les femmes et les hommes exerçant les mêmes fonctions dans des conditions équivalentes, afin de se mettre en conformité avec les dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail.

  • Article 6

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent accord.